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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/09471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/09471 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYDC
Minute n° 25/ 115
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Marine EDMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 379 502 644, venant aux droits de la FINANCIERE DE L’IMMOBILIER DU SUD-ATLANTIQUE, SA dont le siège social est à [Adresse 5], identifiée au SIREN sous le numéro 391 761 137
dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte authentique en date du 17 avril 2009, la SA Crédit immobilier de France développement (ci-après CIFD) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [G] par acte en date du 3 octobre 2024, dénoncée par acte du 11 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Monsieur [G] a fait assigner la SA CIFD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
La mainlevée a finalement été ordonnée par la SA CIFD le 14 novembre 2024.
A l’audience du 11 février 2025 et dans ses dernières conclusions signifiées par acte du 6 février 2025, le demandeur sollicite, au visa des articles L111-2, L121-2, L211-1 et L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution la condamnation de la SA CIFD à lui payer la somme de 367,75 euros au titre de son préjudice financier et 300 euros au titre du préjudice moral. Il sollicite la fixation de la créance de la défenderesse à la somme de 0 euro et qu’il lui soit enjoint de fournir une quittance du paiement de la somme de 65.299,31 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant un délai de 6 mois. Il demande la condamnation de la SA CIFD à lui verser la somme de 900 euros dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois. Enfin, il sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais bancaires outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] fait valoir que la saisie a été diligentée à tort alors qu’il a acquitté sa dette auprès de la SA CIFD depuis le 26 janvier 2023. Il indique avoir subi divers préjudices du fait de cette saisie dont il sollicite réparation. Il indique par ailleurs qu’alors qu’il a acquitté les sommes dues, il n’a jamais reçu quittance de ce paiement et a versé un trop perçu de 900 euros dont il sollicite le remboursement.
A l’audience du 11 février 2025, la SA CIFD, citée par acte remis à domicile élu, n’a pas constitué avocat et n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [G] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 5 novembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 3 octobre 2024 avec une dénonciation effectuée le 11 octobre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 12 novembre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 6 novembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Il est constant que la mainlevée de la saisie-attribution est intervenue le 14 novembre 2024 ainsi qu’en témoigne le courrier de La Banque postale versé aux débats, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation du 5 novembre 2024. Monsieur [G] justifie avoir écrit par courriers recommandés des 8 et 11 octobre 2024 à la SA CIFD et à l’huissier instrumentaire pour contester la saisie réalisée sans que ces courriers ne reçoivent de réponse.
La SA CIFD a donc pratiqué abusivement la saisie-attribution du 3 octobre 2024, contraignant le demandeur à la contester par la voie judiciaire pour ordonner sa mainlevée. Elle sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 367,75 euros initialement saisie et restée indisponible du 3 octobre 2024 au 14 novembre 2024.
Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre du préjudice moral au vu du caractère excessif et infondé de cette voie d’exécution.
Enfin, elle sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais bancaires engendrés par cette saisie et dont il est justifié par la production du relevé de compte du mois d’octobre 2024.
— Sur la fixation de la créance et la quittance
L’article 1353 du Code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est constant qu’en application de l’article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il entre dans l’office du juge de l’exécution saisi d’une contestation relative à une mesure d’exécution forcée de statuer sur les comptes entre les parties.
Les décomptes de l’huissier mandaté par la SA CIFD versés aux débats en pièces 3.3 établissent que la dette a été acquittée, la défenderesse ne comparaissant pas pour contester ce fait juridique dont la preuve demeure libre. Il y a donc lieu de constater que Monsieur [G] et son épouse, codébitrice de la dette, se sont libérés de la totalité de la créance détenue par la SA CIFD à leur encontre et de faire injonction à cette dernière de délivrer une quittance constatant ce paiement.
En l’absence de démonstration de la nécessité de cette mesure et d’une résistance particulière de la défenderesse à s’exécuter, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de paiement d’une astreinte.
— Sur la demande de remboursement du trop-perçu
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il est par ailleurs constant que le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l’indu.
Monsieur [G] justifie d’un virement d’un montant de 65.299,31 euros intervenu le 26 janvier 2023 correspondant au décompte daté du 26 janvier 2023 établi par l’huissier mandaté par la SA CIFD. Il produit par ailleurs un relevé de compte du mois de décembre 2023 émanant du compte bancaire de son épouse, mentionnant un virement réalisé le 2 décembre 2022 au bénéfice de la SA CIFD pour un montant de 900 euros. Il est par ailleurs constant que le couple est marié sous le régime de la communauté légale et est co-emprunteur solidaire des prêts litigieux.
Ce paiement n’apparait pas en déduction des sommes dues sur le décompte du 26 janvier 2023 alors que celui-ci décrit l’évolution de la dette depuis le 10 novembre 2022 et un solde de zero euros sur le relevé du 19 octobre 2024.
Monsieur [G] établit donc l’existence d’un trop-perçu par la SA CIFD à hauteur de la somme de 900 euros que cette dernière sera condamnée à payer.
En l’absence de démonstration de la nécessité de cette mesure et d’une résistance particulière de la défenderesse à s’exécuter, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de paiement d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA CIFD, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [G] par acte en date du 3 octobre 2024, dénoncée par acte du 11 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 367,75 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 100 euros de dommages et intérêts en réparation des frais bancaires liés à la saisie ;
CONSTATE que Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] ont acquitté la totalité de leur dette due au titre des prêts PAS 115093001 et 112093002 souscrits auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
ENJOINT à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de donner à Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] quittance de ce paiement ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 900 euros au titre du trop-perçu ;
DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande tendant à la fixation d’astreintes ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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