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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 23 sept. 2025, n° 23/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04840 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5NY
MINUTE N°25/216
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, Me Dominique LAMPERTI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DÉFENDERESSE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 30 mai 2023 entre les mains de la société de BNP Paribas, à la demande de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur et à l’encontre de Monsieur [V] [M] pour obtenir paiement de la somme totale de 5984, 78 € en vertu d’une contrainte délivrée le 28 février 2023.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 6 juin 2023 à Monsieur [V] [M] .
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2023, Monsieur [V] [M] a assigné l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 5 septembre 2023 aux fins de contester cette saisie-attribution.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 octobre 2023 en la présence des conseils de chacune d’elles.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
– DECLARE recevable les demandes formulées par Monsieur [V] [M] à l’égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par l’URSSAF PACA selon procès-verbal dressé le 30 mai 2023 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncé le 6 juin 2023 ;
– SURSIS A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de l’opposition formée par Monsieur [V] [M] à l’encontre de l’astreinte délivrée le 28 février 2023; –DIT que l’examen de la présente affaire sera renvoyé à l’audience du mardi avril 2024 qui se tiendra devant le juge de l’exécution de Draguignan, au palais de justice, à 9 heures ;
– DIT que le présent jugement vaut convocation pour chacune des parties ;
– RESERVE les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 juin 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [V] [M] a demandé au juge de :
Vu la saisie-attribution effectuée le 30 mai 2023,
Vu la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2023,
Vu l’opposition à contrainte en date du 29 juin 2023,
Vu les dispositions de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les contestations sérieuses du titre exécutoire obtenu par l’URSSAF,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 5 mai 2025,
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
JUGER recevable l’action intentée par Monsieur [M].
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [M],
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’équité et la bonne foi de Monsieur [M],
DEBOUTER l’URSSAF de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE que chaque partie conservera par-devers elle les dépens.
Représentée par son conseil, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a indiqué, à l’audience, qu’elle acceptait le désistement d’instance et d’action du demandeur mais qu’elle maintenait ses demandes tendant à voir condamner ce dernier à supporter les entiers dépens de la présente instance et à lui verser des frais irrépétibles à hauteur de 1500 €, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L244-9 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
À la suite de l’opposition formée par Monsieur [M] à la contrainte délivrée par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 28 février 2023, signifiée le 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, par jugement en date du 5 mai 2025, a déclaré irrecevable pour cause de forclusion ladite opposition et Monsieur [M] a été condamné à payer à l’URSSAF PACA le montant de la somme figurant dans la contrainte sur le fondement de laquelle la saisie litigieuse avait été diligentée, à savoir la somme de 5346,68 €, outre 73,01 euro au titre des frais de signification de la contrainte et 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] et de condamner ce dernier à supporter les dépens de la présente instance, faute de convention contraire produite, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, ce désistement étant intervenu après plusieurs renvois devant le juge de l’exécution, lesquel ont nécessité des écritures en réponse de l’URSSAF, il apparaît équitable de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
DONNE ACTE à Monsieur [V] [M] de son désistement d’instance et d’action et à l’URSSAF PACA de son acceptation de celui-ci ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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