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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 26/50144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AECP AGENCE ENVIRONNEMENT CONTROLE PREVENTION, S.C.I. DVP HOCHE c/ S.A.S. LAFI MANAGEMENT, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 7 ]/[ Adresse 8 ], S.A.S.U. GREENAFFAIR, S.A.S. TRIAX, son syndic la SAS SODIM DEFFORGE IMMOBILIER, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. SCYNA 4 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50144 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBUDW
N° :1
Assignation du :
29, 30 Décembre 2025 5, 6 et 7 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. DVP HOCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDEURS
S.A.S. LAFI MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
S.C.I. HOCHE 24
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée:
S.A. SCYNA 4
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. TRIAX
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S.U. GREENAFFAIR
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] / [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS SODIM DEFFORGE IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #C2480
S.A.S. AECP AGENCE ENVIRONNEMENT CONTROLE PREVENTION
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 11]
[Localité 9]
non représentée
Le syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] représenté par son syndic la société GTF GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS – #D0616
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 3]
non représentée
S.A.S.U. STUDIO ARLO
[Adresse 16]
[Localité 4]
non représentée
La VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. BATISS
[Adresse 18]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. FB INGIENERIE dont le siège social sis [Adresse 19] signification faite en son établissement secondaire
[Adresse 20]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 29 et 30 décembre 2025 ainsi que les 5, 6 et 7 janvier 2026 par la SCI DVP Hoche à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 21] ;
Vu l’arrêté de non opposition au travaux du 30 septembre 2025 ;
Vu les écritures déposées et développées oralement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] à [Localité 13] ;
Vu l’irrecevabilité soulevée d’office par le président d’audience de la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 68 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés et compte tenu des éléments produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
En vertu de l’article 68, alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] expose que la demanderesse a débuté ses travaux il y a déjà quatre mois, qui ont entraîné des désordres. Il souhaite voir ordonner une expertise tendant à examiner ses désordres et à se prononcer sur la nécessité d’enlever la bande de terre infiltrante dans la cour du [Adresse 24] le long du mur mitoyen.
Cette demande est une demande d’expertise qui n’est pas préventive mais qui tend à améliorer sa situation probatoire quant aux désordres allégués.
Cette demande n’a pas été signifiée aux défendeurs défaillants, dont certains constructeurs font partie, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [A] [F],
[Adresse 25]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport
qui ne pourra pas se limiter à un album photographique, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Dépôt du rapport définitif
— dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, déposer, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
— plus généralement, dans l’hypothèse où des travaux se révèleraient indispensables sur les réseaux, l’autorisation de la société propriétaire du réseau concerné devra être demandée au préalable, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ;
— en ce cas, la société propriétaire du réseau se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 27 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 octobre 2026 pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 27 octobre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise ou s’étant expressément associée à la demande ;
Déclarons irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] en sa demande d’expertise ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1], le 25 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [A] [F]
Consignation : 10000 € par S.C.I. DVP HOCHE
le 27 Avril 2026
Rapport à déposer le : 27 Octobre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
[Localité 14].
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