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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 21 janv. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS BADIS THAI, S.A. PLURIAL NOVILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Janvier 2026
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHKO
Nature affaire : 30B
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. SAS BADIS THAI
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 21 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SAS BADIS THAI aux fins de :
— Constater, par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la SA PLURIAL NOVILIA, bailleur et la SAS BADIS THAI, preneur, des locaux loués situés [Adresse 9] à [Localité 7]
— Ordonner l’expulsion de la SAS BADIS THAI, tant de ses biens que de ses occupants de son chef, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai
— Dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS BADIS THAI, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’expulsion
— Condamner la SAS BADIS THAI à payer à la SA PLURIAL NOVILIA, à titre provisionnel la somme de 6878,38 euros, avec application d’une majoration forfaitaire de 10 % de la somme due et d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points à compter de la signification du commandement de payer
— Condamner la SAS BADIS THAI à payer à la SA PLURIAL NOVILIA , à titre provisionnel , une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à libération
— Ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par la SAS BADIS THAI reste acquise à la SA PLURIAL NOVILIA
— Condamner la SAS BADIS THAI à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une indemnité de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamner la société BADIS THAI aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
A l’audience du 17 décembre 2025, le conseil de la requérante a réitéré les termes de sa demande.
Bien que régulièrement citée, la partie requise n’a pas constitué avocat
À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu en date du 21 janvier 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
La requérante expose que par acte authentique en date du 5 mars 2024, la SA PLURIAL NOVILIA a consenti un bail à usage commercial à la SAS BADIS THAI portant sur un local situé au rez-de-chausée du [Adresse 2] à [Localité 11] moyennant un loyer de 7376,40 euros HC par trimestre.
Suite à des arriérés locatifs, la partie requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 juillet 2025 par la société ACTHUISS GRAND EST commissaires de justice à [Localité 10] à hauteur de la somme de 4104,48 euros.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la partie requise ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le co-contractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La défenderesse s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par huissier de justice , le 23 juillet 2025 et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
La SAS BADIS THAI reste redevable d’un montant de 6878,38 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au jour de l’assignation, avec application d’une majoration forfaitaire de 10 % de la somme due et d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points à compter de la délivrance de l’assignation.
Il y a lieu d’autoriser la SA PLURIAL NOVILIA à garder le montant de la somme payée à titre de dépôt de garantie qui sera déduit en compensation des loyers et arriérés locatifs dus.
La SAS BADIS THAI est par ailleurs redevable d’une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS BADIS THAI et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire , avec l’assistance d’un serrurier si besoin et de la force publique, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, il pourra être procédé à la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’expulsion
Il y a lieu de condamner également la SAS BADIS THAI à payer à la partie requérante la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
Conformemént aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, la partie requise sera également condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties pour la mise à disposition d’un local à usage commercial sis [Adresse 12] [Adresse 3] ([Adresse 6])
ORDONNONS l’expulsion de la SAS BADIS THAI , occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier si besoin et de la force publique, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
et passé ce délai,
AUTORISONS la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’expulsion
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BADIS THAI à payer à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 6878,38 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au jour de l’assignation, avec application d’une majoration forfaitaire de 10 % de la somme due et d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points à compter de la délivrance de l’assignation.
FIXONS à la charge de la SAS BADIS THAI une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail
CONDAMNONS la SAS BADIS THAI à payer à la SA PLURIAL NOVILIA ladite indemnité
AUTORISONS la SA PLURIAL NOVILIA à garder le montant de la somme payée à titre de dépôt de garantie qui sera déduit en compensation des loyers et arriérés locatifs dus.
CONDAMNONS la SAS BADIS THAI à payer à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS la SAS BADIS THAI aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 21 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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