Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 7 janv. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00014
DU : 07 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00529 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHBF
AFFAIRE : [T] [A] épouse [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légale de ses enfants demeurant avec elle : [R] [X] né à Coulommiers le 26 août 2018 et [H] [X] né à Basse-Terre le 29 avril 2021 C/ [C] [Y] ès qualité de représentante légale de Melle [M] [X] née à Toul le 22 novembre 2006, [J] [X], [O] [B] ès qualité de représentant légale de Monsieur [Z] [B] né le 14 février 2012 à AUXERRE (89000), [L] [G] ès qualité de représentante légale de Melle [V] [G] née le 16 octobre 2014 à METZ (57000) et Melle [I] [G] née le 3 avril 2016 à METZ(57000)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [A] épouse [X], agissant tant en son nom personnel
qu’ès qualité de représentant légale de ses enfants demeurant avec elle :
[R] [X] né à Coulommiers le 26 août 2018
[H] [X] né à Basse-Terre le 29 avril 2021,
demeurant Impasse Jean Zebus Résidence Colibris Villa 1 – 97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDEURS
Madame [C] [Y] ès qualité de représentante légale de Melle [M] [X] née à Toul le 22 novembre 2006,
demeurant 12 rue des Vignes Résidence le Village – 11170 CAUX-ET-SAUZENS
non comparante
Monsieur [J] [X],
demeurant 12 rue des Vignes Résidence le Village – 11170 CAUX-ET-SAUZENS
non comparant
Madame [O] [B] ès qualité de représentant légale de Monsieur [Z] [B] né le 14 février 2012 à AUXERRE (89000), demeurant 10 rue du Château Gaillard – 89240 CHEVANNES
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Madame [L] [G] ès qualité de représentante légale de Melle [V] [G] née le 16 octobre 2014 à METZ (57000) et Melle [I] [G] née le 3 avril 2016 à METZ(57000), demeurant 3B rue Sainte Marie – 57000 METZ
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Et ce jour, sept Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [X] est décédé le 20 mars 2023 à Vandœuvre-lès-Nancy.
Il laisse pour lui succéder sept enfants, à savoir :
Monsieur [J] [X], fils majeur, et [M] [X], fille mineure issus de son union avec Madame [C] [Y] ;
[Z] [B], fils mineur issu de son union avec Madame [O] [B] ;
[V] et [I] [G], filles mineures issues de son union avec Madame [L] [G] ;
[R] et [H] [X], fils mineurs issus de son union avec Madame [T] [A] (ci-après dénommée Madame [T] [X]).
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaires de justices délivrés les 20 et 24 septembre 2024, celle-ci, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [R] et [H] [X], a fait assigner Monsieur [J] [X], Madame [C] [Y], en qualité de représentante légale d'[M] [X], Madame [O] [B], en qualité de représentant légale de [Z] [B], et Madame [L] [G], en qualité de représentante légale de [V] et [I] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 15 octobre 2024, a été renvoyée, à la demande des parties à l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue.
Aux termes de l’acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [T] [X], ès qualités, demande au président du tribunal d’être désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [K] [X] avec la mission de rétablir le fonctionnement normal de la succession et de vendre :
— l’immeuble situé 15 Grande rue à Abainville à un prix qui ne saurait être inférieur à 45 000 euros ;
— et celui situé 35 rue du Nebourg à Villeneuve-sur-Bellot à un prix qui ne saurait être inférieur à 200 000 euros, les dépens employés en frais privilégiés de partage.
À l’appui de sa demande, elle soutient que l’inertie des héritiers, ou du moins de leurs représentants légaux, bloque la succession de son époux qui se compose des deux immeubles indivis susmentionnés dont la vente s’avère pressante dans la mesure où la demanderesse n’est plus, selon elle, en capacité d’en assumer la charge.
Aux termes de ses conclusions, Madame [O] [B], ès qualité, sollicite le rejet des prétentions de Madame [T] [X].
En défense, elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché une quelconque inertie dans la mesure où elle donné dès le 26 mai 2023 son accord au notaire chargé du partage et de la liquidation de la succession litigieuse pour vendre les immeubles susmentionnés, précisant à ce même notaire, par courrier électronique en date du 30 janvier 2024, vouloir renoncer à la succession, le père de son fils n’ayant jamais pris part à son éducation.
Madame [C] [Y], ès qualités, Monsieur [J] [X], Madame [L] [G], ès qualités, régulièrement cités à étude, après vérification du domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 12 novembre 2024.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1, alinéa 1er, du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il ressort du courrier du 20 novembre 2023 adressé par Maître [P] [N], notaire à Nancy, aux héritiers de [K] [X], l’impérieuse nécessité de mettre en vente les deux maisons susmentionnées pour limiter les différentes charges pesant sur ces immeubles qui réduisent d’autant la quote-part dévolue à chaque héritier.
il résulte en outre des estimations immobilières réalisées à la demande de Madame [T] [X] que la vente de la maison située à Abainville est évaluée entre 55 000 euros et 57 000 euros et que celle de la maison située à Villeneuve-sur-Bellot est estimée entre 220 000 euros et 230 000 euros.
Il n’est pas contesté qu’à l’exception de Madame [O] [B], les héritiers ou leurs représentants légaux n’ont pas répondu au courrier précité et force est de constater qu’ils ne se présentent pas davantage à l’audience.
Dans ces conditions, la succession litigieuse est bloquée par la manifeste inertie d’une partie des héritiers ou leurs représentants légaux à administrer la succession paternelle.
Dès lors, il convient de désigner Madame [T] [X] en qualité de mandataire successorale de la succession de [K] [X], le contenu de sa mission figurant dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à charge de la demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
NOMMONS Madame [T] [X] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [K] [X] domicilié de son vivant 15 Grande rue à ABAINVILLE et décédé le 20 mars 2023 à VANDŒUVRE-LÈS-NANCY ;
DISONS que la présente de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
AUTORISONS le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
AUTORISONS en particulier le mandataire successoral à vendre la maison située 15 Grande rue à ABAINVILLE (55130) cadastrée section AA n° 93 à un prix qui ne saurait être inférieur à 45 000 euros (quarante-cinq mille euros) ;
AUTORISONS encore le mandataire successoral à vendre la maison située 35 rue du Nebourg à VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77510) cadastrée section ZO n° 172 à une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 200 000 euros (deux cent mille euros) ;
DISONS que le mandataire successoral aura par ailleurs le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à charge de nous rendre compte du tout dans les conditions prévues à l’article 813-8, alinéa 2, du même code ;
DISONS que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
ORDONNONS que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à charge de la demanderesse à l’instance.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bibliothèque ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Clauses du bail
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Risque assuré ·
- Garantie ·
- Inexecution ·
- Habitation ·
- Rapport ·
- Erreur ·
- Assurances
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Procès-verbal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Blocage ·
- Révision ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Extensions ·
- Accident de trajet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Siège ·
- Hors de cause
- Béton ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Retard ·
- Devis ·
- Demande ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Identifiants ·
- Pension d'invalidité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Sécurité
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Rupture du pacs ·
- Bien immobilier ·
- Juge ·
- Compte ·
- Pacs
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.