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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOURS
[Adresse 5]
[Localité 6]
RG n° N° RG 24/02186 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHNV
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [H], né le 25 Juin 1962 à [Localité 15],
Madame [B] [H], née le 06 Décembre 1964 à [Localité 11],
demeurant tous deux au [Adresse 4]
représentés par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais à Me CHEFNEUX
avec dossier de plaidoirie le
— par LS à la [7] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 8 juillet 2020, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 23 juillet 2020, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Par décision du 16 mai 2023, la commission a prononcé la déchéance au motif que les débiteurs ont perçu 30 800 euros d’une succession en janvier 2021 qu’ils n’ont pas déclaré.
Par courrier recommandé en date du 26 mai 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 24 mai 2023.
Par jugement du 23 février 2024 le tribunal a fait droit à leur recours et déclaré leur dossier recevable.
Selon décision du 28 mars 2024 la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances des époux [H] sur une durée de 82 mois, selon une mensualité moyenne de 1 317 euros les douze premiers mois puis une mensualité de 1 885 euros sur les 70 derniers mois, afin de leur permettre de trouver un logement moins onéreux dans la limite d’un loyer de 568 euros. La commission préconise également que les mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 30 800 euros comme précisé dans le jugement du 23 février 2024.
Les époux [H] ont contesté le 23 avril 2024 cette décision dont ils ont été destinataires le 4 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’affaire a été renvoyée à leur demande à l’audience du 8 septembre 2025 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H], par conclusions soutenues oralement, demandent au tribunal de :
Juger que la créance de la société [8] au titre du crédit à la consommation référencé 130122020 a été intégralement remboursé et doit donc être exclu du plan de surendettement ;Juger que le découvert bancaire contracté auprès de [9] sous les références [Numéro identifiant 2] intégré au plan pour un montant de 2000 euros a été intégralement remboursé ;Juger que les créances du [9] doivent figurer au titre des deux crédits à la consommation contractés par les époux [H]-[F] pour les capitaux restant dus suivants : au titre du crédit [Numéro identifiant 1] : 5 578.78 euros et au titre du crédit [Numéro identifiant 3] : 5 023.44 euros ;Renvoyer en conséquence à la commission de surendettement le soin d’établir un plan sur la base de nouvelles recommandations qui tiendront compte de la situation actualisée des époux [H]-[F] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le [9], dans un écrit du 12 mai 2025, indique que ses créances s’élèvent bien à 5 023.44 euros pour le prêt automédiat et 5 578.78 euros pour le réaménagement crédit préférence.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H]
Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] sont âgés de 63 ans et 61 ans, et parents d’un enfant de 25 ans. Ils sont locataires. Monsieur a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er septembre 2025. Madame est en activité mais présente des difficultés de santé.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 3 077.19 €
Monsieur : 2 443.12 euros (1 807.92 euros assurance retraite et 635.20 euros agirc-arrco) ;
Madame salaire : 634.07 euros (494.94 euros d’indemnités journalières et 139.13 euros de rente d’invalidité) ;
— charges : 2 556 € (logement : 1 066€ ; forfait habitation : 205 € ; forfait de base: 1 074 € ; forfait chauffage : 211 € )
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 524.19 € ;
A ces ressources doit s’ajouter des comptes d’épargnes déblocables répartis comme suit :
7 754.24 euros d’indemnité de départ en retraite ;7 310.16 euros d’action de préférence générali France ;19 179.91 d’ épargne retraite ;30 800 euros d’héritage perçu le 21 janvier 2021.
Concernant cette dernière somme, elle devait être attribuée au remboursement exclusif des créanciers comme indiqué dans le jugement du 23 février 2024. L’attribution de ce montant à d’autres dépenses serait constitutive d’un comportement entrainant une déchéance de la procédure pour mauvaise foi. En l’absence de justificatif du montant actualisé de cette somme il convient de considérer que celle-ci est disponible et sera attribuée au remboursement des créanciers.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] à la somme de 524 €.
Concernant l’état du passif, il convient d’actualiser les créances du [9] en accord avec les parties qui confirment que les créances s’élèvent bien à 5 023.44 euros pour le prêt automédiat et 5 578.78 euros pour le réaménagement crédit préférence.
Concernant la créance de [8] d’un montant de 1 700 euros, les époux [H] justifient du remboursement de cette créance et la banque ne fournit aucun élément en contestation.
L’état du passif de Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] doit donc être arrêté à la somme totale de 171 527.87 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] n’est pas contestée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-7, dans sa version en vigueur au jour des débats, permet « d’imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans cette même version, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 »
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En l’espèce, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] ont contesté la décision de la commission de surendettement car leur situation s’est dégradée, leurs revenus ont baissé.
La réévaluation de leurs ressources et de leurs charges démontre une capacité de remboursement à hauteur de 524 euros.
Il convient de prévoir un plan de rééchelonnement avec liquidation de l’épargne sur les deux premières mensualités puis 80 mensualités de 524 euros au taux de 0,00%.
Les sommes restants dues seront effacées.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d’Indre-et-Loire du 28 mars 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de à la somme de 524,00 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 82 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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