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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 16 mai 2024, n° 23/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 23/01724 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VGT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juillet 2024
Société FINANCO
C/
[G] [L]
[U] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 04 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La Société FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
comparant
M. [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
Jeanne LAGARDE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, F.F. de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 JUILLET 2024, date indiquée à l’issue des débats par Jeanne LAGARDE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, F.F. de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2018, la société anonyme (SA) FINANCO a consenti à Monsieur [G] [L] et Monsieur [U] [L] un crédit affecté n°4912825 à l’achat d’un camping-car BAVARIA, modèle A72, immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant de 30 300 euros, remboursable en 132 échéances, au taux débiteur fixe de 5,28% et au taux annuel effectif global de 5,81%.
Ledit camping-car a été livré le 8 août 2018.
Par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 16 août 2023, la SA FINANCO, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de de 22 862,09 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 décembre 2023, la SA FINANCO a assigné Monsieur [G] [L] et Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d’obtenir, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile et sous le rappel de l’exécution provisoire :
que son action soit déclarée recevable ;le constat de la déchéance du terme du crédit faute de régularisation des impayés ;la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 23 053,12 euros augmentée des intérêts au taux de 5,28% l’an couru et à courir à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;la condamnation des défendeurs à lui restituer le camping-car marque BAVARIA, modèle 172, immatriculé [Immatriculation 8] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
à titre subsidiaire :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat :la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 30 300 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;qu’il soit dit que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
en tout état de cause :
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 janvier 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le Président a soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement, la nullité du contrat pour non-respect du délai de rétractation et la déchéance du droit aux intérêts pour notamment défaut de consultation du FICP, de FIPEN, de bordereau de rétractation, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la notice d’assurance.
La SA FINANCO, représentée par son conseil, s’en est référée oralement aux demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Elle s’en est remis à l’appréciation du juge concernant les moyens soulevés d’office par lui.
Messieurs [G] et [U] [L] ont comparu. Ils ont reconnu avoir conclu cette offre de crédit afin d’acheter le camping-car en question. Ils ont indiqué que ce camping-car avait été revendu afin d’en acheter un autre et ils se sont engagés à régler leur dette dès qu’ils auront revendu le nouveau camping-car.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier en date du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a ordonné la réouverture des débats afin que la SA FINANCO produise un décompte du total des versements effectués par les emprunteurs, expurgé des intérêts, en raison de l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 16 mai 2024, la SA FINANCO, représentée par son conseil, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, valant conclusions et a produit un décompte expurgé des intérêts.
Messieurs [G] et [U] [L] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I./ Sur la demande en paiement de la SA FINANCO :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt et de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 mai 2023, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 13 décembre 2023 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
L’article L312-39 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est cependant de jurisprudence constante que si c’est la défaillance de l’emprunteur qui rend la créance exigible en totalité, pour autant une notification de la déchéance du terme est nécessaire pour informer l’emprunteur de l’exigibilité de cette créance et le mettre ainsi en demeure de rembourser les sommes restant dues.
De plus, il est constant que sauf stipulation expresse et non équivoque du contrat dispensant le créancier d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure, le préteur a l’obligation d’adresser à l’emprunteur défaillant dans ses paiements, une lettre valant mise en demeure ; que cette lettre de mise en demeure doit préciser le délai dont dispose l’emprunteur pour régulariser et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme et que ce n’est que si cette lettre est restée sans effet au terme du délai imparti à l’emprunteur défaillant que l’établissement bancaire est en droit de prononcer la déchéance du terme.
En l’espèce, la SA FINANCO se prévaut de la déchéance du terme du crédit afin de demander la condamnation des emprunteurs au paiement du solde du crédit.
Les dispositions contractuelles (article 5 c) ne la dispensent pas expressément de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Elle se prévaut de deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 21 juin 2023 par lesquelles elle a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 1683,77 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Elle verse aux débats les accusés de réception desdites lettres, de sorte qu’elle apporte bien la preuve de leur remise aux emprunteurs.
De même, par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 16 août 2023, la SA FINANCO, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de de 22 862,09 euros au titre du solde du crédit.
