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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
88M
___________________________
15 janvier 2026
________________________
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 24/01591 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI3B
________________________
CC délivrées à
M. [C] [T]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée à :
M. [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 12 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
1 Lieu-Dit Brantirat
33910 SABLONS
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [Z] [S] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [C] [T] le 11 juillet 2022 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Monsieur [C] [T] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 2 mai 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [C] [T] a, par lettre recommandée reçue le 18 juin 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [T] présent, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Il expose être atteint d’un emphysème pulmonaire et ne conteste pas le taux d’incapacité retenu. Il indique être atteint d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, expliquant avoir été pépiniériste en Angleterre et avoir continué cette activité lors de son arrivée en France en 2005 avec la création de sa société, mais qu’en raison de problèmes financiers après des inondations, il a vendu sa serre en 2012. Depuis, il déclare avoir donné des cours d’anglais dans un cadre périscolaire jusqu’en 2016 et avoir réalisé quelques traductions pour des documents touristiques de la commune.
Monsieur [C] [T] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [C] [T].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [C] [T] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision sa dyspnée d’effort, un gonflement chronique des membres inférieurs selon un compte-rendu cardio-pulmonaire datant du 17 mars 2023 faisant état d’un trouble pulmonaire de gravité faible, ses déplacements limités avec un retentissement moteur et un besoin de pause, sa difficulté importante pour faire les courses, se préparer un repas et assurer les tâches ménagères, relevant que le certificat médical ne fait état d’aucune difficulté, ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle relève que Monsieur [C] [T] est sans emploi depuis 2016, qu’il a travaillé en tant que traducteur pour la mairie de Libourne et courtier à distance pendant plusieurs années et qu’à la date de la demande, il est inscrit en tant que demandeur d’emploi et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais d’un référent RSA. Elle relève qu’il ne présente aucune démarche d’insertion professionnelle et que sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [H] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 12 novembre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [C] [T], ni la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [C] [T] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du certificat médical des Docteurs [W] et [K] en date du 3 janvier 2022 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Monsieur [C] [T] présente un emphysème et des antécédents d’une toxicomanie traitée par traitement de substitution qui entraînent un retentissement sur le périmètre de marche avec un besoin de pause. Les médecins ne mentionnent aucune difficulté pour les actes de mobilité, de communication, d’entretiens personnels, de la vie courante et domestique ou affectant les capacités cognitives. Toutefois, dans un autre certificat médical du 10 juillet 2023, ce même médecin fait état d’un ralentissement moteur et de difficultés modérées dans la gestion de sa sécurité personnelle et de la maîtrise de son comportement et de difficultés absolues pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
En outre, une radiographie du genou droit du 25 mai 2021 du Docteur [N] [E] fait état d’une gonarthrose évoluée compartiment interne, le Docteur [G] indique dans un certificat médical du 13 avril 2022 qu’il est retrouvé à l’auscultation des sibilants respiratoires diffus, sans foyer de crépitants, la dyspnée est stable d’après lui et conclut à une dégradation fonctionnelle de cette BPCO post tabagique possiblement en lien avec une exacerbation au vu des sibilants respiratoires diffus au jour de l’auscultation. Le Docteur [O] mentionnait dans son compte-rendu d’hospitalisation du 17 mars 2023 un suivi pour une BPCO post-tabagique GOLD 3A, une toxicomanie sevrée sous Méthadone, une hépatite B, une insuffisance veineuse des membres inférieurs, une consommation d’alcool excessive.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [H] a constaté que l’auscultation cardiaque est assourdie, régulière sans souffle perçu et que l’auscultation pulmonaire est claire avec un murmure vésiculaire bilatéral, symétrique. Elle relève que le retentissement de l’affection addictive dans la vie quotidienne n’est pas relaté et que l’interrogatoire retrouve un repli social marqué, une désorientation temporelle avec des troubles mnésiques. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 11 juillet 2022, il existait une intoxication alcoolo-tabagique à l’origine d’un emphysème pulmonaire avec insuffisance respiratoire, les suites d’une embolie pulmonaire dans le cadre d’un traitement substitutif de toxicomanie à l’héroïne, avec une prise en charge en addictologie au long cours et que les suites de la polytoxicomanie entraînent une désadaptation sociale et des troubles mnésiques. Ainsi, selon elle, Monsieur [C] [T] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que l’association des pathologies respiratoire et psychiatrique de Monsieur [C] [T] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, réaliser certains actes de la vie quotidienne, comme faire les courses, assurer les tâches ménagères ou préparer des repas, mais affectent aussi ses capacités cognitives, avec des difficultés de maîtrise de son comportement et d’orientation, avec un retentissement important sur la vie sociale, un isolement étant mentionné et permet de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, même s’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
En outre, sur le plan professionnel, alors que Monsieur [C] [T] n’a plus qu’une activité professionnelle limitée depuis 2016, avec quelques traductions rémunérées à la prestation et que ses pathologies, ayant pour conséquences de limiter son autonomie et affectant ses capacités cognitives avec un retentissement sociale marquée par une dégradation de la présentation personnelle, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est ainsi caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Monsieur [C] [T] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [C] [T] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 mai 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 mai 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 11 juillet 2022.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [H] en date du 12 novembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 11 juillet 2022, Monsieur [C] [T] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
DIT que Monsieur [C] [T] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er août 2022 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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