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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 mai 2025, n° 24/11477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UET
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mai 2025
DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP, [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN,juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 13 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 14 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 14 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 05/10/2017, la SA ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [T] [N] et [I] [N] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 2], et une cave n°18, pour un loyer mensuel initial de 647,99 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 29/07/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 2044,06 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 05/12/2024 à étude, la SA ELOGIE-SIEMP a fait assigner [T] [N] et [I] [N] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
— ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des lieux de [T] [N] et [I] [N] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs ;
— condamner solidairement [T] [N] et [I] [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 1341,21 euros, à actualiser à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ;
— condamner solidairement [T] [N] et [I] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au dernier loyer indexé et charges ;
— condamner in solidum [T] [N] et [I] [N] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 5] le 06/12/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 13/03/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1271,49 euros au 04/03/2025 et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle ne s’oppose pas à la demande de suspension de effets de la clause résolutoire avec délais de paiement.
[T] [N], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes, et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il déclare avoir régler l’intégralité de la dette locative avant l’audience. Il souhaite rester dans les lieux.
[I] [N], régulièrement avisée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier était transmis à la bailleresse au cours des débats.
La décision était mise en délibéré au 14/05/2025 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de la SA ELOGIE-SIEMP était autorisé à transmettre en cours de délibéré un décompte locatif actualisé. Le décompte était produit par courriel du 19/03/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel les locataires et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Les locataires sont informés par le représentant de l’Etat dans le département de leur droit de demander au juge de leur accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 30/07/2024 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application des textes applicables au jour de l’assignation.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 29/07/2024 reproduisait les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[T] [N] et [I] [N] n’ayant pas réglé la totalité de la dette du logement dans les deux mois suivant le commandement, le bail d’habitation s’est trouvé résilié de plein droit le 29/09/2024 à minuit, soit à compter du 30/09/2024.
[T] [N] sollicite à l’audience la suspension des effets de la clause résolutoire et la poursuite du bail d’habitation. Il ressort du décompte locatif produit par la bailleresse en cours de délibéré que le règlement intégral du loyer et des charges a repris avant l’audience, et que la dette a été soldée le 11/03/2025.
Par conséquent, compte tenu de la reprise du paiement intégral du loyer et de la capacité d’apurer la dette, il y a lieu de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de [T] [N] et [I] [N], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril solidairement de [T] [N] et [I] [N], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produit qu'[T] [N] et [I] [N] ont apuré l’intégralité de leur dette locative, le décompte présentant un solde nul au 19/03/2025 suite au dernier paiement du 11/03/2025.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers impayés.
Aussi, il convient de constater l’apurement intégral de la dette locative par les défendeurs, et par conséquent le caractère non avenu de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et de ses conséquences.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation, compte tenu du caractère non avenu de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du respect de l’échéancier amiable par les défendeurs avant le début de la présente procédure judiciaire, et en équité, il n’y a pas lieu de les condamner aux dépens, qui resteront intégralement à la charge de la SA ELOGIE-SIEMP.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 30/09/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 2], et une cave n°18, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE le caractère non avenu de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et de ses conséquences, en raison de l’apurement de l’intégralité de la dette locative selon décompte arrêté au 19/03/2025;
REJETTE les demandes de condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ELOGIE-SIEMP au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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