Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 23/06658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Août 2025
N° RG 23/06658 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQCD
Code NAC : 58E
[Y] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Julie GASPARRI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me David BOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [L] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation en date du 30 septembre 2019 renouvelé suivant avenant du 26 mai 2020 auprès de la SA ALLIANZ IARD relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] (95).
M. [Y] [L] a déclaré un sinistre dégât des eaux suite à une fuite d’une canalisation d’alimentation d’eau située au sous-sol de la maison le 28 février 2020. Le rapport d’expertise amiable confié au cabinet SEDGWICK mandaté par l’assureur dressé le 22 mai 2020 a proposé une indemnité à la charge de l’assureur à hauteur de 35 993,21 euros avant déduction de franchise.
Le 26 mai 2020, M. [Y] [L] a déclaré un sinistre suite à une tempête. Une télé-expertise « tempête, grêle, neige » a été confiée au cabinet SARATEC mandaté par l’assureur qui a dressé son rapport définitif le 28 mai 2020, proposant une indemnité à la charge de l’assureur à hauteur de 10 662,69 euros franchise déduite.
Un nouveau sinistre dégât des eaux est survenu le 28 mars 2021 suite à une fuite provenant de la salle d’eau à l’étage. Le rapport d’expertise amiable confié au cabinet SEDGWICK mandaté par l’assureur dressé le 19 avril 2021 a proposé une indemnité à la charge de l’assureur à hauteur de 19 934 euros avant déduction de franchise.
Le 8 février 2022, M. [Y] [L] a déclaré un sinistre sur la toiture de la maison suite à des orages violents. Le cabinet STELLIANT EXPERTISE mandaté par l’assureur a déposé son rapport le 14 février 2022 proposant une indemnisation à la charge de l’assureur à hauteur de 35 501,30 euros franchise déduite. Ce rapport indique l’adresse du lieu assuré au [Adresse 3] à [Localité 6] (95) et décrit le type d’habitation en un appartement dans immeuble locatif.
Dans le cadre de ce quatrième sinistre, la SA ALLIANZ IARD a opposé à M. [Y] [L] un refus d’indemnisation au motif d’une distinction manifeste entre le risque assuré et le risque sinistré.
Un rapport rectificatif sur la description de l’immeuble a été dressé par le cabinet STELLIANT EXPERTISE le 8 novembre 2022 qui annule et remplace son précédent rapport corrigeant le type d’habitation en une maison sans modifier l’adresse du lieu.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le juge des référés a débouté M. [Y] [L] de sa demande de provision sur l’indemnisation de ce sinistre au motif d’un doute quant à la situation du risque déclaré compromettant l’évidence alléguée.
M. [Y] [L] a, suivant exploit en date du 13 décembre 2023, fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le présent tribunal en garantie de son sinistre et en dommages et intérêts.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, M. [Y] [L] demande au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes :
— 35 501,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 (30 jours après le rapport d’expertise),
— 48 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa de l’article 1104 du code civil, il expose que l’adresse du bien assuré est au [Adresse 4] à [Localité 6] telle mentionnée sur son contrat et qu’il s’agit d’une maison individuelle de 9 pièces. Il indique que l’adressage des courriers au 45 est une erreur matérielle qui ne remet pas cause l’adresse effective du risque assuré. Il précise que le cabinet STELLIANT EXPERTISE a commis une erreur sur la description de l’immeuble en un appartement dans son rapport du 14 février 2022 qui a été rectifiée par un nouveau rapport en date du 8 novembre 2022. Il expose que l’assureur ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi en arguant de cette erreur matérielle. Il fait valoir que l’indemnisation des précédents sinistres n’a pas posé de difficulté et que les experts qui ont visité son bien ont confirmé l’adresse au [Adresse 4], l’immeuble étant décrit comme une maison type R+2 avec 9 pièces.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal :
— débouter M. [Y] [L] de ses demandes,
— condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au visa des articles L 113-5 du code des assurances, 1103 et 1104 du code civil, la SA ALLIANZ IARD oppose une déchéance de garantie car l’assuré a fait preuve de mauvaise foi en faisant des déclarations incorrectes sur l’adresse du bien et sur la désignation de la maison s’agissant du nombre de pièces. Elle fait valoir ainsi que le risque sinistré ne correspond pas au risque assuré.
