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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 28 nov. 2024, n° 23/12525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/12525
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Septembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MATTERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
DEFENDERESSE
S.C. ESA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1956
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 10 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2014, la société civile ESA a donné à bail commercial à la SARL Inovia, devenue la SAS Matters, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], au 5ème étage, d’une surface de 457 m2, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2014 pour se terminer le 28 février 2023, pour un « usage exclusif de bureaux et de siège social pour l’activité de : vente de prestations de services informatiques ».
Par avenant du 1er mars 2015, la société ESA a donné à bail à la même société un local d’archives situé au rez-de-chaussée.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2017, la société ESA a donné à bail d’autres locaux situés au 2ème étage du même immeuble à la SARL Matters, devenue la SAS Matters, pour une durée de 9 années entières et consécutives.
Par exploit du 26 août 2022, la société ESA a donné congé à la société Matters pour le 28 février 2023 des locaux situés au 5ème étage et du local d’archives du rez-de-chaussée, et proposé le renouvellement du bail initial à compter du 1er mars 2023 moyennant un loyer annuel de 274.200 euros HT et HC.
Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2022, la société Matters a signifié son acceptation du principe du renouvellement du bail tout en refusant le montant du loyer proposé.
Par actes extrajudiciaires du 15 décembre 2022, la société ESA a fait signifier à la société Matters :
une sommation interpellative et de communiquer les éléments et informations suivantes: – « Répondre aux interrogations suivantes :
o Quelles activités précisément exploite la société MATTERS dans les Locaux Loués ?
o La société MATTERS accueille-t-elle, sous-loue-t-elle ou domicilie-t-elle des sociétés tierces dans les Locaux Loués ? Dans l’affirmative, merci de bien vouloir en fournir une liste précise et fidèle à l’huissier de justice.
— Communiquer sur le champ à l’huissier :
o Un exemplaire du contrat/convention civile ou commercial en vertu duquel les sociétés tierces domiciliés/accueillies/sous-locataires ont accès aux Locaux Loués.
o Les dernières quittances, factures, reçus émises par votre société au profit des sociétés tierces concernant la jouissance des Locaux Loués ».
un commandement de faire visant la clause résolutoire pour violation des obligations locatives au visa de l’article L. 145-17 du code de commerce, aux motifs suivants : – modification non autorisée de la clause de destination des locaux loués ;
— exercice d’une activité non autorisée dans les locaux loués ;
— changement d’objet social sans en avoir informé le bailleur ;
— sous-location et domiciliation non autorisées de sociétés tierces dans les locaux loués ;
— organisation d’un évènement festif dans les locaux loués ayant causé d’importantes nuisances.
Par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2023, la société Matters a fait assigner la société ESA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’opposition au commandement de faire et à la sommation interpellative du 15 décembre 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00867.
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2023, la société ESA a signifié à la société Matters une rétractation de l’offre de renouvellement du bail et refus de paiement d’une indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes, à savoir :
Violation de la clause de destination,Violation de la clause sous-location – domiciliation.
Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2023, la société Matters a nouvellement assigné la société ESA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de fixation d’une indemnité d’éviction d’un montant de 763 728,54 euros à son profit. Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/12525.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société ESA demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire dans l’instance RG n° 23/00867,
— à titre subsidiaire, fixer un calendrier de procédure,
— réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le preneur a initié deux instances, la première devant statuer sur le sort du bail et les manquements allégués par la bailleresse pour s’opposer au renouvellement du bail et au paiement d’une indemnité d’éviction, la seconde en paiement d’une indemnité d’éviction ; que la seconde instance est incertaine et dépend de l’instance initiale qui statuera sur la poursuite ou la fin du bail. Elle soutient que la demande d’expertise formulée par le preneur à titre subsidiaire n’est pas justifiée compte tenu de l’absence de décision définitive sur le droit du preneur à percevoir une indemnité d’éviction ; qu’il n’est pas opportun d’engager des frais de conseil et d’expertise alors que le droit à indemnité d’éviction pourrait être nié à l’issue de la première instance. Elle estime d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans la présente instance.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société Matters demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société ESA de sa demande de sursis à statuer,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante sous le numéro RG 23/00867,
— condamner la société ESA à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit du cabinet HSA Associés.
La société Matters fait valoir que les deux instances concernent l’exécution du même contrat, que les infractions reprochées dans le commandement visant la clause résolutoire ont été reprises pour justifier le retrait de l’offre de renouvellement de bail et le refus d’indemnité d’éviction ; que les deux procédures relèvent des suites d’un même litige et qu’il relève d’une bonne administration de la justice de les traiter ensemble.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l’intérêt qu’il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s’entend, notamment, de l’hypothèse, dans laquelle la survenance de l’événement qui le cause est de nature à influer sur l’issue du litige et de l’instance qu’il est destiné à suspendre.
Selon l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la présente instance introduite par la société Matters a pour objet la fixation d’une indemnité d’éviction à son profit qu’elle évalue à un montant de 763.728,54 euros, à la suite de la rétractation de l’offre de renouvellement du bail signifiée le 27 février 2023 par la bailleresse.
Toutefois, préalablement à cet acte, la bailleresse a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail par acte du 15 décembre 2022, à l’égard duquel la société Matters a formé opposition dans le cadre d’une instance introduite le 16 janvier 2023.
Il résulte de cette chronologie que l’instance portant sur la validité du commandement du 15 décembre 2022 est susceptible d’avoir une influence sur la présente instance en ce que la survie du bail sera en cause, l’issue de la première procédure déterminant la poursuite de la présente instance ou la rendant sans objet.
Malgré l’identité de parties et de contrat en cause, il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances compte tenu de l’état d’avancement de la première instance et du retard qu’une telle jonction entrainerait sur l’issue du litige relatif au commandement.
Dans ce contexte, il apparait opportun d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance RG n° 23/00867 qui pourra avoir une incidence sur l’issue de la présente instance. L’affaire sera renvoyée à la mise en état afin de suivre l’évolution de la procédure RG n° 23/00867 ayant motivé le sursis.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 seront réservés.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris, 18ème chambre section 1, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00867,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 11h30 pour faire un point sur le sursis à statuer ; les parties devront impérativement informer le juge de la mise en état du calendrier fixé dans l’instance RG 23/00867 (date de clôture, fixation de l’audience de plaidoirie),
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Faite et rendue à Paris le 28 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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