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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 23/01378 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUCQ
N° Minute : 26/169
AFFAIRE
[J] [P] [M]
C/
[7]
Copies délivrées le :
CE à [11]
CCC demandeur + avocat
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Louise LODEWYCKX substituant Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
DEFENDERESSE
[7]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 17 juin 2022, faisant état d’une « rupture de la portion intermédiaire des ligaments luno-triquétral + désinsertion de l’attache du TCC du poignet droit, couplé à une épicondylite du bras gauche », sur le fondement d’un certificat médical initial daté du 16 juin 2022.
La [8] (ci-après : la [11]) a instruit deux dossiers, l’un portant sur une épicondylite du coude gauche, enregistré sous le numéro 220615751, et l’autre portant sur la lésion du poignet droit, analysée comme une maladie hors tableau, enregistré sous le numéro 220616759.
S’agissant de la maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic, a fixé la date de première constatation médicale au 26 avril 2022 et a estimé en revanche que l’incapacité permanente prévisible était inférieure au taux de 25 %.
La [12] a en conséquence notifiée à Monsieur [M] une décision en date du 9 septembre 2022 de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable de la [12] en faisant valoir que sa pathologie était selon lui inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Il a également contesté devant la commission médicale de recours amiable la décision du médecin conseil relative à l’incapacité permanente prévisible inférieure à 25 %.
Lors de sa séance du 9 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [M] tendant à la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Monsieur [M] a saisi de ses contestations le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 juin 2023.
Le 24 juillet 2023, la [12] a notifié le maintien de sa décision après avis de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée a l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [J] [M] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
– déclarer Monsieur [M] recevable et bien fondée en son recours ;
– annuler la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle du 16 juin 2022 de Monsieur [M] prise par la [12] ;
– annuler la décision de rejet explicite en date du 12 mai 2023 prise par la mission médicale de recours amiable ;
à titre principal,
– constater que la pathologie dont souffre Monsieur [M] est inscrite au sein du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
– constater que la pathologie dont souffre Monsieur [M] présente un lien direct avec l’exercice de son activité professionnelle ;
en conséquence,
– ordonner la prise en charge de la pathologie dont souffre Monsieur [M] au poignet droit au titre de la législation sur les risques professionnels ;
– renvoyer Monsieur [M] devant la [12] pour régularisation de ses droits et reconnaissance de sa maladie professionnelle en date du 16 juin 2022 ;
à titre subsidiaire,
– constater Monsieur [M] apporte la démonstration que son taux d’incapacité permanente est au moins égal à 25 % à la date du 17 juin 2020, date de déclaration de sa maladie professionnelle ;
– fixer un taux d’incapacité permanente au moins égale à 25 % à Monsieur [M] ;
– renvoyer Monsieur [M] devant la [12] pour régularisation de ses droits et poursuite de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle en date du 16 juin 2022 ;
en conséquence,
– ordonner la transmission du dossier de Monsieur [M] à un [13] conformément aux dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [M] et l’exercice de son activité professionnelle ;
à titre infiniment subsidiaire,
– ordonner une consultation médicale conformément à l’article R142-16 de la sécurité sociale afin de fixer le taux d’incapacité, condition médicale essentielle à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale de la consultation médicale étant mis à la charge de la [6] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
– renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
en tout état de cause,
– ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
– condamner la [12] au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La [12] demande pour sa part au tribunal de :
– débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– déclarer bien fondée la décision de la [12] prise après avis de la commission médicale de recours amiable ;
– rejeter la demande d’instruction de la pathologie dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
– condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles au bénéfice de Monsieur [M]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de ce texte, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur le demandeur à l’instance par application des règles de droit commun de la preuve.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » mentionne notamment :
– la tendinite, sous réserve d’un délai de prise en charge de sept jours et avec comme liste limitative de travaux des « travaux comportant de manière habituelle et des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts » ;
– la ténosynovite, sous réserve d’un délai de prise en charge de sept jours, et sans liste limitative de travaux.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne les éléments suivants : « douleurs du poignet invalidante et en augmentation progressive depuis plusieurs mois. Après avis rhumatologie et bilan d’imagerie : rupture de la partie intermédiaire du ligament luno-triquétral + désinsertion de l’attache du TCC ».
La déclaration de maladie professionnelle mentionne pour sa part une « rupture de la portion intermédiaire des ligaments luno-triquétral + désinsertion de l’attache du TCC du poignet droit ».
Il s’avère ainsi qu’aucun de ces deux documents ne mentionne de manière spécifique l’une des maladies visées dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Toutefois, si la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte, de sorte que la maladie décrite par le certificat médical initial doit, en principe, correspondre à l’affection dont la prise en charge est sollicitée, il n’est cependant pas exigé une correspondance exacte entre l’énoncé du certificat médical et le libellé de la pathologie figurant au tableau concerné.
