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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 24/08089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 24/08089 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJVR
N° Minute : 26/54
AFFAIRE
[A] [R] [H] [J]
C/
[W] [J], [U] [T] [P] [O], [K] [Z] [G] [Q] veuve [F] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R] [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R] [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [T] [P] [O] venant aux droits de Madame [C] [Z] [G] [J] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [Z] [G] [Q] veuve [F] [Adresse 4] [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Me Denis DE LA SOUDIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0123,
et Me Marine FEVRIER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 10 février 2026 prorogé au 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [J] est décédé ab intestat, le [Date décès 1] 1977 à [Localité 6] où il se trouvait momentanément. Il résidait à [Localité 7] (92). Il a laissé pour lui succéder son épouse, [K] [Q] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, aux termes d’un contrat de mariage reçu le 2 septembre 1963, et leurs trois enfants :
— M. [W] [J],
— M. [A] [J] et
— [C] [J], décédée saisie de ses droits le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [U] [O].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [E], notaire, le 4 mars 1977. La déclaration de succession déposée en 1978 (le mois et le jour ne figurent pas sur l’acte).
[K] [Q] est devenue usufruitière légale du quart des biens composant la succession.
Ils avaient acquis en indivision à hauteur de 80 % pour [Y] [J] et 20 % pour [K] [Q] un appartement situé [Adresse 6].
Par actes des 16, 19 et 21 décembre 2022, M. [A] [J] a assigné sa mère devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond afin notamment de voir sa mère condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien indivis situé à Saint-Cloud.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, le [Date décès 3] 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
fixé la montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par [K] [Q] à l’indivision [L] au titre de l’occupation du bien indivis situé [Adresse 7] à 2 708 euros par mois, à compter du 29 septembre 2017 et ce jusqu’au partage ou la libération des lieux ;condamné à titre provisionnel [K] [Q] à payer à M. [A] [J] la somme de 20 000 euros au titre de sa quote part des bénéfices de l’indivision pour la période du 29 septembre 2017 au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;rejeté la demande de M. [A] [J] tendant à voir condamner à titre provisoire [K] [Q] à lui payer la somme de 700 euros au titre de sa quote part de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2024.
Le 20 juin 2024, sur l’appel interjeté de cette décision par M. [A] [J], la cour d’appel de [Localité 8] a notamment :
déclaré irrecevables les demandes formées par M. [A] [J] d’annuler le prêt à usage du 1er janvier 2024 et de dire que M. [W] [J] et Mme [O] sont sans droit au titre de la répartition des bénéfices de l’indivision ;confirmé l’ordonnance querellée sauf sur le montant de l’indemnité d’occupation due et la période de l’indemnité d’occupation et sur le montant alloué au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices ;fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par [K] [Q] à l’indivision [L] au titre de l’occupation due bien situé [Adresse 8], à 2 000 euros par mois à compter du 21 septembre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2023 ;condamné à titre provisionnel [K] [Q] à payer à M. [A] [J] la somme de 12 000 euros au titre de sa quote part des bénéfices de l’indivision pour la période du 21 décembre 2017 au 31 décembre 2023.
