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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 22 oct. 2024, n° 22/07509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
22 Octobre 2024
N° RG 22/07509 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYMC
N° Minute : 24154
AFFAIRE
[X] [O]
C/
[P] [H] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
DEFENDERESSE
Madame [P] [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Emilie GINDRE de la SELEURL GINDRE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2426
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [H] [L] et M. [F] [O] ont conclu un pacte civil de solidarité le 14 février 2008, soumis au régime de la séparation de biens, enregistré au tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine et dissous à la date du 27 février 2018.
Le 13 septembre 2013, les parties ont acquis un bien immobilier indivis, situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un prix de 533 000 euros, à concurrence de 95/100èmes pour M. [F] [O] et 5/100èmes pour Mme [P] [H] [L].
Par acte enregistré au greffe le 8 septembre 2022, M. [F] [O] a fait assigner Mme [P] [H] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [F] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
déclarer M. [O] recevable en ses demandes, fins, et conclusions,débouter Mme [H] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A titre principal,
prononcer la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de M. [O] et Mme [H] [L],fixer les droits respectifs des consorts [O] – [H] [L] dans la liquidation de la communauté à :o 427 118,19 euros pour M. [O],
o – 12 956,29 euros pour Mme [H] [L],
ordonner la répartition de la valeur du bien à hauteur de :o 414 161,90 euros pour M. [O] (bien immobilier à hauteur de 580 000 euros et capital restant dû du prêt à hauteur de 165 838,10 euros),
o 0 euros pour Mme [H] [L],
condamner Mme [H] [L] à verser à M. [O] une soulte d’un montant total de 12 956,29 euros,débouter Mme [H] [L] de sa demande de soulte,débouter Mme [H] [L] de sa demande indemnitaire au titre de l’indemnité d’occupation,▪ A titre subsidiaire,
désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties,dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,autoriser notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier [8],rappeler qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,dire qu’il appartiendra au notaire commis de :> convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
> fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, rappeler que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
> dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [O] et Mme [H] [L] et établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions,
dire qu’en cas de carence de l’un des parties, l’autre est autorisé a faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,commettre un juge pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,rappeler qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage,dire qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,rappeler qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,renvoyer l’affaire devant le juge commis dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable,▪ En tout état de cause,
condamner Mme [H] [L] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [H] [L] aux entiers dépens de la présente instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [P] [H] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Mme [H] [L] et de M. [O],fixer les droits respectifs des consorts [H] [L] – [O] dans la liquidation de l’indivision à :° 29 000 euros pour Mme [H] [L] (5% de la valeur vénale),
° 551 000 euros pour M. [O] (95% de la valeur vénale),
condamner M. [O] à verser à Mme [H] une soulte d’un montant total de 29 000 euros,condamner M. [O] à verser à Mme [H] la somme de 105 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le mois de mars 2018 inclus soit un montant total de 6300 euros au jour de la signification des présentes, à parfaire au jour du prononcé du jugement,A titre subsidiaire,
désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties,dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l‘article 1365 du code de procédure civile,délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,dire qu’il appartiendra au notaire commis de :> convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
> fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, rappeler que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
> dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [O] et Mme [H] [L] et établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions,
dire qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,commettre un juge pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,rappeler qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage,dire qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés sur simple Ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,rappeler qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,renvoyer l’affaire devant le juge commis dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le Juge en cas de partage amiable,En tout état de cause,
condamner M. [O] à verser à Mme [H] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [O] aux dépens avec distraction au profit de Maître Emilie GINDRE, conformément à l’article 699 du code civil.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 12 septembre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le règlement du crédit afférent au bien immobilier indivis des parties était toujours en cours à la date de la clôture de la procédure. Ainsi, le montant du passif indivis n’est pas connu à la date de la présente décision, ni le montant total des échéances de prêt réglées par chacune des parties depuis la rupture de leur PACS. Pour pouvoir prendre en compte ces montants actualisés, un notaire sera désigné. Il dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Maître [K] [T], notaire à [Localité 10] (92), sera désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les droits des parties dans la liquidation
Moyens des parties
M. [F] [O] fait valoir qu’il a apporté une somme de 279 004 euros à l’achat du bien immobilier indivis et qu’il a remboursé seul les échéances du crédit immobilier afférent à ce bien. Au regard du capital restant dû pour le prêt en septembre 2022, il considère qu’une somme de 393 453,81 euros lui revient, correspondant à 95% de l’actif net indivis. Il explique en outre qu’il a remboursé les échéances du crédit immobilier pour une somme de 108 170,11 euros, effectué un apport de 277 701,70 euros et versé un acompte de 20 000 euros. Il ajoute que des travaux sur le bien indivis ont été financés à partir des fonds disponibles sur le compte joint, qu’il était seul à alimenter. Estimant sa créance au titre du compte d’administration à 33 664,39 euros, M. [F] [O] soutient que ses droits dans la liquidation sont de 427 118,19 euros.
