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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 23 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00037 – N° Portalis DB2I-W-B7K-C6Z6 Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Achille VIANO
— Me Fanny CHARVIER
— Maître Laure-cécile PACIFICI
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le vingt trois Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [C], né le 07 Novembre 1972 à PARIS (75), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1949, substitué par Me DESSEMOND
Madame [A] [C], née le 03 Août 1984 à LIMOGES (87), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1949, substitué par Me DESSEMOND
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ETUDES REALISATIONS BÂTIMENT – ERB, inscrite au RCS de DIJON sous n° 377 805 544, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 446
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, immatriculée sous n° SIREN 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 446
Compagnie d’assurance MMA IARD ès-qualités d’assureur d’HEXANOV-OPTIRENO, inscrite au RCS du MANS sous n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante, sans avocat constitué au jour de l’audience
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 Mars 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [C] et Madame [A] [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] pour lequel ils ont fait réaliser d’importants travaux de rénovation. Ils ont mandaté la société OPTIRENO SUD-EST pour la maîtrise d’œuvre, laquelle est assurée auprès de la SA MMA IARD, et la SARL ETUDES REALISATIONS BATIMENT (ci-après la SARL ERB) pour la fabrication et la pose de mobilier intérieur sur mesure, elle-même étant assurée auprès de la SA L’AUXILIAIRE.
La réception est intervenue le 21 mars 2016 avec réserves.
La société OPTIRENO SUD-EST a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 mars 2020.
Le 9 octobre 2024, Monsieur et Madame [C] ayant constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment une tache d’humidité sur le plafond du salon situé sous la salle de bain, un mouvement du carrelage de la terrasse et des infiltrations au sous-sol. Ils ont déclaré le sinistre à la SA MMA IARD, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable. L’expert constate des infiltrations dans la salle de bains qui trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité de la douche.
Monsieur et Madame [C], indiquant ne pas avoir eu copie du rapport d’expertise, ont sollicité par courriel du 27 mai 2025, des investigations complémentaires. La SA MMA IARD a refusé la prise en charge des dommages, considérant que le désordre affectant la douche ne fait pas partie des travaux réalisés par son assuré.
Exposant que les infiltrations se sont multipliées, les époux [C] ont informé l’expert qui, après une nouvelle réunion d’expertise, a relevé une malfaçon affectant un raccord de plomberie.
Suivant actes de commissaire de justice des 20 et 23 février 2026, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la SARL ERB, la SA MMA IARD et la SA L’AUXILIAIRE en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Monsieur et Madame [C] demandent encore de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 11 mars 2026, Monsieur et Madame [C] ont maintenu leurs demandes.
La SARL ERB et son assureur, la SA L’AUXILIAIRE, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 mars 2026 aux termes desquelles elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SA MMA IARD n’était ni comparante, ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] justifient de l’intervention de la SARL OPTIRENO SUD-EST pour la maîtrise d’œuvre (pièce n°2), de son assurance auprès de la SA MMA IARD (pièce n°3) et l’intervention de la SAS ERB pour des travaux sur mesure, notamment dans la salle de bains au niveau de la douche (pièce n°4), ainsi que de son assurance auprès de la SA L’AUXILIAIRE (pièce n°4).
Si les réserves présentes au jour de la réception (pièce n°5) ont été levées (pièce n°6), les époux [C] constatent notamment des infiltrations dans différentes pièces de leur habitation, des problèmes de structures et d’étanchéité de leur terrasse (pièces n°8 à 13). Or, la SA MMA IARD considère, selon les dires de son expert, que les désordres proviennent d’un défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne réalisée par un tiers, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable et elle invite les demandeurs à se rapprocher de la société ERB (pièce n°9), tandis qu’un autre expert considère que la responsabilité de la SARL ERB doit être écartée (pièce n°14).
Au regard de ces contradictions entre les expertises, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur et Madame [C] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur et Madame [C] le paiement de la provision initiale. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur et Madame [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [M]
Adresse : [Adresse 6]
Mobile : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants, préciser pour les travaux litigieux qui était en charge de la conception, de la réalisation, du contrôle de l’exécution ou de la coordination ;
2°- donner tous les éléments d’appréciation permettant au juge de fixer la date de réception des travaux ;
3 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, préciser s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception ;
4 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
5 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
6 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
7 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
8 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] – [Localité 1] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [C] et Madame [A] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [C] et Madame [A] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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