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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 26 nov. 2024, n° 24/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 30 ], Société [ 33 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 16]
[Adresse 25]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 34]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/04909 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCLI
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Novembre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 01 Octobre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [K] [W]
comparante
Me [R] [F]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 12]
ET :
DEFENDEURS :
Société [33]
Chez [29]
[Adresse 32]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [30]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par madame [X], munie d’un pouvoir
Société [35]
Pole solidarité
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 37]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société URSAAF BRETAGNE
[Adresse 36]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [38]
Service client [38]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE
Le 13 février 2024, la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par Madame [K] [W] et Madame [R] [F].
Le 16 mai 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de Mesdames [W] et [F] sur une durée de 16 mois en retenant une capacité de remboursement de 280 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 juin 2024 à la commission de surendettement, Madame [K] [W] et Madame [R] [F] ont contesté ces mesures, sollicitant un effacement de dettes en faisant valoir que leur situation financière se dégrade du fait d’un arrêt maladie.
Les débitrices et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
Madame [K] [W], comparant en personne, fait état de sa situation financière et de celle de Madame [F] et sollicite un effacement de leurs dettes. A titre subsidiaire, elle a accepté la mise en place d’un moratoire.
Madame [R] [F] ne comparait pas.
Les créanciers ne comparaissent pas, d’un d’entre eux, l’URSSAF Bretagne, ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de sa créance.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ont été notifiées à Madame [K] [W] et Madame [R] [F] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par elles le 24 mai 2024. Le recours effectué par Madame [K] [W] et Madame [R] [F] le 22 juin 2024, a donc été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations des débitrices confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> les ressources de Madame [K] [W] et Madame [R] [F] s’établissent mensuellement comme suit :
— indemnités journalières touchées par Madame [W] : 574 €
— pension d’invalidité de Madame [F] : 612 €
— Ressources totales : 1186 €
=> les débitrices assument les charges suivantes :
— loyer : 450 €
— forfait chauffage : 155 €
— forfait de base : 816 €
— forfait habitation : 156 €
— Charges totales : 1 577 €
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 126,87 euros. Cependant, la balance entre les ressources des débitrices et leurs charges laisse apparaître une capacité de remboursement très largement négative.
En effet, du fait de l’affection de longue durée dont souffre Madame [W], la situation financière des débitrices s’est dégradée depuis l’étude de leur situation par la commission de surendettement, Madame [W] ayant précisé qu’un retour à l’emploi n’est pas envisageable, pour elle, dans l’immédiat et qu’elle a déposé un dossier auprès de la MDPH.
L’ensemble des dettes de Madame [K] [W] et Madame [R] [F] est évalué à la somme totale de 3 552,19 €.
En l’état, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est donc illusoire de vouloir imposer à Madame [K] [W] et Madame [R] [F] une mensualité de remboursement même minime. Madame [W] a toutefois indiqué qu’il s’agit du premier dossier de surendettement qu’elle dépose avec Madame [F]. La situation financière des débitrices pourrait, de plus, évoluer du fait, notamment, de la demande en cours auprès de la MDPH, si bien que la situation des débitrices n’est, à ce jour, pas irrémédiablement compromise.
Leur demande de rétablissement personnel sera donc rejetée et la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de vingt-quatre mois sera ordonnée, dans l’espoir que la situation financière de Madame [K] [W] et Madame [R] [F] s’améliore.
En définitive, il convient de déclarer recevable et bien fondée la contestation de Madame [K] [W] et Madame [R] [F], d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et d’élaborer les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [K] [W] et Madame [R] [F] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 16 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine en faveur de Madame [K] [W] et Madame [R] [F] ;
FIXE à 0 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Madame [K] [W] et Madame [R] [F] ;
REJETTE toutefois la demande de rétablissement personnel présentée par Madame [K] [W] et Madame [R] [F] ;
SUSPEND l’exigibilité de toutes les créances déclarées pendant une durée de 24 mois courant à compter du 1er janvier 2025 ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée du moratoire ;
RENVOIE à l’état des créances dressé le 5 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine pour les références des créances, lequel sera annexé au présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [W] et Madame [R] [F] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue du délai de vingt-quatre mois accordé ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [K] [W] et Madame [R] [F] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débitrices pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [K] [W] et Madame [R] [F] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débitrices et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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