M. [A] [J] s’est pourvu en cassation. L’affaire est en cours.
Par acte du 16 septembre 2024, M. [A] [J] a fait assigner sa mère, [K] [Q], son frère, M. [W] [J] et sa nièce Mme [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Y] [J], de [M] [B] et d'[S] [N].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. [A] [J] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage confondues :des successions d'[Y] [J] décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 1977, de [M] [B], veuve [J], décédée à [Localité 9] le [Date décès 3] 1975 pour la branche d'[Y] [J], d'[S] [N], veuve [J], décédée le [Date décès 4] 1979 à [Localité 10] pour la branche d'[Y] [J] ;et de l’indivision [V] titulaire de droits immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 11] et de droits mobiliers au titre des meubles meublant ;débouter [K] [Q], M. [W] [J] et Mme [U] [O] de leur demande de maintien en indivision ;débouter [K] [Q], M. [W] [J] et Mme [U] [O] de toutes leurs demandes ;désigner pour accomplir ces opérations de partage un notaire avec telle mission habituelle en la matière ;commettre un juge à la surveillance des opérations de partage ;ordonner, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre, des bien sis :à Saint Cloud (Hauts-de-Seine), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9] figurant au cadastre sous les références suivantes :Section AE, numéro [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 10] » n° : [Adresse 11] n° 1 pour une contenance de deux hectares trente-deux ares quarante centiares (2ha 32a 40ca) soumis au statut de la copropriété : Lot 1191 : Dans le bâtiment J, escalier 17, au premier étage, un appartement type 25, de quatre pièces comprenant hall d’entrée, dégagements avec placards, une salle à manger avec loggia, un salon avec balcon, deux chambres, une salle de bains avec water-closets, un vestiaire avec water-closets et placard, un dressing-room, une cuisine-office avec vide-ordure et sortie de service. Et les 221/100.000èmes des parties communes générales. Lot 1128 : Dans le bâtiment J, escalier 17, au deuxième sous-sol, une cave et les 3/100.000èmes des parties communes générales. Lot 4318 : Dans le bâtiment P, au quatrième sous-sol, un emplacement de voiture. Et les 7/100.000èmes des parties communes générales,
avec mise à prix à la somme de 660 000 euros avec possibilité d’une baisse de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ;
juger que le cahier des conditions de vente ne comportera pas de clause de substitution.autoriser la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;autoriser la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;juger qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;condamner Mme [Q], sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par chef de demandes, à compter de la décision à venir, à remettre :de l’emploi des fonds perçus et du sort des titres et autres biens issus de la succession d'[Y] [J] telle que décrite par la déclaration de succession remise à la Direction Générale des Impôts en 1978 ;de l’emploi des fonds perçus et du sort des titres issus des parts d'[Y] [J] dans la succession de [M] [B] ;de l’emploi des fonds perçus et du sort des titres issus de la succession d'[S] [N] ;de l’inventaire du mobilier équipant l’immeuble familial, [Adresse 12] ;de l’emploi des fonds perçus au titre de la rente éducation entre 1977 et 1994 ;se réserver la liquidation des astreintes ;ordonner que [K] [Q] fournisse, annuellement et jusqu’à complet partage de l’indivision, les rapports sur la gestion, l’état et l’utilisation des biens indivis ;autoriser le recours à un commissaire de justice pour vérifier les déclarations de Mme [Q] ;condamner, le cas échéant, [K] [Q] au versement d’une somme de 5 000 euros à M. [A] [J] à chaque manquement, absence ou dissimulation dans ses déclarations ;fixer la créance initiale de M. [A] [J] à l’égard de [K] [Q] à la somme de 45 058,18 euros, outre ses droits dans les actions [1], ses droits au titre de la rente éducation perçue entre 1977 et 1994, et au titre de ses droits mobiliers dans les successions et juger que ces créances seront revalorisées au regard de la correction INSEE du coût de la vie et sauf justificatif de remploi ;ordonner le partage du mobilier meublant en application du contrat de mariage et du droit successoral applicable au jour du décès d'[Y] [J] ;juger que [K] [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 29 septembre 2017 à hauteur de 3 015 euros par mois ;juger que M. [W] [J] et Mme [U] [O] n’ont aucun droit aux bénéfices issus de l’indemnité d’occupation depuis le 29 septembre 2017, leur mère ne se réservant pas d’occupation exclusive à leur égard ;condamner [K] [Q] au paiement de l’indemnité d’occupation qui sera liquidée au jour du partage par les soins du notaire désigné au seul profit de M. [A] [J] à hauteur d’un cinquième, soit 603 euros par mois à compter du 29 septembre 2017 ;juger que le prêt à usage consenti à [K] [Q] à effet au 01/01/2024 est inopposable à M. [A] [J] ;Subsidiairement sur ce point
annuler le prêt à usage consenti à [K] [Q] ;condamner [K] [Q] à verser à M. [A] [J] la somme de 120 euros par mois, à compter du 29 septembre 2017, au titre des revenus locatifs indivis ;A défaut sur ce point,