Mme [P] [H] [L] admet que M. [F] [O] a apporté la somme de 277 000 euros à l’achat du bien immobilier indivis. En revanche, elle affirme que le remboursement intégral, par un seul des partenaires, du prêt ayant servi à financer l’acquisition du logement familial, relève de l’aide matérielle à laquelle le pacte civil de solidarité engage ; qu’aucune créance n’est donc due entre les partenaires pour les échéances remboursées avant la rupture du PACS. Elle soutient qu’elle a alimenté le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances du crédit immobilier, qu’elle prenait en charge d’autres dépenses ce qui permettait à M. [F] [O] de rembourser une part plus importante du prêt. Elle s’oppose en conséquence à ce qu’une créance soit retenue au bénéfice de M. [F] [O] au titre du compte d’administration, arguant de ce que cela constituerait un enrichissement sans cause de son ancien partenaire. Elle estime que ses droits dans la liquidation sont de 29 000 euros, correspondant à 5% de la valeur vénale du bien immobilier indivis, conformément au titre de propriété.
Les parties s’accordent pour dire que la valeur vénale actuelle du bien immobilier indivis est de 580 000 euros.
Réponse du tribunal
Sur le financement du bien immobilier indivis
Les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Cette solution, appliquée aux indivisions existant entre ex-époux séparés de biens, l’est également aux indivisions constituées entre concubins (1e Civ., 19 mars 2014, n° 13-14.989, Bull. n° 46 ; 1e Civ., 10 juin 2015, n° 14-17.543) et entre partenaires d’un pacte civil de solidarité (1e Civ., 4 mars 2015, n° 14-11.278).
Pour déterminer le titre de chacun des indivisaires, il y a donc lieu de se reporter aux mentions de l’acte d’acquisition. Si cet acte prévoit une répartition, celle-ci s’impose ; dans son silence, chaque co-acquéreurs indivis l’est pour une part égale, mais dans tous les cas, la proportion dans laquelle chacun a participé au financement est indifférente.
Le financement n’est cependant pas sans portée sur la liquidation de l’indivision.
Le coïndivisaire qui a financé plus que sa part peut obtenir le règlement d’une créance lors de la liquidation et du partage de l’indivision.
Les pièces versées aux débats montrent que :
Le bien indivis a été acquis le 13 septembre 2013 au prix de 533 000 euros. Ce prix d’achat a été financé par un acompte de 20 000 euros, une somme de 277 701,70 euros versée à la signature de l’acte et un prêt immobilier souscrit par les partenaires.
L’acompte de 20 000 euros et la somme de 277 701,70 euros ont été réglés par des fonds provenant du compte joint des partenaires ouvert à la [6].
Ce compte joint ouvert à la [6] montre deux virements reçus de M. [F] [O] : le 2 septembre 2018 pour un montant de 250 000 euros et le 3 septembre 2018 pour un montant de 27 000 euros.
Les relevés du compte joint ouvert par les partenaires à la [6] sont produits à compter d’août 2013 et jusqu’à décembre 2016. Ils montrent pour cet période des versements régulièrement faits par Mme [P] [H] [L]. En conséquence, il ne peut être affirmé, au regard des documents produits, que ce compte a été alimenté exclusivement par M. [F] [O]. Il ne peut donc davantage être retenu que l’acompte de 20 000 euros et la somme complémentaire de 701,70 euros versés au notaire ont été apportés par M. [F] [O] seul.
Ainsi, l’apport de fonds personnels par M. [F] [O] à l’acquisition du bien indivis, d’un montant total de 277 000 euros, n’a pas excédé sa part.
