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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 avr. 2026, n° 25/04316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Jugement N°
du 27 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/04316 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKGR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. [W] [R]
Contre :
[L] [M]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S. [W] [R], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistéé lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
La société [W] [R], enseigne HARLEY DAVIDSON MOTOR CYCLES, est spécialisée dans le commerce et la réparation de motocycles de marque HARLEY.
Le 16 avril 2025, Madame [L] [M] et son concubin, Monsieur [S] [V] [P], ont fait l’acquisition de 2 motos auprès de la société [W] [R] à savoir :
— Madame. [L] [M]: une moto [Localité 4] 883 de 2010 immatriculee [Immatriculation 1] moyennant un prix de 9.150,76 euros ;
— Monsieur [S] [V] [P] : une moto XL SPORTSTER de 2012 immatriculee [Immatriculation 2] moyennant un prix de 9.950,76 euros.
Madame [M] a procédé au reglement de l’achat de sa moto concomitamment et au reglement de celle de Monsieur [V] [P] par un virement unique de 19.101,52 euros le 28 avril 2025.
Madame [M] a donné mandat à la société [W] TOURING pour effectuer les formalités d’immatriculation après du ministère de l’intérieur.
Il s’est avéré que le virement réalisé le 28 avril 2025 n’est jamais parvenu à la société [W] [R].
C’est la raison pour laquelle, la société [W] [R] a déposé plainte le 19 mai 2025 pour escroquerie.
La société [W] [R] n’ayant jamais pu récupérer les 2 motos ni percevoir les fonds, a, par requête du 26 août 2025, sollicité du Présidentdu Tribunal judiciaire de voir :
— AUTORISER la Société [W] [R] à faire pratiquer par Commissaire de justice la saisie conservatoire du véhicule moto [Localité 4] 883 immatriculé [Immatriculation 1] afin de garantir le recouvrement de la créance fondée enson principe dont elle justifie le temps de la mise en œuvre de l’action au fond aux fins de restitution ou de condamnation en paiement :
o Par déclaration à l’autorité compétente
o Par immobilisation dudit véhicule par la pose d’un sabot
— AUTORISER le Commissaire de justice à emporter le véhicule moto [Localité 4] 883 immatriculé [Immatriculation 1] en tout lieu qu’il luiplaira et le placers ous séquestre.
Par Ordonnance du 5 septembre 2025, il a été fait droit à cette demande en ces termes :
• AUTORISONS la Société [W] [R] à faire pratiquer par Commissaire de justice la saisie conservatoire du véhicule moto [Localité 4] 883 Immatriculé [Immatriculation 1] afin de garantir le recouvrement de la créance fondée en son princlpe dont elle Justifle le temps de la mise en œuvre de l’action au fond aux fins de restitution ou de condamnation en palement :
o Par déclaration à l’autorité compétente en garantie de la créance évaluée à 9.150,76 euros
o Par rmmobilisation dudit véhicule par la pose d’un sabot.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 06 novembre 2025, la société [W] [R] a assigné Madame [M] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, au visa des articles 1582, 1654 et suivants, 1231 et suivants du Code civil :
— DIRE ET JUGER la Société [W] [R] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule moto [Localité 4] 883 immatriculé [Immatriculation 3] ;
— AUTORISER la Société [W] [R] à récupérer ledit véhicule immobilisé par Commissaire de justice conformément à l’Ordonnance du Président du 5 septembre 2025 ;
— Pour l’hypothèse où la moto resterait introuvable par le commissaire de justice, CONDAMNER sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard, passé le délai de 7 jours après la signification de la décision à intervenir, Madame [L] [M] à restituer le véhicule en bon état d’usage et d’entretien
SUBSIDIAIREMENT :
Pour l’hypothèse où Madame [L] [M] serait dans l’impossibilité de restituer le véhicule ou que le véhicule ne se trouve pas dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la vente ;
— CONDAMNER Madame [L] [M] à payer et porter à la Société [W] [R] la somme de 9.150,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de vente
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [L] [M] à payer et porter à la Société [W] [R] les sommes de :
— 4.500 euros au titre du prejudice financier
— 1.500 euros au titre du prejudice de désorganisation
— 2.000 euros au titre du prejudice moral
— CONDAMNER Madame [L] [M] à payer et porter à la Société [W] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [L] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux mesures conservatoires
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La demanderesse fait valoir qu’elle a cédé 2 motos au couple [E] [P] avec preuve à l’appui d’un virement bancaire d’un montant de 19.101,52 euros qui n’a néanmoins jamais été crédité sur son compte, qu’elle a sollicité à plusieurs reprises soit le paiement desdites motos soit leur restitution, en vain. Elle explique qu’elle a été contrainte de déposer plainte pour escroquerie le 19 mai 2025, mais que cela n’a pas abouti s’agissant d’un litige de nature civile et non pénale. Elle soutient qu’il est ainsi manifeste que cette somme aurait dû être perçue par la société [W] [R] ou que les motos auraient dû être restituées.
Elle ajoute qu’elle dispose à l’égard de Madame [L] [M] d’une créance fondée en son principe d’un montant de 9.150,76 euros, et pour le recouvrement de laquelle il existe un péril dès lors que Madame [L] [M] peut, depuis le classement sans suite faute de saisie ou d’immobilisation, immatriculer ledit véhicule et ainsi le céder. En outre, à ce stade, la société [W] [R] ignore si Madame [L] [M] est solvable.