Dès lors, la SA FINANCO peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat à la date du 16 août 2023 et le solde du prêt peut donc être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
Plus précisément, la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une fiche d’informations européennes normalisées (FIPEN).
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Encore, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA FINANCO se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d’apporter la preuve de son respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la SA FINANCO verse aux débats le contrat, lequel comprend une clause type par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la FIPEN et produit par ailleurs une fiche FIPEN.
Toutefois, cette FIPEN n’est ni paraphée, ni signée par les emprunteurs. Or, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Dès lors, le prêteur n’apporte pas la preuve de la remise de la FIPEN aux emprunteurs.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FINANCO à compter du 30 juillet 2018, date de conclusion du crédit.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;paiement des intérêts échus mais non payés ;paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique produit que Monsieur [G] [L] et Monsieur [U] [L] ont réglé la somme totale de 19 525,53 euros et qu’ils ont emprunté la somme de 30 300 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 30 300 – 19 525,53 = 10 774,47 euros.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 5,28% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2024 est de 5,07% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts similaires à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
→ Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause de solidarité (article 7 a), de sorte que les co-emprunteurs seront tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
*****
Par conséquent, Monsieur [G] [L] et Monsieur [U] [L] seront solidairement condamnés à payer la somme de 10 774,47 euros au titre du solde du crédit à la SA FINANCO, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal – même non majoré.
II./ Sur la demande de restitution du véhicule
→ Sur la restitution du véhicule financé :
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. La subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté stipule dans l’encadré que « Le Prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété » et il est précisé à l’article 7 d) dudit contrat : « Réserve de propriété (article applicable uniquement si cette sûreté a été demandée par le prêteur et est indiquée dans les caractéristiques essentielles du crédit). Le Vendeur bénéficie d’une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé. A titre de condition déterminante de l’octroi du crédit, le prêteur exige du vendeur et de l’emprunteur d’être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard. A ce titre, un acte séparé devra être signé par le prêteur, l’emprunteur et le vendeur, avant la livraison du bien financé ». Encore, le contrat stipule notamment à son article 5 d) qu’ « En cas de déchéance du terme, l’emprunteur doit restituer le véhicule au prêteur à la première sommation qui lui est faite. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s’imputera sur les sommes dues. (…) ».
En application de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Dès lors afin pour le prêteur de pouvoir être subrogé dans la réserve de propriété, encore faut-il qu’une telle réserve de propriété ait été convenue initialement entre le vendeur et l’emprunteur/acquéreur.
En l’espèce, le contrat stipule que le terme « emprunteur » désigne tant l’emprunteur que le co-emprunteur. De même, une clause de réserve propriété (page 13 du contrat) est versée aux débats. Celle-ci stipule notamment « Le vendeur et l’acheteur (emprunteur) conviennent expressément que la vente de ce véhicule est réalisée avec une clause de propriété au profit du vendeur. Le transfert de propriété à l’acheteur (emprunteur) est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci (…) ». Dès lors, il convient d’interpréter ces clauses en ce que le véhicule doit appartenir en indivision à l’emprunteur et à son co-emprunteur.
Or, la clause de réserve de propriété a été signée par Monsieur [G] [L], le vendeur et le prêteur et non par Monsieur [U] [L].
Ainsi, en raison du caractère indivis entre les co-emprunteurs, cette clause de réserve de propriété ne peut être considérée comme régulière en raison de l’absence de la signature de Monsieur [U] [L]. En outre, les emprunteurs ont indiqué avoir revendu le camping-car objet du prêt, ce qui rendrait impossible une restitution du véhicule.
En conséquence, toute demande de restitution du véhicule sera nécessairement rejetée.
III./Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [L] et Monsieur [U] [L], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA FINANCO sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme FINANCO ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°4912825 conclu entre les parties le 30 juillet 2018 à la date du 16 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme FINANCO à compter du 30 juillet 2018 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Monsieur [U] [L] à payer à la société anonyme FINANCO la somme de 10 774,47 euros (DIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES) au titre du solde du crédit n°4912825, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme FINANCO de sa demande de restitution du véhicule ;
DEBOUTE la société anonyme FINANCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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