Sur le règlement des échéances du crédit afférent au bien immobilier indivis
L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
L’article 514 du code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
La Cour de cassation retient que les paiements effectués par l’un des partenaires pour rembourser le prêt lié au financement du logement indivis du couple, à proportion de ses facultés contributives, participent de l’exécution de l’aide matérielle due par celui-ci et que l’intéressé ne peut prétendre bénéficier d’une créance à ce titre (Civ. 1re, 27 janv. 2021, no19-26.140).
Ainsi, au regard des revenus des parties dont Mme [P] [H] [L] justifie et des droits de chaque partenaire sur le bien immobilier indivis, aucune créance n’est due à M. [F] [O] pour le règlement des échéances du prêt jusqu’à la rupture du PACS, survenue le 27 février 2018. Il convient en effet de considérer que cette charge a été supportée par M. [F] [O] au titre de l’exécution de l’aide matérielle prévue par l’article 515-4 du code civil.
Pour la période postérieure à la rupture du PACS, les dispositions de l’article 815-13 du code civil trouvent à s’appliquer, sans neutralisation par la contribution aux charges de la vie commune.
Le notaire désigné par le tribunal, qui est chargé d’établir un compte d’indivision, calculera les échéances des emprunts payées par M. [F] [O] après la rupture du PACS, le 27 février 2018 et établira le montant de sa créance à l’encontre de l’indivision, en faisant application des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Les parties sont donc déboutées de leurs demandes tendant à fixer dès à présent leurs droits dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et à condamner leur ancien partenaire au versement d’une soulte.
Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
Mme [P] [H] [L] fait valoir que M. [F] [O] occupe seul le bien indivis depuis leur séparation, survenue en mars 2018. Elle sollicite que la valeur locative du bien indivis soit fixée à 2100 euros par mois.
M. [F] [O] soutient que la jouissance privative d’un bien indivis ne suppose pas seulement que l’indivisaire use du bien mais encore qu’il empêche ses coïndivisaires d’en jouir également, que l’usage privatif d’un bien indivis qui ne porte pas atteinte aux droits des autres indivisaires ne donne pas lieu à une indemnité d’occupation. Il expose que Mme [P] [H] [L] a quitté le domicile conjugal mais qu’elle en détient toujours les clés, de sorte qu’elle n’est pas dans l’impossibilité de droit ou de fait d’occuper le logement.
Réponse du tribunal
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [P] [H] [L] est partie définitivement du domicile familial lors de la dissolution du [13] à la fin du mois de février 2018. Le seul fait qu’elle ait gardé les clefs du logement ne saurait constituer la preuve d’une jouissance divise. La jurisprudence est constante en la matière, peu importe que l’ancien partenaire ait conservé un jeu de clés, si le partenaire qui occupe le bien en a seul la jouissance (Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 04-10.848).
M. [F] [O] a ainsi occupé de manière privative l’ancien domicile familial. Il est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 1er mars 2018 et ce jusqu’au partage ou à la libération des lieux.
La valeur locative mensuelle de 2 100 euros n’est pas contestée par M. [F] [O]. Elle est conforme à la jurisprudence habituelle permettant de retenir une valeur locative annuelle équivalent à environ 5% de la valeur vénale du bien.
Un abattement de 20% sera appliqué pour tenir compte de la précarité de l’occupation par l’indivisaire et M. [F] [O] sera condamné à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1680 euros, à compter du 1er mars 2018 et jusqu’à libération des lieux ou partage. Le montant total dû par M. [F] [O] à l’indivision sera calculé par le notaire désigné.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [F] [O] et Mme [P] [H] [L] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [K] [T], notaire à [Adresse 11] – Téléphone : [XXXXXXXX01], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que le notaire désigné pourra consulter les fichiers [8] et [9] ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DEBOUTE M. [F] [O] de sa demande tendant à fixer ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens partenaires,
DEBOUTE M. [F] [O] de sa demande de condamnation de Mme [P] [H] [L] au versement d’une soulte de 12 956,29 euros ;
DEBOUTE Mme [P] [H] [L] de sa demande tendant à fixer ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens partenaires,
DEBOUTE Mme [P] [H] [L] de sa demande de condamnation de M. [F] [O] au versement d’une soulte de 29 000 euros ;
DIT que M. [F] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 680 euros par mois pour l’occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], du 1er mars 2018 et ce jusqu’au partage ou la libération effective des lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET , Vice-présidente et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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