Elle précise que le commissaire de justice tente actuellement d’exécuter l’ordonnance rendue et donc d’immobiliser ledit véhicule en garantie de la créance.
Relativement aux demandes indemnitaires, la demanderesse fait valoir que le comportement de Madame [M] est la cause d’un prejudice financier, de désorganisation et moral pour la Société [W] [R], la moto a été cédée sans être payée. La Société [W] [R] a été trompée et n’a pas pu céder ce véhicule à un autre client sérieux ni l’utiliser. Elle précise que le véhicule a perdu de la valeur du fait de son utilisation par Madame [M] et qu’elle subit également un prejudice de désorganisation par le fait d’avoir dû déposer plainte puis réunir les éléments pour agir en justice.
Madame [M] ayant été assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogé au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à en payer le prix.
Selon l’article 1654 du Code civil, si l’acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Il appartient à Madame [M], débitrice de l’obligation de paiement, de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, il est constant que la société [W] [R] a délivré le véhicule litigieux.
Il est produit un justificatif d’émission d’un virement bancaire, par la demanderesse elle-même.Toutefois, un tel document établissait seulement l’existence d’un ordre de paiement, et non la réalisation effective du transfert de fonds, laquelle suppose le crédit du compte du bénéficiaire.
En l’absence de tout relevé bancaire du créancier faisant apparaître l’inscription des fonds, et alors que la société [W] [R] conteste de manière constante avoir perçu le prix, la preuve du paiement n’est pas rapportée.
Il s’ensuit que l’obligation essentielle de paiement n’a pas été exécutée.
Ce manquement, portant sur l’obligation principale de l’acheteur, présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Au surplus, le fait pour l’acquéreur de se prévaloir d’un paiement non établi, tout en conservant la chose vendue, caractérise une situation objectivement contraire à l’exécution de bonne foi des conventions au sens de l’article 1104 du Code civil, sans qu’il soit toutefois nécessaire de qualifier juridiquement les faits au plan pénal.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule moto [Localité 4] 883 immatriculé [Immatriculation 1].
— Sur les restitutions:
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat et entraîne la restitution des prestations échangées.
La résolution implique la restitution du véhicule par Madame [M].
Il ressort des pièces de la procédure qu’une mesure conservatoire a été autorisée afin de garantir les droits du créancier.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en ordonnant la restitution du bien et en autorisant la société [W] [R] à en reprendre possession.
Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, il convient de prononcer une astreinte proportionnée, fixée à la somme de 1.000 euros par semaine de retard, passé un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement.
— Sur la demande subsidiaire :
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné à réparer les conséquences de l’inexécution.
La demande subsidiaire tend à l’allocation d’une somme équivalente au prix de vente dans l’hypothèse où la restitution ne pourrait intervenir.
Une telle demande, qui vise à assurer l’effectivité de la décision de justice, est recevable et bien fondée dans son principe.
Ainsi, dans l’hypothèse où la restitution du véhicule serait impossible, Madame [M] sera condamnée à payer la somme de 9.150,76 euros.
— Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, seuls les préjudices certains, directs et distincts de la réparation principale peuvent donner lieu à indemnisation.
— Préjudice financier :
La restitution du véhicule ou l’allocation de sa valeur assure la réparation du préjudice principal résultant de l’inexécution.
Aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice financier distinct.
La société [W] [R] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
— Préjudice de désorganisation :
Les diligences accomplies pour assurer la défense de ses intérêts ne caractérisent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable distinct.
La société [W] [R] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
— Préjudice moral :
La société demanderesse ne justifie d’aucun élément caractérisant une atteinte à son image ou à sa réputation.
La société [W] [R] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les frais et dépens :
L’article 696 du code de procédure civile met les dépens à la charge de la partie perdante.
L’article 700 du code de procédure civile permet l’allocation d’une somme au titre des frais exposés.
Madame [M] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles exposés par la société [W] [R]. Madame [M] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule moto de type [Localité 4] 883 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 16 avril 2025 entre la SAS [W] [R], enseigne HARLEY DAVIDSON MOTOR CYCLES, et Madame [L] [M] ;
ORDONNE à Madame [L] [M] de restituer ledit véhicule à la SAS [W] [R], en bon état d’usage et d’entretien ;
AUTORISE la SAS [W] [R], à défaut de restitution volontaire, à en reprendre possession par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai et à défaut d’exécution, Madame [L] [M] sera redevable envers la SAS [W] [R], enseigne HARLEY DAVIDSON MOTOR CYCLES, d’une astreinte qui sera provisoirement fixée à MILLE EUROS (1.000 €) par semaine de retard pendant un délai de 3 mois ;
DIT que le Juge de l’Exécution du Tribunal de Judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera compétent pour la liquidation de cette astreinte et la fixation éventuelle d’une astreinte définitive ;
DIT que la mesure conservatoire pratiquée en exécution de l’ordonnance du 5 septembre 2025 était justifiée ;
DIT que, dans l’hypothèse où la restitution du véhicule s’avérerait impossible, Madame [L] [M] sera condamnée à payer à la SAS [W] [R] la somme de NEUF MILLE CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (9.150,76 €) ;
DEBOUTE la SAS [W] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SAS [W] [R] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais des mesures conservatoires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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