ordonner une expertise judiciaire des comptes et ressources de Mme [Q] depuis 2014 ;condamner [K] [Q] à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du prononcé du jugement la totalité des documents relatifs à cette location (baux, identités des locataires, quittances de loyer, déclarations des revenus fonciers, relevés des comptes bancaires, etc.) depuis le 29/09/2017 ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner solidairement [K] [Q], M. [W] [J] et Mme [U] [O] à verser à M. [A] [J] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral tiré de la conclusion d’un prêt à usage en fraude des droits sur l’indivision ;condamner [K] [Q] à verser à M. [A] [J] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [W] [J] et Mme [U] [O] à verser chacun à M. [A] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement [K] [Q], M. [W] [J] et Mme [U] [O] aux entiers dépens ;rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à venir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, [K] [Q], M. [W] [J] et Mme [U] [O] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Y] [J] qui ne comprendront pas le bien immobilier constitué par l’appartement du [Adresse 13] ;à la demande de [K] [Q] et en application de l’Article 821-1 du Code Civil, ordonner le maintien dans l’indivision entre [K] [Q], M. [W] [J], M. [A] [J] et Mme [U] [O], sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] – [Localité 12] et ce, pendant une durée de 5 ans, renouvelable ;débouter en conséquence M. [A] [J] de sa demande de Liquidation-Partage de l’immeuble indivis précité situé à [Localité 11] et de sa demande de licitation de ce bien immobilier et des demandes qui s’ensuivent ;débouter M. [A] [J] de sa demande de liquidation-partage de la succession de [M] [B], veuve [J] et d'[S] [N], veuve [J] ;A titre subsidiaire les défendeurs s’en rapportent à justice sur ces deux demandes ;
désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec la mission, entre autres, de se faire remettre par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;débouter M. [A] [J] de sa demande de remise de pièces sous astreinte ;déclarer M. [A] [J] irrecevable en sa demande de fixation de créance à l’égard de [K] [Q] à 45 058,15 euros et subsidiairement l’en débouter ;débouter M. [A] [J] de sa demande de partage du mobilier meublant situé dans l’appartement ;déclarer M. [A] [J] irrecevable en sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard l’acte de prêt à usage du 1er janvier 2024 et de sa demande subsidiaire d’annulation dudit Acte de Prêt, sur le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée ou de la règle sur la litispendance ; subsidiairement, l’en débouter ; débouter M. [A] [J] de sa demande tendant à écarter M. [W] [J] et Mme [U] [O] des opérations de compets, liquidation et partage de la succession d'[Y] [J] ;déclarer irrecevables les demandes de M. [A] [J] de fixation de l’indemnité d’occupation à la charge de [K] [Q] à 3 015 euros/mois et de condamnation de cette dernière à lui payer 603 euros/mois d’Indemnité d’Occupation à compter du 29 septembre 2017 et ce, en raison de la chose jugée par l’arrêt de cour d’appel de [Localité 8] du 20 juin 2024 ou sur le fondement de la règle sur la Litispendance ; subsidiairement le débouter de ses demandes ;s’il en était besoin, fixer à la somme de 2 000 euros par mois du 21 septembre 2017 au 31 décembre 2023 l’indemnité d’occupation due par [K] [Q] à l’indivision, conformément à ce qui a été jugé par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 20 juin 2024 ;débouter M. [A] [J] de ses demandes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 5 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [A] [J] à payer à [K] [Q] la somme de 6 000 euros, à M. [W] [J] la somme de 2 000 euros et à Mme [U] [O] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [A] [J] en tous les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe.
Le 23 janvier 2026, le conseil des défendeurs a annoncé au tribunal le décès de [K] [Q], le [Date décès 1] 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande tendant à voir condamner [K] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 603 euros par mois à compter du 29 septembre 2017 soulevée par les défendeurs
Moyens des parties
M. [A] [J] fait valoir que sa mère est redevable à son égard uniquement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situé [Adresse 14]. Il soutient que cette indemnité est due du 29 septembre 2017 à la remise du bien à l’indivision et que le montant de l’indemnité due doit être fixée à 3 015 euros, dont 1/5ème lui revient, soit la somme de 607 euros par mois.
Les défendeurs se prévalent de l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée dans la mesure où la cour d’appel de [Localité 8] a fixé l’indemnité d’occupation due par [K] [Q] à l’indivision à la somme de 2 000 euros par mois du 29 septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2013. En outre, M. [A] [J] a fait appel de l’arrêt et l’affaire est donc pendante devant la Cour de cassation, il y a par conséquent litispendance.
Réponse du tribunal
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas saisi le juge de la mise en état des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée ou de la litispendance. Ils ne sont donc pas recevables à soulever l’irrecevabilité des demandes devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
Sur l’irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer inopposable et ou nul l’acte de prêt à usage du 1er janvier 2024 soulevée par les défendeurs
M. [A] [J] fait valoir que son frère et Mme [O] ont conclu avec [K] [Q] un contrat de prêt à usage du bien indivis à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de dix ans. Il soutient que ce contrat lui est inopposable au visa de l’article 815-3 du code civil et qu’en tout état de cause, il est nul car contraire à deux décisions de justice ainsi qu’aux intérêts de l’indivision.
