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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01277
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [S]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[9]
Madame [F] [L]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[9] a délivré le 22 septembre 2023 à Madame [F] [L] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 à hauteur d’une somme totale de 7 158 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [F] [L] par exploit de commissaire de justice le 25 septembre 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 07 octobre 2023, Madame [F] [L] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 04 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 11 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[9], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte pour son entier montant de 7 158 euros,condamner Madame [F] [L] au paiement de cette somme et aux frais de signification.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF rappelle qu’elle a été affiliée au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérante de la SARL [10] et qu’à ce titre elle reste redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales à titre personnel, et ce malgré la procédure collective ouverte au bénéfice de sa société et qui n’a pas été étendue au bénéfice de sa gérante. Elle indique que Madame [F] [L] a été radiée de son activité indépendante à la date du 18 mai 2022, soit celle du prononcé de la liquidation judiciaire, celle-ci restant redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date. Elle ajoute que la présente juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement.
Madame [F] [L], comparant en personne, expose avoir payé une somme de 1486 euros auprès de l’URSSAF mais au titre d’une autre contrainte dont elle n’a pas fait opposition. Elle souligne que sa société dont elle était la gérante a été liquidée. Elle s’en rapporte sur la somme réclamée par l’URSSAF mais relève qu’il lui est impossible de la régler en totalité, sollicitant à ce titre des délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce la contrainte litigieuse délivrée le 22 septembre 2023 a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 25 septembre 2023.
Madame [F] [L] a formé opposition le 07 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par Madame [F] [L] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, Madame [F] [L] ne conteste pas avoir été affiliée au régime social des travailleurs indépendants en tant que gérante de la SARL [10], et ce du 22 février 2016 jusqu’au 18 mai 2022, date de la liquidation judiciaire de cette société et de radiation en conséquence de son activité indépendante.
Or, le travailleur indépendant est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, peu important les modalités dans lesquelles il en opère le paiement.
Madame [F] [L] ne peut en conséquence qu’être considérée comme personnellement redevable au titre de la période d’affiliation rappelée précédemment des cotisations et contributions sociales afférentes à cette période.
L’URSSAF justifie de son côté à travers ses écritures du principe et du montant de sa créance au titre de la période considérée.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son montant total de 7 158 euros, somme au paiement de laquelle Madame [F] [L] sera condamnée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande de Madame [F] [L] tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales et sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [F] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042590240 du 22 septembre 2023 délivrée par l'[9] à Madame [F] [L] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042590240 du 22 septembre 2023 et signifiée à Madame [F] [L] pour la somme de 7 158 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Madame [F] [L] à payer à l'[9] la somme de 7 158 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Madame [F] [L] ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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