Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
89A
MINUTE N° 26/244
11 Mai 2026
[K] [X]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6WS
CCC délivrées le :
à :
— M. [K] [X]
— Me Aurélien WULVERYCK
FE délivrée le :
à :
— CPAM de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, assisté par Maître Aurélien WULVERYCK, du cabinet OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [B], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 19 novembre 2024 et reçue au greffe le 25 novembre 2024, Monsieur [K] [X] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 8 juillet 2024, ayant refusé, après avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Grand-Est, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée le 12 décembre 2023.
Par jugement du 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours de Monsieur [K] [X] recevable ;
— désigné avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de l’avis ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 janvier 2026.
L’avis du [1] région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) a été reçu au greffe le 28 novembre 2025.
A l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [K] [X], assisté par son conseil, demande au tribunal de dire que sa maladie de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 28 septembre 2023 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de sa demande, Monsieur [K] [X] soutient que sa pathologie a été directement causée par son activité professionnelle habituelle, contrairement à ce qui a été retenu par les [2]. Monsieur [K] [X] ajoute que le tribunal n’est pas lié par l’avis des [2]. Monsieur [K] [X] fait observer que parmi les conditions du tableau, seule la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie. Monsieur [X] précise que ses difficultés à l’épaule ont été constatées avant la déclaration de maladie professionnelle. Monsieur [K] [X] relève que la motivation des [2] – qui se fondent sur le non-respect du délai de prise en charge – n’a pas de sens dès lors que précisément, les [2] ont été saisis en raison du non-respect de ce délai.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, demande de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [K] [X].
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que les deux [2] ont retenu de manière concordante à l’absence de lien direct entre la pathologie présentée par le salarié et son activité professionnelle habituelle. La caisse ajoute que la longueur du délai de prise en charge ne permet pas de retenir de lien direct entre l’affection et le travail habituel.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Au cas particulier, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [K] [X] pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a été instruite par la caisse au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et a été transmise au [2] de la région [Localité 4] Est, au motif que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge était dépassée.
Le [2] de la région [Localité 4] Est a relevé, dans son avis du 1er juillet 2024, que Monsieur [K] [X] est un homme âgé de 65 ans à la date de la première constatation médicale de la maladie fixée au 28 septembre 2023 qui exerce la profession d’opérateur de production et dont l’activité comprend au moins une séquence d’élévation d’un membre supérieur à 90°.
Le comité a toutefois retenu qu’en raison de la longueur du délai de prise en charge – soit un délai de 735 jours entre le dernier jour de travail exposant fixé au 23 septembre 2021 et la constatation médicale de la pathologie le 28 septembre 2023 alors que le tableau n°57 prévoit un délai de prise en charge de 6 mois – un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ne peut être retenu.
Le second [2] désigné par le tribunal, le [3] a, dans un avis en date du 27 novembre 2025, relevé que l’histoire évolutive de la pathologie de Monsieur [H] [X] permet de retenir une date de constatation médicale antérieure – soit le 28 juin 2023 – mais que pour autant, la longueur du délai de prise en charge – soit 643 jours entre le dernier jour de travail exposant fixé au 23 septembre 2021 et la constatation médicale de la pathologie le 28 juin 2023 – ne permet pas de retenir un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Il sera relevé que les [2] ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie non pas en raison du non-respect en soi de la condition tenant au délai de prise en charge de 6 mois, mais en raison de la longueur de ce délai de prise charge qui, selon ces comités, exclut l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle habituelle.
Il n’est au demeurant produit aucun élément médical probant permettant de contredire utilement les deux avis concordants émis par les [2] quant à l’absence d’un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par Monsieur [K] [X].
Il s’ensuit que la maladie déclarée par Monsieur [K] [X] le 12 décembre 2023 ne remplit pas les conditions requises pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par suite, il convient de débouter Monsieur [K] [X] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 12 décembre 2023.
Sur les dépens
Monsieur [K] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Commune ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Bail ·
- Logement ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Départ volontaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Industrie métallurgique ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Salariée ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Date ·
- Médiation ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Commun accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Principe ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Signification ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Diffusion ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.