Les défendeurs font valoir que cette demande est irrecevable dans la mesure où elle a déjà été formée par M. [A] [J] devant la cour d’appel de [Localité 8] qui l’a dite irrecevable, par décision du 20 juin 2024. Il y a donc autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne la demande d’inopposabilité que la demande de nullité.
En outre, les défendeurs font valoir que cette demande est irrecevable car M. [A] [J] s’est pourvu en cassation notamment sur l’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel au titre de la demande d’inopposabilité et de nullité et que par conséquent, il y a litispendance.
Réponse du tribunal
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas saisi le juge de la mise en état des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée ou de la litispendance. Ils ne sont donc pas recevables à soulever l’irrecevabilité des demandes devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
Sur les demandes de partage judiciaire
M. [A] [J] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'[Y] [J], de [M] [B] et d'[S] [N].
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Y] [J]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Dès lors et ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Y] [J]. [Y] [J] est décédé marié, il convient d’ordonner, au préalable, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [V].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, Maître [R] [PX], notaire à [Localité 13] (92), est désigné.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [B]
Moyen des parties
M. [A] [J] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [B], grand-mère d'[Y] [J], décédée le [Date décès 3] 1975. Il fait valoir que la succession n’était pas réglée lors du décès de son père qui a hérité d'1/8ème des droits indivis portant sur un immeuble situé « [Adresse 15] (Gironde) estimé à 430 000 francs et 1/8ème des droits indivis de 1161 actions de la [2] [3]. Il fait valoir que [K] [Q] a encaissé le prix de vente de cet immeuble lui revenant ainsi qu’à son frère et à sa sœur ainsi que la somme de 53 750 francs et qu’elle ne leur a pas restitué. Pour ce qui concerne les actions, il fait valoir que personne ne sait ce qu’elles sont devenues car elles n’ont pas plus fait l’objet d’un partage.
Les défendeurs font valoir que l’immeuble et les actions ont été vendus sur autorisation du juge des tutelles et que les biens dépendant de la succession ont été transmis à l’époque à qui de droit dont une très faible part à [Y] [J] (1/8ème). Le bien indivis figure en outre à l’actif successoral d'[Y] [J]. La demande d’ouverture de cette succession est par conséquent inutile et inappropriée.
Réponse du tribunal
Il n’existe plus d’indivision entre [Y] [J] et [M] [B], la succession dont il était héritier à hauteur de 1/8ème a été liquidée il y a plus de cinquante ans. La demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [B] est rejetée.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[S] [N]
M. [A] [J] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[S] [N], mère d'[Y] [J], décédée le [Date décès 4] 1979. Il fait valoir qu’un acte de partage de la succession a été reçu le 1er octobre 1980 et qu’il a été attribué aux trois enfants 78 168,71 francs correspondant à un portefeuille d’obligations ainsi qu’à une somme en numéraire de 4 841,06 francs. Il soutient que [K] [Q] n’a jamais « fixé » ses enfants sur le sort de ces avoirs.
Les défendeurs font valoir qu’un acte de partage a été signé par [K] [Q], ès qualités de représentante de ses enfants, en 1980, après autorisation du juge des tutelles. L’actif successoral était composé d’actifs mobiliers à hauteur de 156 337 francs. Les défendeurs s’en remettent au tribunal pour ce qui concerne l’utilité et l’opportunité d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes de cette succession.
[S] [N] est décédée le [Date décès 4] 1979. Il est établi que la succession a été liquidée et qu’un acte de partage a été signé par [K] [Q], ès qualités de représentante de ses enfants mineurs. La demande est donc rejetée.
Sur la demande de [K] [Q] tendant au maintien dans l’indivision de l’appartement de [Localité 11]
Cette demande formulée au visa de l’article 821-1 du code civil, ne peut être formée que par le conjoint survivant. Or, [K] [Q] est décédée en cours d’instance. Il n’y a par conséquent plus lieu de statuer sur la demande qui n’est plus recevable du fait de l’absence de conjoint survivant.
Sur la demande tendant à la licitation du bien indivis situé à [Localité 11]
M. [A] [J] sollicite la sortie de l’indivision. Il fait valoir que l’appartement situé [Adresse 16] [Localité 11] n’est pas facilement partageable et que ni son frère, ni sa nièce, ni sa mère ne peuvent racheter ses parts dans le bien. Il soutient qu’il convient par conséquent de procéder à la licitation du bien indivis afin de mettre fin à l’indivision.
