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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 janv. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 8 ], La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRUZ-CHARTRES c/ La Société dénommée LJ-IMMO, S.C.I. LJ-IMMO |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 09 Janvier 2025
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEJO
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE
C/
S.C.I. LJ-IMMO
Ordonne la vente forcée à l’audience du Mardi 29 avril 2025 à 10h00
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le neuf Janvier deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRUZ-CHARTRES, Société Coopérative de Crédit à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes et identifié au SIREN sous le numéro 777 659 947, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué le Cabinet Mathieu DEBROISE , SELARL d’Avocats, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de RENNES
ET :
La Société dénommée LJ-IMMO, Société Civile Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 3]), identifiée au SIREN sous le n°804 947 315 et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES, représentée par son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Débitrice saisi, sans avocat constitué
ET ENCORE :
— TRESOR PUBLIC – ADM POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, situé [Adresse 11],
Créancier inscrit au titre d’une hypothèque légale du Trésor enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1er Bureau suivant formalités admises au dépôt le 29 septembre 2021 et enregistrée sous les références d’enliassement : 3504P01 2021V8073 ;
Non comparant, sans avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 mai 2024, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°29, le 6 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Bruz Chartres poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à la S.C.I. LJ-IMMO, située à [Adresse 13], cadastrée section DM n°[Cadastre 4], pour une contenance de 1a 55ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 22 juillet 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 10] a fait assigner la S.C.I. LJ-IMMO à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
— Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication aux enchères publiques portées par avocat devant madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, à telle audience qu’il plaira sur la mise à prix de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 €) prévue au cahier des conditions de la vente ;
— Taxer à la date du jugement d’orientation les frais préalables exposés par la requérante;
— Arrêter les modalités de la vente ;
— En cas de vente forcée, dire que la requérante devra procéder à la publicité suivante:
* Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement où les biens sont situés ;
* Dépôt d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible du public ;
* Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires (2 insertions sommaires);
* Apposition d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi;
* Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site info-encheres.com ;
— Dire que la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 12], ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à madame le juge de l’exécution de désigner, pourra faire visiter l’immeuble à deux reprises dans les deux mois précédent l’adjudication avec si besoin est l’aide de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Fixer le montant de la créance privilégiée de la requérante à la somme de 190.379,65€ (CENT QUATRE VINGT DIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES), outres les intérêts au taux conventionnel pratiqué au titre du prêt immobilier contenu dans le titre exécutoire ;
— Dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
— Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé ;
— Dire et juger dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R322-23 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l’avocat poursuivant ;
— Dire que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront arrêtés et répartis conformément aux dispositions combinées des articles A444-102 et A444-191 du code de commerce ;
— Condamner la S.C.I. LJ-IMMO à verser à la requérante une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens d’instance non compris dans les frais de saisie soumis à la taxe, seront employés en frais privilégiés de vente et recouvrés par préférence sur le prix de vente à répartir.
Cette assignation a été dénoncée au créancier inscrit le 23 juillet 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024, le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 10] sollicitant le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.C.I. LJ-IMMO n’a pas comparu et ne s’est pas fait valablement représenter.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par maître [G] [X], notaire à [Localité 12], le 14 septembre 2015, contenant un prêt d’un montant total de 241.715,00 €, remboursable en 240 mensualités de 1.256,99 € intégrant un taux d’intérêt de 1,72 % l’an.
En garantie de ce prêt, l’immeuble saisi a été affecté d’une inscription de privilège de prêteur de deniers inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 par acte déposé le 1er octobre 2015 sous les références volume 2015 V n°5764.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 10] justifie de l’exigibilité de la créance en produisant une lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 avril 2023 informant monsieur [W] [B] de la résiliation du crédit litigieux, ainsi qu’une signification d’un courrier et de pièces en date du 29 mars 2024.
Le décompte détaillé arrêté au 15 juin 2023, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la S.C.I. LJ-IMMO.
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 190.379,65 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 15 juin 2023, soit :
— Principal 173.841,35 €
— Intérêts contractuels impayés
au 15/06/2023 3.416,75 €
— Assurances impayées 12,07 €
— Intérêts de retard sur échéances impayées 680,76 €
— Indemnités d’exigibilité 12.428,72 €
— Intérêts au taux fixe annuel de 1,72%
du 16/06/2023 jusqu’à parfait paiement MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 190.379,65 €
outre les intérêts contractuels au taux de 1,72% l’an postérieurs au 15 juin 2023 sur la somme de 173.841,35 € représentant le capital restant dû.
L’état hypothécaire justifie des droits de la S.C.I. LJ-IMMO sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— FIXE le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à l’encontre de la S.C.I. LJ-IMMO à la somme totale de 190.379,65 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 15 juin 2023, outre les intérêts contractuels au taux de 1,72% l’an postérieurs à cette date sur la somme de 173.841,35 € ;
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Mardi 29 avril 2025 à 10h00
qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 6] [Localité 12] ;
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 22 juillet 2024 ;
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
— DIT que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
— DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix;
— DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile relativement au présent incident ;
— DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mai 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1er bureau;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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