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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 8 janv. 2026, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIPS
MINUTE : 26/01
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, en présence de Madame [C] [Z], étudiante, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [G]
né le 18 Février 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
sous mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF de la Marne, avisé – absent à l’audience
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Diego DIALLO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la Marne
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 7 janvier 2026
Le 10 janvier 2025, le préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [G].
Le 10 juillet 2025, le magistrat du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Reims a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 17 décembre 2025, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [G].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— Les certificats mensuels de maintien d’une mesure de SDRE en date des 02/07/2025, 30/07/2025 ; 26/08/2025 ; 23/09/2025 ; 22/10/2025 ; 19/11/2025 ; 17/12/2025.
— L’avis motivé en date du 5 janvier 2026
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 7 janvier 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 8 janvier 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [P] [G] sollicite la possibilité de pourvoir aller chez son père pour y poursuivre les soins. Il indique ne pas pouvoir aller chez sa mère et avoir été violent avec elle. Il indique être convoqué en mars au tribunal.
Monsieur [G] manifeste un agacement en se levant et réitère le fait de vouloir aller chez son père.
A l’audience, Maître DIALLO Diégo, conseil de Monsieur [P] [G] est entendu en ses observations et précise que le maintien ne se justifie pas à la lecture des pièces médicales dans la mesure où la seule motivation repose sur l’attente d’une entrée dans un centre en Belgique.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
L’article L.3213-3 du code de la santé publique pose l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats mensuels précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux mensuels, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant arrêté en date du 10 janvier 2025, suite à des bouffées délirantes, des propos incohérents et hallucinatoires dans le cadre d’une pathologie déficitaire avec de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs à l’extérieur, dans un contexte de rupture de soins.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Reims à maintenu l’hospitalisation complète du patient.
Sur la demande de mainlevée formulée par le conseil à l’audience, il est nécessaire de relever qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 5 janvier 2026 la persistance de troubles mentaux, qui imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et justifient une hospitalisation complète : en l’espèce : une posture très ambivalente du patient, impliquant un risque de fugue alors qu’il est pris en charge de longue date au titre d’une psychose chronique d’origine infantile compliquée d’une déficience intellectuelle majeure. Hospitalisé à la suite de violences particulièrement graves au préjudice de sa mère, l’hospitalisation complète doit pouvoir être maintenue jusqu’à la réorientation vers un centre de soins en Belgique pour y poursuivre le projet thérapeutique.
Par ailleurs, l’avis motivé met en exergue le comportement particulièrement ambivalent du patient outre un risque de fugue alors même que les soins sont indispensables compte tenu de son hétéro-agressivité et des troubles liés à sa psychose chronique.
Il est utile de relever que si la mainlevée est sollicitée, aucun grief n’est précisément relevé et alors même qu’il est reconnu par chacun à l’audience, la nécessité de poursuivre des soins dans un cadre structurant.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [P] [G].
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [G] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, statuant par décision susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à lever la mesure de soins ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [G] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son curateur et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 08 janvier 2026
La greffière La magistrate
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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