Les défendeurs s’opposent à cette licitation puisqu’ils sollicitent le maintien pour une période de cinq ans de l’indivision, au visa de l’article 821-1 du code civil, afin de permettre à [K] [Q] de rester dans le bien indivis. Toutefois, ce moyen de défense n’a plus lieu d’être puisque [K] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2026.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant que l’actif successoral est composé essentiellement du seul appartement qui n’est pas facilement partageable et qu’aucun des héritiers n’est en mesure de racheter la part des autres. Dans ces conditions et à défaut de vente amiable du bien indivis dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, il sera procédé à sa vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre.
M. [A] [J] produit des estimations de la valeur vénale qui justifient que la mise à prix soit fixée à 660 000 euros, avec possibilités de baisses, dans les conditions fixées au dispositif des présentes.
Sur la demande de M. [A] [J] tendant à la remise de pièces et documents par [K] [Q]
Moyens des parties
M. [A] [J] sollicite la communication de diverses pièces et documents au motif que cela fait 37 ans que leur mère aurait dû les communiquer. Il sollicite notamment la communication de :
l’emploi des fonds perçus et du sort des titres et autres biens issus de la succession d'[Y] [J] telle que décrite par la déclaration de succession,de l’emploi des fonds perçus et du sort des titres issus des parts d'[Y] [J] dans la succession de [M] [B], de l’emploi des fonds perçus et du sort des titres issus de la succession d'[S] [N], de l’inventaire du mobilier équipant l’immeuble familial,de l’emploi des fonds perçus au titre de la rente éducation entre 1977 et 1994.
Les défendeurs vont falloir que toutes les pièces qui existent seront communiquées et ou sollicitées par le notaire aux divers organismes concernés dans le cadre des opérations de liquidation. Ils s’opposent par conséquent à la demande de communication de pièces ainsi qu’au prononcé d’une astreinte.
Réponse du tribunal
[K] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2026. Ainsi, il ne peut lui être ordonné de communiquer les pièces susvisées ni par ailleurs à sa succession puisqu’il est demandé à [K] [Q] de justifier de l’emploi de diverses sommes d’argent et de la production d’un inventaire que celle-ci n’a pas fait dresser, ainsi que cela résulte des échanges entre les parties. Ce document ne saurait par conséquent être communiqué.
M. [A] [J] est débouté en sa demande de communication de pièces à l’encontre de [K] [Q].
Sur la demande tendant à voir ordonner que [K] [Q] fournisse annuellement les rapports de gestion, l’état et l’utilisation des biens indivis
Le décès de [K] [Q] rend cette demande sans objet et ce d’autant plus que la vente du bien indivis est ordonnée.
Sur la demande de dire inopposable le contrat de prêt à usage à effet du 1er janvier 2024
Moyens des parties
M. [A] [J] fait valoir que le contrat de prêt conclu entre les indivisaires, hormis lui, à effet du 1er janvier 2024 tendant à octroyer un prêt à usage du bien indivis à [K] [Q] pour une période de dix ans lui est inopposable, au visa de l’article 815-3 du code civil dans la mesure où il n’a pas été informé de la conclusion du contrat.
Les défendeurs font valoir que le prêt à usage ne fait qu’entériner une situation qui a duré plus de cinquante ans et qu’en tout état de cause, M. [A] [J] en a été informé, contrairement à ce qu’il soutient, le 18 janvier 2024, le contrat lui est par conséquent opposable.
Réponse du tribunal
M. [A] [J] a été informé de la conclusion du contrat de prêt entre les indivisaires dès le 18 janvier 2024. Ce contrat lui est donc opposable.
Sur la demande subsidiaire de M. [A] [J] tendant à voir annuler le contrat de prêt
M. [A] [J] fait valoir à titre subsidiaire que le contrat est nul car il est contraire à la décision du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond ainsi qu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Ces deux juridictions ont dit que [K] [Q] était redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation. Les indivisaires ont abusé de leur majorité pour favoriser l’un d’eux, en l’espèce, [K] [Q] qui se voit attribuer la jouissance du bien à titre gratuit. En tout état de cause, l’acte est une exploitation anormale du bien indivis et requérait par conséquent pour être valable l’unanimité. Un contrat de prêt à usage à titre gratuit n’est pas un acte normal. Enfin, cet acte cause un préjudice à l’indivision puisque le bien ne peut plus être vendu, compte tenu du bail conclu.
