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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 2, 28 mai 2026, n° 26/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 2
MINUTE N° C2/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Mai 2026
AFFAIRE N° N° RG 26/00885 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FIMB
AFFAIRE :
[H] [C] [F] [K]
C/
[O] [Q] [J] épouse [J] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [C] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Farid ATMANI, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Q] [J] épouse [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Nathalie D’ANZI, Juge
LE GREFFIER :
Madame Floriane HUSSON,
DÉBATS : le 02 Avril 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 28 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 10 mars 2026,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Monsieur [H] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Cameroun)
et
Madame [O], [Q] [J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] ( Cameroun)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] ( CAMEROUN),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de leur séparation soit le 11 juillet 2025;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame d’ANZI, Juge aux Affaires Familiales et Madame HUSSON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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