Il en résulte que le service médical de la caisse n’est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial ou la déclaration de maladie professionnelle.
Dans le cas présent,le demandeur se prévaut de ce que, à l’occasion d’une hospitalisation, le docteur [L] a, le 22 juillet 2022, constaté la présence d’une synovite importante. Il ressort effectivement du compte rendu opératoire de l’intervention du 22 juillet 2022 que ce praticien a effectivement constaté la présence de cette synovite.
Force est néanmoins de constater que cette maladie ne correspond pas exactement à l’intitulé de celle visée dans le tableau, qui est une ténosynovite.
Il sera relevé en outre que, dans le rapport de la [9] pour l’audience du 4 avril 2023, il est indiqué, sur cette question qu’il « n’est pas de la compétence de la [9] de requalifier une demande de maladie professionnelle. Il faut cependant préciser que le compte rendu opératoire fait état d’une synovite (inflammation de la membrane synoviale, membrane qui tapisse les articulations), mais pas d’une ténosynovite (inflammation de la gaine tendineuse d’un tendon). La pathologie demandée en maladie professionnelle correspond bien à une maladie professionnelle hors tableau ».
Il s’ensuit que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une maladie correspondant à celle visée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles et il n’appartient dès lors pas au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise sur ce point, ce qui reviendrait à pallier la carence du deamndeur dans l’administration de la preuve, en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Ce chef de demande ne pourra donc prospérer.
Sur la demande de reconnaissance d’une maladie hors tableau au bénéfice de Monsieur [M]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R461-8 du même code, « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 % ».
Selon l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale. La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours (…) ».
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite que soit reconnue l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, et estime que son dossier aurait dû être transmis à un [10] ([13]), dès lors que son incapacité permanente prévisible s’élevait à au moins 25 %.
Toutefois, le médecin-conseil de la [5] a considéré que cette maladie entraînait un taux d’incapacité inférieur à 25 %.
Le requérant fait valoir sur ce point que le médecin-conseil n’était pas en possession de l’ensemble des éléments médicaux nécessaires à la caractérisation complète de sa pathologie, la réalité de celle-ci ayant été révélé postérieurement, lors de l’intervention chirurgicale du 22 juillet 2022, et que la commission de recours amiable s’est prononcée par courrier du 12 mai 2023, sans attendre l’avis de la commission médicale de recours amiable, en violation de l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale.
Il apparaît néanmoins que la commission médicale de recours amiable s’est prononcée lors d’une séance du 4 avril 2023, ainsi qu’il ressort de son rapport, tandis que la commission de recours amiable s’est prononcée postérieurement, par courrier du 12 mai 2023, de sorte que l’irrégularité alléguée en demande n’est pas constituée.
Sur le fond du litige, afférent à l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail mentionne :
– en cas de blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, un taux de 15 % pour le membre dominant ;
– en cas de blocage du poignet en flexion, sans troubles importants de la prono-supination, un taux de 35 % pour le membre dominant ;
– en cas de limitation, en fonction de la position et de l’importance, un taux de 10 à 15 % pour le membre dominant.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable mentionne notamment qu’il a eu connaissance d’un certain nombre d’éléments versés aux débats par le requérant, et notamment le compte rendu opératoire du 22 juillet 2022, et que « l’examen clinique retrouve une légère limitation des mouvements de flexion, extension et d’abduction du poignet droit dominant, sans amyotrophie (…). Les données de l’examen clinique et des pièces communiquées correspondent à un taux d’IP inférieur à 25 % ».
Pour établir l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, Monsieur [M] verse aux débats un certain nombre de bilans de consultation postérieurs à l’opération du 22 juillet 2022, qui font état notamment de douleurs et d’épisodes de gonflement. Cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, ces éléments ne permettent pas d’établir un blocage de son poignet droit, le blocage étant l’un des éléments requis pour se voir attribuer un taux d’incapacité au moins égal à 25 % selon les deux premiers cas du barème mentionné ci-dessus.
Monsieur [M] soutient encore que, le barème présentant un caractère indicatif, les douleurs impliquaient une incapacité de reprendre l’exercice de son activité professionnelle et justifient en elles-mêmes l’attribution d’un taux au moins égal à 25 %.
Cette allégation relative à l’incapacité d’exercice d’une activité professionnelle n’est cependant étayée par aucun élément de preuve et les bilans de consultation tel celui du 4 avril 2023, fait au contraire apparaître une évolution favorable, dès lors qu’il est mentionné que « le patient est peu douloureux. Il n’y a pas d’instabilité radio ulnaire distale ».
Au regard de ces éléments, le tribunal retiendra que c’est à juste titre que la [12] a retenu un taux d’incapacité inférieur à 25 % et le requérant sera débouté de ce chef de demande, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] [M] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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