Les défendeurs font valoir qu’ils n’ont fait qu’entériner l’usage qui était fait du bien depuis cinquante ans et que M. [A] [J] n’avait jamais contesté auparavant. Ils font valoir que la succession ne subira pas de préjudice puisque les parties retrouveront les sommes qui n’auront pas été dépensées dans l’actif successoral de leur mère. En outre, il ne saurait y avoir abus de pouvoir puisque les trois indivisaires sont privés, du vivant de [K] [Q], des revenus afférents à la jouissance du bien. Ils font valoir que l’indemnité fixée par la cour d’appel de [Localité 8] sera liquidée à la fin de l’indivision, c’est-à-dire au décès de leur mère et grand-mère. En outre ils font valoir que l’usage gratuit ne profite pas à un tiers à l’indivision mais à l’un de ses membres et par conséquent, l’indivision ne souffre pas d’appauvrissement.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité, [4°] conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décision prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
En l’espèce, il est constant que le fait de conclure un contrat de prêt à usage pour une période de dix ans renouvelables, au profit de [K] [Q], est un acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale du bien indivis dans la mesure où le bien indivis a une valeur locative et peut ainsi générer des revenus pour l’indivision. S’il peut sembler naturel à M. [W] [J] ainsi qu’à Mme [O] de loger leur mère et grand-mère à titre gratuit tant qu’elle est en mesure de demeurer seule dans le bien indivis, il n’en est pas de même pour M. [A] [J] qui n’entend pas être privé de la source de revenus qu’est l’indemnité d’occupation due par sa mère.
La majorité ne saurait légitimement le priver de ses droits à ce titre. Le contrat de prêt conclu le 1er janvier 2024 requérait le consentement de tous les indivisaires dans la mesure où il ne s’agit pas d’un acte d’exploitation normale du bien indivis. Ce contrat est par conséquent annulé.
M. [A] [J] se prévaut en outre d’un préjudice moral au titre de la conclusion du prêt à usage, à hauteur de 3 000 euros. M. [A] [J] ne justifie toutefois pas du préjudice dont il se prévaut. Sa demande à ce titre est par conséquent rejetée.
Sur la demande de M. [A] [J] tendant au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien indivis situé [Adresse 17]
M. [A] [J] sollicite la condamnation de [K] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation au titre de l’occupation exclusive du bien indivis à compter du 29 septembre 2017. Il soutient qu’il doit seul être bénéficiaire de cette indemnité puisque les autres indivisaires n’ont pas été privés de la jouissance du bien. Il fait valoir que le montant de l’indemnité due doit être fixée à 3 015 euros par mois.
Les défendeurs font valoir que la cour d’appel de [Localité 8] a fixé l’indemnité d’occupation due par [K] [Q] à l’indivision à la somme de 2 000 euros par mois à compter du 21 septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2023 et qu’il convient par conséquent d’entériner cette décision.
Réponse du tribunal
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.
En l’espèce, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et la cour d’appel de Versailles ont fixé à titre provisoire l’indemnité d’occupation due par [K] [Q] à l’indivision. Il appartient au tribunal de fixer définitivement cette indemnité.
Sur la période de jouissance exclusive
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que [K] [Q] a occupé de manière privative le bien indivis à compter du décès de son époux et ce jusqu’à son propre décès le [Date décès 1] 2026.
Par acte du 29 septembre 2022, M. [A] [J] a assigné sa mère aux fins de la voir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. La prescription a par conséquent été interrompue et l’indemnité est due à compter du 29 septembre 2017. Le défendeur sollicite un début au 29 septembre 2017. Cette date est donc retenue. Elle est due jusqu’à la remise du bien à l’indivision qui est intervenue au décès de [K] [Q] le [Date décès 1] 2026 dans la mesure où le prêt à usage est annulé.
Ainsi, la période pendant laquelle est due l’indemnité est fixée du 29 septembre 2017 au [Date décès 1] 2026.
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision
M. [A] [J] fait valoir que lui seul a été empêché de jouir du bien indivis, son frère et sa sœur ayant eu tout loisir de s’y rendre et que par conséquent, lui seul doit bénéficier de l’indemnité d’occupation due par [K] [Q].
