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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 mars 2026, n° 25/03858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [I], [H], [A]
Appartement 6
11 Rue d’Iroise
44300 NANTES
comparant en personne
Madame, [M], [C], [N], [P]
Appartement 4
8 Bis Rue du Bocage
44840 LES SORINIERES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 février 2026
date des débats : 12 février 2026
délibéré au : 19 mars 2026
RG N° N° RG 25/03858 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE6K
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur, [I], [H], [A]
CCC à Madame, [M], [C], [N], [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2017, la société anonyme Atlantique Habitations a donné à bail à Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] épouse, [A], un logement numéro 5 au rez-de-chaussée sis 12 chemin de Bonneville à Nantes (44300), pour un loyer mensuel initial de 943,92 euros, charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, par courrier du 28 mai 2025, reçu le 2 juin 2025, la société Atlantique Habitations a saisi la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société Atlantique Habitations a fait signifier à Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] épouse, [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société Atlantique Habitations a assigné Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] épouse, [A], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
condamner solidairement Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P], au paiement des sommes suivantes:- la somme de 5 603,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 septembre 2025 somme à parfaire au jour de l’audience ; avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2025 ou du jugement à intervenir;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyer et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que lesdits loyers, payable immédiatement à compter du 30 août 2025 ou du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
Rappeler aux locataires qu’ils restent tenus au paiement de leur loyer courant de la date d’audience de jugement jusqu’à la signification de ce jugement ;Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance de loyer courant à compter de la date d’audience de jugement ou d’un seul acompte de la dette locative, arrêtée par le tribunal dans son jugement et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le jugeRappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée le 20 octobre 2025 à la préfecture.
Par jugement en date du 20 novembre 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nantes a prononcé le divorce des époux, [A].
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2025, la société anonyme Atlantique Habitations a donné à bail à Madame, [M], [N], [P], un autre logement situé 8 bis rue du Bocage aux Sorinières (44840).
Le 23 décembre 2025, la société Atlantique Habitations et Monsieur, [I], [A] ont réalisé l’état des lieux de sortie du logement situé 12 chemin de Bonneville à Nantes (44300).
À l’audience du 12 février 2026, la société Atlantique Habitations, représentée, s’est désistée de sa demande d’expulsion. Elle a toutefois maintenu sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens. Elle a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 6 737,23 euros selon décompte du 10 février 2026. Elle a fait part de son refus quant à l’octroi de délais de paiement, afin de ne pas faire peser la charge de la dette uniquement sur Madame (seule à en proposer).
Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] ont comparu et n’ont pas contesté le principe de la dette. Ils ont déclaré être divorcés, Monsieur ayant quitté les lieux et Madame été relogée. Par ailleurs, Madame, [M], [N], [P] a indiqué être en formation jusqu’en juillet 2026, percevoir une indemnité de 1 900 euros par mois et avoir été reconnue travailleuse handicapée. Elle a proposé de s’acquitter de la dette de façon échelonnée sur une période de 24 mois. Quant à Monsieur, [I], [A], il a déclaré percevoir, au titre d’un contrat à durée indéterminée dans le domaine de l’informatique, 2 400 euros par mois et ne pas être en capacité de respecter des délais de paiement, compte tenu d’un reste à vivre de 326 euros par mois.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
A l’audience, compte tenu de la libération des lieux par les locataires la société Atlantique Habitations s’est désistée de sa demande d’expulsion.
Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] n’ont formulé aucune observation, de sorte qu’il convient de constater le désistement de la société Atlantique Habitations de ce chef et de déclarer sans objet les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 septembre 2017, du commandement de payer délivré le 30 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé que la société Atlantique Habitations rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et charges impayés.
Le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 6 737,23 euros arrêtée au 10 février 2026 (échéance de janvier incluse).
Il convient de déduire la somme de 337,95 euros au titre des frais contentieux relevant des dépens.
Par ailleurs, conformément à la clause stipulée au contrat en son article 6, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
La créance démontrée pour un montant de 6 399,28 euros, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les délais de paiement demandés
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la créance fourni par la bailleresse, et que Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] ne contestent pas, que ces derniers ne règlent plus intégralement leur loyer depuis le mois de février 2025 et effectuent des règlements partiels compris entre 200 et 600 euros.
Lors de l’audience, Madame, [M], [N], [P] qui indique percevoir mensuellement une indemnité de 1 900 euros propose de s’acquitter de la dette de façon échelonnée sur une période de 24 mois. Toutefois, Monsieur, [I], [A], salarié en contrat à durée indéterminée dans le secteur de l’informatique et déclarant percevoir 2 400 euros mensuels, a indiqué ne pas être en mesure de proposer un plan d’apurement.
Par ailleurs, la société Atlantique Habitations a fait connaitre son refus quant à l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, au regard des ressources déclarées et de l’absence de proposition commune et cohérente d’apurement de la dette, Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] ne justifient pas de leur capacité à respecter un échéancier. Dans ces conditions et compte tenu de l’opposition de la bailleresse, il n’y a pas lieu de leur octroyer des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P], aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 juin 2025, de l’assignation et de notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité et à la situation économique ses parties de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la société Atlantique Habitations fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société Atlantique Habitations quant à sa demande relative à l’expulsion de Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] ;
DECLARE sans objet les demandes de résiliation du contrat de bail et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] à payer à la société Atlantique Habitations la somme de 6 399,28 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance de décembre 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame, [M], [N], [P] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [A] et Madame, [M], [N], [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 juin 2025, de l’assignation et de notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de la société Atlantique Habitations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS N. CLERGEAU
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