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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 20/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04863 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01145 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XO6I
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [P] [B]
née le 24 Février 1960 à [Localité 12] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
N° RG 21/01145
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur général de la [6] ( ci-après [8] ) des Bouches-du-Rhône a décerné le 10 mars 2020 à l’encontre de Mme [G] [P] [K] [L] une contrainte portant la référence [Numéro identifiant 4] – 1816187281 pour le paiement de la somme de 802, 64 euros au titre d’un trop-perçu de pension d’invalidité versé sur la période du 1er au 30 avril 2018.
Cette contrainte a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 mars 2020.
Par courrier expédié le 20 mars 2020 par la voie de son Conseil, Mme [G] [P] [K] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant le bien-fondé de l’indu.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
En demande, la [10], aux termes de ses conclusions reprises, oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal afin de :
A titre principal, valider la contrainte du 10 mars 2020 et condamner Mme [G] [P] [K] [L] au versement de la somme de 802, 64 euros correspondant au montant de l’indu objet de la contrainte ;A titre infiniment subsidiaire, constater le bien-fondé de l’indu et condamner Mme [G] [P] [K] [L] au paiement de la somme de 802, 64 euros restant due à ce jour.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait essentiellement valoir que les ressources de Mme [G] [P] [K] [L] sur la période litigieuse dépassaient le plafond prévu par les dispositions en vigueur de sorte que le montant de sa pension d’invalidité devait être réduit.
En défense, Mme [G] [P] [K] [L], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire, n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience par la [10] pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du Tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [G] [P] [K] [L] a formé opposition le 20 mars 2020 à la contrainte notifiée par lettre recommandée le 19 mars 2020, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de Mme [G] [P] [K] [L] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Mme [G] [P] [B] ne comparant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement de l’indu objet de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Mme [G] [P] [K] [L], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous actes postérieurs nécessaires à son exécution en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 20 mars 2020 par Mme [G] [P] [K] [L] à l’encontre de la contrainte décernée le 10 mars 2020 et notifiée le 19 mars 2020, portant la référence [Numéro identifiant 4] – 1816187281 par le directeur de la [10] ;
DEBOUTE Mme [G] [P] [K] [L] de son opposition à ladite contrainte ;
CONDAMNE en conséquence Mme [G] [P] [K] [L] à verser à la [10] la somme de 802, 64 euros correspondant à l’indu objet de ladite contrainte ;
CONDAMNE Mme [G] [P] [K] [L] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte et de tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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