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision, elle tend à réparer le préjudice subi du fait de l’occupation par un seul des indivisaires du bien. En l’espèce, seule [K] [Q] a joui du bien indivis, quand bien même ses enfants n’auraient pas été empêchés de s’y rendre. Il n’est pas allégué par M. [A] [J] que son frère ou sa sœur auraient également vécu dans le bien indivis. Ils avaient chacun des adresses principales distinctes, qui figurent à l’assignation et personne ne prétend qu’ils auraient vécu dans le bien indivis avec leur mère.
[K] [Q] jouissait de manière exclusive du bien indivis et est redevable à ce titre à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation.
La demande tendant à voir dire M. [A] [J] seul bénéficiaire d’une indemnité d’occupation est infondée et donc rejetée.
Sur le montant de l’indemnité due
M. [A] [J] fait valoir que la valeur locative du bien doit être fixée à 3 170,20 euros par mois, somme à laquelle il convient d’ajouter la valeur du mobilier qui doit être valorisé à 5% de la valeur locative. Il convient d’ajouter le prix de location de la cave qui se chiffre à 100 euros par mois et du parking à 85 euros par mois. L’indemnité d’occupation due, après une décote de précarité de 15% est donc de 3 015 euros par mois. M. [A] [J] produit :
un avis des prix à la location de Se Loger du 28 août 2023 fixant la valeur moyenne à [Localité 7] entre 19 et 36 euros du mètre, actualisé au mois de juillet 2024 entre 20 et 36 euros du mètre carrez,un avis des prix moyens à la location du site Meilleurs agents d’août 2023, fixant la valeur moyenne à la location dans [Localité 11] entre 20,3 et 35,8 euros par mois, actualisé au mois de juillet 2024 entre 21,7 et 35,1 euros par mois,Deux courriels de Mme [MB] [FN], de l’agence [4], valorisant une place de stationnement dans le parc de Béarn à 85 euros par mois ainsi que la location d’une cave à 100 euros par mois.
Les défendeurs font valoir qu’il convient d’appliquer le montant fixé par la cour d’appel, c’est-à-dire 2 000 euros par mois. Ils produisent à cet effet une estimation produite par l’agence [5], le 31 janvier 2023, à la demande de [K] [Q] valorisant le bien entre 20 et 21 euros du mètre, hors charge ainsi qu’un avis de meilleurs agents de 2023 afférent au [Adresse 18], fixant la valeur locative hors charges à 21 euros du mètre carré.
En l’espèce, il s’agit d’un appartement situé au premier étage d’une résidence de standing à [Localité 7] qui a une superficie de 117 m2. Seule [K] [Q] a produit une estimation de la valeur locative du bien datée de 2023, qui fixe le prix au mètre carré entre 20-21 euros. Les parties produisent uniquement des avis de valeur fixés à partir de prix moyens, à [Localité 11] ou au sein du complexe situé au [Adresse 19]. Les parties ne produisent pas d’estimation récente et in situ du bien indivis. Ainsi, hormis l’étage, aucune indication n’est donnée sur l’état du bien, son orientation ou autre. Il est avéré par ailleurs que l’indivision n’a eu à régler aucune facture afférente à de quelconques travaux qui auraient été effectués dans le bien indivis.
Il convient par conséquent de dire que la valeur locative du bien sera fixée à 21 euros du mètre. Il s’agit de l’estimation produite par la seule agence qui a vu le bien mais aussi de l’estimation basse de biens à la location à [Localité 11], ce qui est cohérent pour un bien au premier étage, cet étage subissant généralement une décote importante.
Les demandes d’augmenter la valeur locative eu égard à la place de stationnement et à la cave sont rejetés dans la mesure où il n’est pas établi que la cave ou la place de stationnement pouvaient être loués indépendamment de l’appartement. En tout état de cause, la valeur locative du bien doit tenir compte du fait qu’il s’agit d’un bien habité par une personne âgée qui n’a fait l’objet d’aucun travaux depuis de nombreuses années.
Il est donc dit que la valeur locative du bien est fixée à 21 euros x 117 m = 2 457 euros. Il est appliqué à cette valeur un abattement de 20% afin de tenir compte de la précarité de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est par conséquent fixée à 1 966 euros par mois. Elle est due du 29 septembre 2017 au [Date décès 1] 2026.
Il appartiendra au notaire de faire figurer cette créance de l’indivision sur [K] [Q] au passif de la succession.
Sur la demande tendant à voir fixer la créance de M. [A] [J] à l’égard de [K] [Q] à 45 058,18 euros
M. [A] [J] se prévaut d’une créance à hauteur de 45 058,18 euros, à parfaire, au titre de ses droits dans la succession d'[Y] [J]. Il fixe ce montant à partir de l’actif successoral en 1977, 121 472 francs.
