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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 88H
N° RG 25/01857
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAYL
JUGEMENT
N° B
DU 12 Mars 2026
Organisme FRANCE TRAVAIL
C/
[M] [G] épouse [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DUVERNEUIL
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A LA CONTRAINTE :
L’Organisme [1],
Prise en la personne de son éyablissement régional agissant par son directeur régional en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A LA CONTRAINTE :
Madame [M] [G] épouse [N],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
/3
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une contrainte en date du 26 décembre 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 janvier 2025, Madame [M] [N] est tenue de rembourser à l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL, anciennement l’Institution Nationale Publique POLE EMPLOI, prise en son établissement FRANCE [2], la somme de 1945,50 € à titre d’indu de prestations versées du 15 avril 2023 au 20 août 2023 au motif que Madame [N] a perçu des IJSS par la CPAM au cours de ladite période.
Madame [M] [N] a formé opposition à contrainte par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal judiciaire le 23 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 juin 2025.
Après un renvoi à la demande de Madame [M] [N], l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
L’établissement [3], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [M] [N] comme n’étant pas motivée, En toutes hypothèses, valider la contrainte qui est justifiée, condamner Madame [M] [N] au remboursement de la somme de 1945,50€ outre la somme de 5,66€ à titre de frais au titre des allocations d’ARE indûment perçues pendant la période du 15 avril 2023 au 20 août 2023,dire qu’en cas d’échéancier il ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance à défaut de règlement d’une échéance, le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Madame [M] [N] n’a pas comparu et n’était pas représentée bien qu’ayant été avisée de la date de renvoi lors de la première audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes des dispositions de l’article R5426-22 du code du travail « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
La contrainte en date du 26 décembre 2024 a été signifiée par FRANCE TRAVAIL à Madame [M] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 janvier 2025 et il résulte des pièces que Madame [M] [N] a formé opposition à contrainte par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire reçu le 23 janvier 2025.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [M] [N] est recevable pour avoir été intentée dans les délais légaux.
En outre, l’article R 5426-22 du Code du travail dispose également « L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. »
Ce texte impose donc de motiver dès l’acte d’opposition à contrainte les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant étant précisé que le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du courrier d’opposition de Madame [N] qu’elle indique « je vous adresse l’ensemble du dossier que j’ai constitué afin d’exercer un recours sur cette dette [1], vous trouverez ci-joint l’ensemble des justificatifs, notes explicatives et courrier pôle emploi pour justifier que je n’ai pas perçu de trop perçu », de sorte qu’il peut être considéré qu’elle conteste le bien-fondé de cette dette dans son montant et son assiette, documents à l’appui.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur Madame [N] donc être déclarée recevable pour avoir été valablement motivée.
/3
Sur la créance de POLE EMPLOI
Madame [M] [N] indique dans son courrier d’opposition qu’elle conteste le bien-fondé de cette dette, indiquant que les indemnités journalières qu’elle a perçu en trop ont été régularisées par son employeur qui les a déduites de ses salaires du mois de mao, juillet, août, septembre et octobre 2023. Elle conteste donc avoir reçu un revenu supplémentaire ou des indemnités journalières additionnées à son salaire.
En application des dispositions combinées des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l’espèce au regard de la date du quasi-contrat, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit d’en obtenir la restitution.
Les articles 30 à 32 du règlement annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage prévoit d’ailleurs que les personnes qui auraient indûment perçu des allocations doivent rembourser à l’institution compétente les sommes indues.
L’article 27 de ce règlement prévoit que l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire est pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces.
Il ressort de l’examen des pièces produites par [3] que Madame [M] [N], alors qu’elle était indemnisée par [1] au titre d’une allocation de retour à l’emploi, a été en arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale sans en informer [1] pendant la période du 15 avril 2023 au 20 août 2023. Le trop-perçu calculé par [1] apparaît dès lors justifié.
Au regard des pièces transmises, le trop-perçu s’établit à la somme de 1945,50€ outre les frais de la contrainte à hauteur de 5,66€, soit la somme totale de 1951,16€.
Une mise en demeure de régulariser sa situation a été adressée à Madame [M] [N] le 2 avril 2024 avec accusé de réception revenu signé le 8 avril 2024.
La contrainte est justifiée et sera donc validée à hauteur de la somme de 1945,50€ outre les frais de 5,66€, qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [N] qui succombe, supporte la charge des dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne commande cependant de le condamner à payer à [1] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [M] [N] à la contrainte émise le 26 décembre 2024 par l’Institution Nationale FRANCE TRAVAIL prise en son établissement [3] ;
VALIDE la contrainte émise pour un montant total de 1945,50€ et CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à l’Institution Nationale [1] prise en son établissement [3] la somme de 1945,50€ outre les frais de 5,66€ avec intérêts à taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
REJETTE la demande de l’Institution Nationale [1] prise en son établissement [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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