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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/04529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 4]
REFERENCES : N° RG 24/04529
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKQA
Minute : 1157/24
Association ONLE-FAC HABITAT
Représentant : M. [V] [J]
muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [C] [F]
Monsieur [I] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ONLE-FAC HABITAT
Copie délivrée à :
MME [F]
Le 14 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Association ONLE- FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Monsieur [V] [J], muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 5]
Non comparante
Monsieur [I] [F], décédé
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 septembre 2016, l’association ONLE – FAC Habitat a donné à bail à Mme [C] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], à [Localité 7], pour un loyer mensuel en principal de 328,06 €, outre 53,48 € de prestations et équipements spécifiques et 109,35 € de forfait de charges, soit un total de 490,89 €. Un dépôt de garantie pour une somme de 328,06 euros a été versé.
Par acte du même jour, Mme [C] [F] a adhéré à l’association bailleresse et s’est engagée à assurer le paiement d’une cotisation mensuelle d’un montant de 25 euros.
Par acte sous signature privée du même journée, M. [I] [F] s’est porté caution solidaire des engagements soucrits par Mme [C] [F] au titre du même contrat.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association ONLE – FAC Habitat a fait signifier à Mme [C] [F], par exploit d’huissier du 16 janvier 2019, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 283,56 €.
Les lieux ont été libérés le 30 janvier 2019.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, l’association ONLE – FAC Habitat a fait assigner Mme [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 23 septembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés.
Le même jour, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de difficulté faisant état de l’impossibilité de toucher M. [I] [F], décédé le 18 février 2024.
La société ONLE – FAC Habitat, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [C] [F] à payer :
? la somme de 2 670,30 € à valoir sur l’arriéré, augmenté des intérêts au taux légal sur la somme de 2 283,56 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation ;
? une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer ;
o ordonner l’exécution provisoire.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle rappelle que le bail en date du 19 septembre 2016 fait force de loi entre les parties, que Mme [C] [F] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement, que par ailleurs les lieux ont été libérés avec des dégradations.
Mme [C] [F], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [C] [F], assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 7 c) de la même loi dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 19 septembre 2016 que Mme [C] [F] doit payer un loyer d’un montant de 490,89 € charges et accessoires compris. Le dernier avis fait était d’un loyer de 534,40 € charges et accessoires inclus.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [C] [F] restait devoir la somme de 2 974,53 euros € à la date du 09 septembre 2024, dette arrêtée à la date du départ des lieux.
Il y a lieu toutefois de déduire de la somme dont le paiement est réclamé en violation des règles précitées : 85,74 euros (rejet de prélèvement), 304,23 euros (frais de procédure) et 152,05 euros (régularisation de charges non justifiées). Par ailleurs, le bailleur impute une somme de 1 006,73 euros au titre des réparations locataires sans ne soutenir aucun moyen permettant de démontrer qu’une dégradation locative serait imputable à la locataire. La seule production d’un état des lieux d’entrée et d’un état des lieux de sortie sans aucune exploitation dans les écritures du demandeur ne peut suffire à justifier le montant réclamé.
Aussi, il convient de déduire une somme globale de 1 548,75 euros sur le montant réclamé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [C] [F] au paiement de la somme de
1 425,78 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires dus au 23 septembre 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 805,50 € à compter du 16 janvier 2019, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 02 mai 2024, date de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité d’occupation, aucune occupation postérieure au terme du bail n’étant démontrée.
o Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas notamment le coût du commandement de payer, acte non nécessaire au seul paiement de l’arriéré locatif.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à l’association ONLE – FAC Habitat une somme de
1 425,78 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires dus au 23 septembre 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 805,50 € à compter du 16 janvier 2019, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 02 mai 2024, date de l’assignation ;
REJETTE la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Association ONLE – FAC Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [F] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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