A titre subsidiaire, invoquant l’exception d’inexécution, l’assureur conclut au débouté de M. [L] reprochant à l’assuré de manquer à ses obligations contractuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire plaidée le 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de la garantie pour absence d’obligation de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
L’article L 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Le premier alinéa de l’article L.113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d’une part, rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque ainsi que de la nature et de l’ampleur des dommages qui en sont la conséquence et, d’autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit sont réunies.
Réciproquement, c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.
La bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.
Les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments qui leur sont soumis.
En l’espèce, l’existence du sinistre dégât des eaux en date du 8 févier 2022 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, en revanche elle conteste son obligation de garantie en raison d’une différence manifeste entre le risque assuré et le risque sinistré. L’assureur soutient que le risque assuré concerne une maison d’habitation de 9 pièces située au [Adresse 4] à [Localité 6] (95) tandis que le rapport d’expertise fait état d’un sinistre survenu au [Adresse 3] à [Localité 6] (95) concernant une maison d’habitation de 6 pièces.
M. [L] explique qu’il s’agit d’une erreur d’adresse, que le bien assuré tel qu’il résulte du contrat d’assurance est bien au [Adresse 4] à [Localité 6] (95) et qu’il est composé d’une maison d’habitation de 9 pièces. Il fait valoir que ses déclarations n’ont pas posé de problèmes lors des trois précédents sinistres. Il reconnait avoir commis une erreur sur le numéro de l’adresse sur les formulaires et qu’elle a été reprise par la suite sur tous les courriers reçus et que cette erreur matérielle ne peut remettre en cause l’adresse effective du risque assuré. Il déplore que l’assureur se prévale d’une simple erreur érigée en fraude pour opposer une déchéance de garantie.
En l’espèce, il convient donc de déterminer si le sinistre déclaré le 8 février 2022 concerne bien le bien assuré au [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 7] (95) et que M. [L] n’a pas un autre bien situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (95).
Il ressort du contrat d’assurance multirisque habitation n°60283914 modifié suivant avenant du 26 mai 2020 auprès de la SA ALLIANZ IARD que M. [L] a assuré " une maison individuelle de 9 pièces principales, sans dépendance de plus de 50 m2 située au [Adresse 4] à [Localité 6] (95) ".
Il ressort des deux rapports d’expertise en date 22 mai 2020 et du 19 avril 2021 suite aux sinistres du 28 février 2020 et 28 mars 2021 établis par le cabinet SEDGWICK que les experts mandatés par l’assureur se sont déplacés sur le lieu sinistré. Ils ont indiqué qu’il s’agit " d’une maison de type R+2 avec une double séjour et une chambre au sous-sol, un doublé séjour au rez-de-chaussée élevé, 4 chambres à l’étage soit 9 pièces principales ". Les rapports mentionnent l’adresse du lieu au [Adresse 4] à [Localité 6] (95).
M. [L] a également déclaré un sinistre le 26 mai 2020 suite à une tempête avérée, il a fait l’objet d’un rapport télé-expertise en date du 28 mai 2020 qui confirme une adresse du risque au [Adresse 4] à [Localité 6] (95).
La SA ALLIANZ IARD se prévaut du rapport d’expertise établi le 14 février 2022 suite au dégât des eaux litigieux du 8 février 2022 qui fait état d’une adresse au [Adresse 3] à [Localité 6] et d’un appartement de 6 pièces. Ce rapport a été modifié le 8 novembre 2022 en corrigeant l’erreur sur le type d’habitation en maison sans corriger l’adresse ni le nombre de pièces.
Or il y’a lieu de considérer que sur ce rapport du 14 février 2022 corrigé le 8 novembre 2022, l’indication de l’adresse et le nombre de pièces relèvent d’une erreur matérielle. En effet, il est relevé que les experts dans les trois précédents sinistres ont confirmé une adresse du risque au [Adresse 4] à [Localité 6] et qu’il s’agissait d’une maison d’habitation de 9 pièces.
Les indications du seul rapport qui ont fait l’objet d’une modification, en contradiction avec trois rapports précédemment établis à la suite de sinistres identifiés et différents, ne démontrent pas la mauvaise foi ou des manœuvres frauduleuses de la part M. [L]. En effet, l’assuré, qui est présumé de bonne foi, a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de numéro d’adressage repris par la suite dans ses correspondances, sans compromettre, toutefois, la réception de ses courriers. En outre, les rapports du 22 mai 2020, du 28 mai 2020 et du 19 avril 2021 corroborent à trois reprises le fait que M. [L] dispose d’un bien assuré au [Adresse 4] à [Localité 6] (95) et constitué d’une maison d’habitation de 9 pièces.
