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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 mars 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RACINE INGENIERIE, Société SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE D ' [ Localité 2, S.A.S. LEOPOLDINE |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGGC
Nature affaire : 54Z
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S. LEOPOLDINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Société SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE D'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sara NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. RACINE INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau DES ARDENNES
Par actes de commissaire de justice régulièrement délivrés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la SAS LEOPOLDINE a assigné la société coopérative vinicole d'[Localité 2] et la société RACINE INGENIERIE aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner la suspension des travaux entrepris par la société coopérative vinicole sur la parcelle lui appartenant se situant à AMBONNAY, voir condamner la société coopérative vinicole à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente procédure.
La requérante expose être propriétaire, par acte notarié du 4 novembre 2024, de deux parcelles situées sur la commune d'[Localité 2] cadastrées section AC n°[Cadastre 1] lieu-dit » [Adresse 4] » et section AC n°[Cadastre 2] lieu-dit » [Adresse 5] ».
Ces parcelles sont contiguës de la parcelle, cadastrée section AC n° [Cadastre 3] appartenant à la SCA coopérative vinicole d'[Localité 2] ayant son siège de [Adresse 6] à [Localité 2].
La société LEOPOLDINE expose avoir pris connaissance par voie d’affichage à la mairie d'[Localité 2] en date du 3 octobre 2024, d’un arrêté de permis de construire avec prescriptions, délivré à la SCA coopérative vinicole d'[Localité 2] en date du 3 octobre 2024, portant sur la réalisation de logements, d’un réfectoire pour les vendangeurs et d’une salle de réunion pouvant recevoir jusqu’à 220 personnes, en extension d’un bâtiment existant sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 2] d’une surface de plancher créée de 722 m².
La société LEOPOLDINE qui entendait procéder à l’aménagement d’une habitation pour la réalisation d’un gîte, a sollicité la copie complète du dossier du permis de construire et a constaté que les travaux envisagés allaient impacter directement sa propriété avec une perte d’ensoleillement majeure, des nuisances liées à la fréquentation des lieux et à l’emplacement de la chaufferie, des nuisances sonores importantes, en raison des festivités qui seront organisées par la coopérative dans une zone qui jusqu’à présent était calme et tranquille.
La société LEOPOLDINE a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 3 octobre 2024 afin d’en demander son retrait, par lettre recommandée du 27 novembre 2024 reçue le 2 décembre 2024.
En l’absence de réponse de Madame le maire de la commune d’AMBONNAY, au recours gracieux, celle-ci a saisi par voie de requête en date du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin de solliciter l’annulation de l’arrêté de permis de construire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Cependant, la coopérative vinicole a débuté les travaux et la société LEOPOLDINE sollicite une expertise judiciaire dans le cadre de la présente instance.
Au terme de ses écritures n°2, la société coopérative vinicole d'[Localité 2] entend conclure à l’irrecevabilité de l’assignation et au débouté des prétentions de la SAS LEOPOLDINE à titre principal.
Elle oppose les dispositions de l’article 750- 1 du code de procédure civile aux termes desquelles sous peine d’irrecevabilité, la demande en justice est précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de tentative de médiation ou de tentative de procédure participative lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Considérant que la société LEOPOLDINE allègue de troubles de voisinage liés au projet porté par la société coopérative et de l’absence de bornage, la société coopérative vinicole d'[Localité 2] soulève une exception de procédure à titre principal
À titre subsidiaire, sur la demande d’expertise à titre préventif elle oppose que son projet ne présente pas une ampleur et une technicité particulière pouvant justifier un référé préventif s’agissant simplement d’un nouveau bâtiment en limite, d’une hauteur inférieure à celle du bâtiment vinicole déjà implanté et exploité sur la propriété.
À titre infiniment subsidiaire elle propose de limiter la mission de l’expertise. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la requérante à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens
Au terme de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, la SAS RACINE INGENIERIE sollicite sa mise hors de cause de la présente procédure et à titre subsidiaire et émet des protestations et réserves.
Vu les conclusions responsives de la requérante notifiées par RPVA le 9 décembre 2025
À l’audience du 21 janvier 2026, le conseil de la SAS LEOPOLDINE a réitéré les termes de son assignation et de ses écritures responsives.
Le conseil de la société coopérative vinicole d'[Localité 2] a repris les termes de ses conclusions.
Le conseil de la société RACINE INGENIERIE a repris le terme de ses écritures.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 18 mars 2026
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 774-2 du code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Au cas d’espèce, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est d’ores et déjà saisi de la régularité de la procédure administratif enclenché par la délivrance du permis de construire au bénéfice de la société coopérative vinicole d'[Localité 2].
Il est constant que la société LEOPOLDINE émet différentes craintes quant à l’impact de la construction sur sa propriété, et sollicite des mesures qui dépassent la compétence du juge des référés notamment une action en bornage ou encore la suspension de travaux.
Il apparaît nécessaire que les parties se rencontrent pour tenter de mettre à plat l’ensemble des difficultés que ne pourra manifestement pas résoudre le juge judiciaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure de règlement amiable et de communiquer la présente procédure au juge chargé de l’ARA au sein de la juridiction.
Les droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI,Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure de règlement amiable avant dire droit
ORDONNONS la communication par les soins du greffe de la procédure au magistrat en charge de L’ARA à charge pour lui de fixer audience
RESERVONS les droits et moyens des parties
RESERVONS les dépens
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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