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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 21/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DE L’ESSONNE
N° RG 21/01426 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7HR
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, substitué par Me Fatou SARR, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DE L’ESSONNE
Me Elodie BOSSUOT-QUIN, vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [O], [S] a été embauché par la société, [1] en qualité d’intérimaire le 3 avril 2018 et mis à la disposition de la société, [2] et, [3] (entreprise utilisatrice).
Le 20 avril 2018, la société, [1] a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne un accident survenu au préjudice de ce salarié le 17 avril 2018 à 15h30 dans les circonstances suivantes : « l’intérimaire tirait un transpalette électrique vide. Le chariot est passé au milieu de son pied ».
Le certificat médical initial établi le 18 avril 2018 fait état des lésions suivantes : « fracture des métatarses droit » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2018 inclus.
Le 14 septembre 2018, la CPAM de l’Essonne a pris en charge de l’accident du 17 avril 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2021 réceptionnée le 6 janvier 2021, la société, [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Essonne afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à Monsieur, [O], [S] et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société, [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 2 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience du 17 décembre 2025, la société, [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur, [O], [S] et pris en charge au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ou une consultation médicale sur pièces. En tout état de cause, la société, [1] conclut au rejet de la demande formée par la CPAM de l’Essonne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société, [1] fait valoir qu’il appartient à la CPAM de l’Essonne de justifier la continuité des arrêts de travail de prolongation du 17 avril 2018 au 31 décembre 2018 et de leur imputabilité à l’accident litigieux. La société, [1] soutient que les 327 jours d’arrêts de travail prescrits lui font particulièrement grief dans la mesure où la CPAM fixe à 84 jours la durée maximale d’un arrêt de travail en cas de fracture du métatarse.
La société, [1] invoque également, sur le fondement des articles L. 142-6 et R. 142-1-1 A, et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion du recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours ; qu’en dépit de cette obligation, le médecin conseil n’a pas été destinataire des éléments médicaux du dossier.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société, [1] se fonde notamment sur les dispositions des articles 144 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale et expose que la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire dans le cadre du recours contentieux est le seul moyen de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces médicales et de rétablir le principe du contradictoire lorsque la commission médicale de recours amiable et le service médical de la caisse primaire refusent de transmettre le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de l’Essonne n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 17 décembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 1er décembre 2025, lesquelles ont été communiquées contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande au tribunal de débouter la société, [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant le respect du principe du contradictoire, la CPAM de l’Essonne fait valoir que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. En ce sens, l’inobservation des règles procédurales devant la Commission médicale de recours amiable n’ont pas pour effet d’entrainer l’inopposabilité d’une décision notifiée à un assuré et que, l’absence de communication à l’employeur du rapport médical en phase précontentieuse est sans incidence sur la décision de la caisse à l’employeur.
Concernant l’imputabilité de l’accident du travail, la CPAM de l’Essonne rappelle qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et de soins prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Concernant la demande d’expertise formulée par la société, [1], la CPAM de l’Essonne rappelle qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle ajoute que si toutefois le tribunal estime nécessaire et utile de recourir à une mesure d’instruction, celui-ci devra privilégier la consultation et ne devra opter pour une mesure d’expertise que lorsque la question à trancher nécessite des investigations complexes que la mesure de consultation ne saurait suffire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence de communication du rapport médical
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article, [Etablissement 1]-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, le moyen invoqué par la société, [1] au soutien de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de la contestation de l’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la CPAM de l’Essonne verse aux débats le certificat médical initial établi le 18 avril 2018, constatant des lésions imputables à l’accident du travail du 17 avril 2018 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2018 inclus.
Elle verse également aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré au titre de la législation professionnelle et sans discontinuité du 18 avril 2018 jusqu’au 27 février 2019 inclus et la société, [1] ne conteste pas que la consolidation soit concomitante ou postérieure à cette date.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur, [S] à compter du 18 avril 2018 et jusqu’au 27 février 2019.
En dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur, [S].
La société, [1] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise ou de consultation médicale.
La société, [1] sera condamnée aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société, [1] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2026 prorogé au 27 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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