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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 21 nov. 2024, n° 23/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Novembre 2024
N° RG 23/01225 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KFKE
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie Service des Impôts
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [T] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [N] – [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 décembre 2000 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (85) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [D] [E] [G] [N], le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (85)
— Madame [T] [C] [F] [Z], le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (85);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 28 000 € (VINGT-HUIT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 9 décembre 2022;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation d'[K] ;
DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à fixer à 300 € par mois le montant total de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [N] ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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