Enfin, le rapport litigieux ayant fait l’objet d’une rectification ultérieure est contradictoire et donc dénué de toute fiabilité, dès lors qu’il vise un appartement de six pièces mais décrit des dégâts s’étant produits « dans la maison de l’assuré » où « les eaux ont envahi les pièces de l’étage ».
En l’état de ces observations, l’assureur échoue à démontrer que le sinistre déclaré le 8 février 2020 ne soit pas situé dans le bien couvert par la police d’assurance.
Dans ces conditions, l’erreur matérielle sur le numéro de l’adresse et de la consistance en nombre de pièces dans le rapport du 8 novembre 2022 ne démontre pas une quelconque mauvaise de la part de l’assuré, sorte que le refus de prise en charge du sinistre n’est pas justifié.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par l’assureur
Subsidiairement, l’assureur soulève l’exception d’inexécution tirée de la bonne foi contractuelle et oppose à l’assuré de n’avoir pas produit des documents réclamés et les justificatifs de travaux engagés après chaque sinistre, soupçonnant M. [L] de réclamer l’indemnisation d’un sinistre qui correspondrait à un sinistre précédent non réparé.
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En matière de contrat d’assurance, l’assureur peut opposer l’exception d’inexécution à l’assuré pour non-respect d’obligations contractuelles, à condition que l’inexécution soit suffisamment grave et que le refus de garantie soit proportionné tel le non-paiement d’une prime d’assurance.
En l’espèce, si M. [L] n’a pas communiqué toutes les factures acquittées prouvant la réparation des dommages suivant les différents sinistres ou les documents justificatifs sollicités par l’assureur, cette inexécution ne caractérise pas une inexécution suffisamment grave justifiant un refus de garantie.
L’assureur ne justifie pas des dispositions contractuelles qui n’auraient pas été respectées par M. [L], et aucune disposition n’exige la présentation de factures acquittées pour l’indemnisation d’un litige.
De surcroit, il est relevé qu’il ressort des pièces versées aux débats que les quatre sinistres déclarés correspondent à des événements différents et distincts, de sorte que la réparation qui serait intervenue à la suite de chaque sinistre n’a pas d’incidence sur l’existence de chaque différent sinistre déclaré et que M. [L] n’aurait pu réclamer une indemnisation pour un même sinistre.
En conséquence, l’assureur ne rapporte pas la preuve de l’inexécution dont elle se prévaut pour dénier sa garantie.
Sur l’indemnisation du sinistre
En l’absence d’inapplicabilité de la garantie et d’opposabilité de l’exception d’inexécution, la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie en indemnisation du sinistre déclaré le 8 février 2022.
Au regard de l’évaluation retenue dans le rapport d’expertise versé aux débats, il convient de valider l’estimation des réparations à la somme de 35 501,30 euros.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [Y] [L] la somme de 35 501,30 euros en réparation du sinistre survenue le 8 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [L] invoque une opposition injustifiée à sa demande de garantie. Néanmoins, aucune mauvaise foi ne pouvant être reprochée à la défenderesse qui n’a fait qu’user de son droit de se défendre en faisant valoir son interprétation des faits de l’espèce tenant à une incertitude sur la mobilisation de la garantie, d’autant que le juge des référés avait relevé un doute quant à la situation du risque déclaré compromettant l’évidence alléguée.
Au demeurant, le demandeur sollicite un préjudice lié à la valeur locative de la maison, toutefois ne développe pas ce préjudice qu’il prétend avoir subi. Il sera donc débouté de sa prétention au titre de la résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [Y] [L], au titre des frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros et sera, en outre, déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.En l’espèce, aucune des circonstances de l’espèce ne justifie qu’il soit fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] [L] les sommes de :
— 35 501,30 euros au titre de l’indemnisation du sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [L] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mer
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Sursis à statuer ·
- Syndic ·
- Incident ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Procédure accélérée ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Canton ·
- Assemblée générale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Désistement
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Plâtre ·
- Commissaire de justice ·
- Bicyclette ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Cour d'appel ·
- Ouverture ·
- Cabinet ·
- Liberté ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Retard ·
- Devis ·
- Demande ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Retraite complémentaire ·
- Formulaire ·
- Contributif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Trop perçu ·
- Notification ·
- Prescription biennale ·
- Assesseur
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Procès-verbal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Blocage ·
- Révision ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Extensions ·
- Accident de trajet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Siège ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.