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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00568 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJNU
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 7] C/ Société HOLDING JFM
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Société HOLDING JFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
[Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE , situé [Adresse 2],
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS HOLDING JFM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société HOLDING JFM est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble GARAGE [Localité 4] situé [Adresse 6].
A la date du 14 janvier 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 904,08 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, a fait assigner la société HOLDING JFM devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
-1.002,06€ représentant l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ;
-4000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
-800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société HOLDING JFM qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le contrat de syndic,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 septembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2021 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022/2023,
— La mise en demeure du 14 janvier 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 8 avril 2025,
— Un avis de mutation,
— Un courrier LRAR de proposition de mode alternatif de règlement du 22 juillet 2024,
— Un extrait K bis de la société NMJ INVEST,
— Un extrait K bis de la société HOLDIN JFM
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour l’exercice 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 301,46€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, La société HOLDING JFM sera condamné au paiement de la somme de 700,6€ au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société HOLDING JFM, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de La société HOLDING JFM, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner La société HOLDING JFM à lui verser la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne La société HOLDING JFM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE les sommes de :
— 700,6€ au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 14 mars 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne La société HOLDING JFM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La société HOLDING JFM aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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