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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/04927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04927 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IU75
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
S.A.R.L. LA MATTELIE
C/
[D] [K]
[X] [P] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [D] [K]
Mme [X] [P] épouse [K]
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LA MATTELIE (RCS Caen 811.286.665)
dont le siège social est sis 12 Rue de la Mer – 14470 COURSEULLES-SUR-MER
représentée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE, vestiaire :
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [K]
né le 04 Décembre 1971 à MONTLUCON (03100)
demeurant 61 Route du Haras – 14330 LE BREUIL EN BESSIN
comparant en personne
Madame [X] [P] épouse [K]
née le 11 Mars 1982 à BAYEUX (14400)
demeurant 61 Route du Haras – 14330 LE BREUIL EN BESSIN
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 19 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [K] et Madame [X] [K] ont contracté avec la SARL LE MATTELIE une prestation de traiteur pour leur mariage du 27 août 2022.
La SARL LE MATTELIE a émis plusieurs devis en date du 27 août 2022, pour le brunch pour une somme de 1500,25 euros, puis 2.100 euros, pour le vin d’honneur pour une somme de 1.671,25 euros, puis 2.100 euros, pour le repas du soir pour une somme de 7.930 Euros, puis 5.630 euros. Un autre devis a été émis le 29 avril 2021 pour la location de vaisselles pour une somme de 1.814,02 euros.
En date du 3 novembre 2022, la SARL LE MATTELIE a émis une facture des prestations réalisées à hauteur de 10.625,28 euros, prenant en compte des règlements perçus à hauteur de 7.000 euros, soit un reste dû de 3.625,28 euros. Un échéancier de paiement sur 12 mois était stipulé à hauteur de 302,11 euros par mois.
Par SMS en date du 3 novembre 2023, Monsieur [K] indiquait à la SARL LE MATTELIE qu’il ne pourrait pas honorer le paiement de la somme restant due.
La SARL LE MATTELIE a formé une requête en injonction de payer le 24 octobre 2023.
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 25 octobre 2023, Monsieur et Madame [K] ont été solidairement condamnés à payer à la SARL LE MATTELI la somme de 3.625,28 euros à titre principal et celle de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une signification par commissaire de justice, en date du 5 décembre 2023.
Monsieur et Madame [K] ont formé opposition à cette décision selon déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SARL LE MATTELIE a comparu représentée par son avocat et a demandé la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [K] à lui payer les sommes de :
3.625,28 euros à titre principal13,17 euros au titre des intérêts échus à la date de signification de l’ordonnance1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens comprenant les frais de signification de l’injonction de payer et du jugement à intervenir
Elle a sollicité de déclarer les défendeurs irrecevables en leur demande reconventionnelle ou de les en débouter.
Monsieur et Madame [K] ont comparu et ont demandé de débouter la SARL LE MATTELIE de ses demandes, soutenant qu’ils avaient versé des acomptes à hauteur de 10.000 euros en espèces, et non 7.000 euros, et de la condamner à lui verser la somme de 900 euros au titre d’une facture de fruits et légumes que détiendrait à son encontre Monsieur [K] en son activité professionnelle de primeurs.
Il est référé aux dernières écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile prescrit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [K] le 5 décembre 2023, et ceux-ci ont formé opposition le 15 décembre 2023.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement principale :
En vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs devis pour des sommes différentes ont été établis le 27 août 2022, soit le jour même de réalisation des prestations. Aucun devis ne porte de mention d’acceptation par Monsieur et Madame [K].
Ceux-ci, depuis leur opposition à l’injonction de payer, et encore à l’audience, ne contestent pas la facturation de la somme de 10.625,28 euros, mais seulement le total du montant des acomptes effectués, selon eux en espèces, arguant d’un montant de 10.000 euros au lieu de 7.000 euros. Ils ne contestent pas les prestations réalisées.
Aucun document relatif à des règlements par virements ou chèques bancaires n’est avancé par les parties, ce qui laisse supposer qu’effectivement, les paiements d’acompte ont été réalisés en espèces, contrairement aux règles légales en vigueur.
Monsieur et Madame [K] ne rapportent aucune preuve du montant total de leurs acomptes, et donc de la libération de leurs obligations.
Ils seront condamnés solidairement à payer à la SARL LE MATTELIE la somme de 3.625,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Déboute la SARL LE MATTELIE de sa demande de paiement des intérêts à hauteur de 13,17 euros.
Sur la demande en paiement reconventionnelle :
La demande reconventionnelle doit, en vertu de l’article 70 du code de procédure civile montrer un lien suffisant avec la demande principale pour être recevable.
En l’espèce, outre le fait qu’elle est formulée par Monsieur [K] pour son activité professionnelle exercée sous l’enseigne « O POTAGER DE PAPI », la demande de règlement d’une facture émise dans le cadre de cette activité contre la SARL LE MATTELIE ne montre aucun lien suffisant avec la demande principale et sera déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, la SARL LE MATTELIE ne démontre pas que l’absence de paiement résulte d’une intention maligne ou de la mauvaise foi de Monsieur et Madame [K], étant rappelé que l’absence de paiement n’est pas à lui seul constitutif d’une intention maligne ou de la mauvaise foi du débiteur.
En outre, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Par ailleurs, c’est en acceptant des acomptes importants en espèces que la SARL LE MATTELIE a pu participer à la création du présent litige.
La SARL LE MATTELIE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC :
Il ne paraît pas équitable de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [D] [K] et Madame [X] [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CAEN à la requête de la SARL LE MATTELIE,
En conséquence, annule l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 octobre 2023 et lui substitue la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [X] [K] solidairement à payer à la SARL LE MATTELIE la somme de 3.625,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [D] [K],
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [X] [K] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer ainsi que ceux de la requête en injonction de payer, dont sa signification.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, La PREMIERE VICE-PRESIDENTE,
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