Les défendeurs font valoir que l’objectif même de la présente action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est de déterminer les droits de chacun dans la succession. La demande provisoire de M. [A] [J] est pour eux infondée et sera rejetée.
L’estimation réalisée par M. [A] [J] de ses droits a minima dans la succession de son père n’est pas fondée juridiquement et n’a donc aucune valeur. Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties eu égard aux justificatifs qui seront produits.
La demande de fixer une créance à hauteur de 45 058,18 euros, à parfaire, est rejetée.
Sur la demande tendant à voir condamner [K] [Q] à payer à M. [A] [J] la somme de 120 euros par mois au titre des revenus locatifs indivis
M. [A] [J] fait valoir que [K] [Q] loue une chambre de son appartement pour un montant de 600 euros par mois et doit donc lui restituer sa part des bénéfices de cette location, 120 euros par mois depuis le 29 septembre 2017.
Les défendeurs font valoir que [K] [Q] n’a jamais sous loué le bien indivis et qu’une photo d’une chambre à louer dans [Localité 7] ne saurait suffire à fonder la demande de M. [A] [J].
Il n’est nullement établi que [K] [Q] aurait loué le bien indivis. En tout état de cause, depuis le 29 septembre 2017, [K] [Q] est redevable à l’égard de l’indivision d’indemnités d’occupation pour avoir la jouissance privative du bien immobilier. Elle ne peut pas être redevable simultanément de loyers (de la chambre) car cela reviendrait à lui faire payer deux fois l’occupation du bien immobilier.
La demande formée par M. [A] [J] tendant à voir condamner [K] [Q] au paiement de 120 euros par mois au titre de revenus locatifs indivis est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de prononcer des condamnations au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevables [K] [Q], M. [W] [J] et Mme [U] [O] en leurs demandes de fin non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée et de l’exception de litispendance ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [K] [Q] et d'[Y] [J] et de la succession d'[Y] [J] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [R] [PX], notaire à [Localité 13] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [M] [B] et d'[S] [N] ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT irrecevable la demande de maintien dans l’indivision suite au décès de [K] [Q] ;
A défaut de vente amiable des biens immobiliers indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :
A [Localité 7] (Hauts de Seine) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 20] figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section AE, numéro [Cadastre 2], au premier étage un appartement type 25, de quatre pièces comprenant hall d’entrée, dégagements avec placards, une salle à manger avec loggia, un salon avec balcon, deux chambres, une salle de bains avec water-closets un vestiaire avec water-closets et placard, un dressing-room, une cuisine-office avec vide-ordure et sortie de services et les 221/100 000èmes des parties communes générales.
Lot 1128 : dans le bâtiment J, escalier 17, au deuxième sous-sol, une cave et les 3/100 000 èmes des parties communes générales ;
Lot 4318 : dans le bâtiment P, au quatrième sous-sol un emplacement de voiture et les 7/100 000 èmes des parties communes générales ;
FIXE la mise à prix à 660 000 euros avec possibilité d’une baisse de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente : de constituer avocat dans le ressort du tribunal de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utiles au greffe du tribunal, de communiquer ce cahier aux autres indivisaires d s son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
REJETTE la demande d’ordonner à [K] [Q] de remettre divers documents, compte tenu de son décès ;
DIT que la demande d’ordonner à [K] [Q] d’avoir à fournir annuellement les rapports de gestion, l’état et l’utilisation des biens indivis est sans objet ;
DIT nul le contrat de prêt à usage conclu le 1er janvier 2024 entre [K] [Q], M. [W] [J] et Mme [U] [O] ;
DIT que [K] [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision au titre de l’occupation du bien indivis situé [Adresse 21], [Localité 12] du 29 septembre 2017 au [Date décès 1] 2026 ;
DIT que l’indemnité d’occupation est fixée à la somme mensuelle de 1 966 euros ;
REJETTE la demande de M. [A] [J] de dire que M. [W] [J] et Mme [U] [O] n’auront aucun droit sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision ;
REJETTE la demande de fixer une créance initiale de M. [A] [J] à 45 058,18 euros ;
REJETTE la demande de M. [A] [J] tendant au paiement de la somme mensuel de 120 euros par mois au titre des revenus locatifs ainsi que la demande d’expertise ;
REJETTE la demande de M. [A] [J] au titre de son préjudice moral ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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