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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 30 juil. 2025, n° 25/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01919 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNCF
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 30 Juillet 2025
N° RG 25/01919 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNCF
Président : Laetitia SOLE, Vice-Présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
La Commune de [Localité 11], représentée par son Maire en excercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 9] – [Localité 11]
Représentée par Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
Non comparant et non représenté
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
Non comparant et non représenté
Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
Non comparant et non représenté
Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
Non comparant et non représenté
Madame [J] [L], née le [Date naissance 5] 1991, demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
Non comparante et non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Sandie CASTAGNON – 0177
Copie au dossier
N° RG 25/01919 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNCF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par application d’une convention établie avec le Département du Var, la commune de [Localité 11] est gestionnaire de l’espace naturel sensible de [Localité 10] sis [Adresse 2] [Localité 11].
Le 07 juillet 2025, 274 véhicules et 162 caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installés sur cet espace naturel sensible, site naturel protégé.
Par arrêté permanent, la commune de [Localité 11] a interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur l’ensemble de son territoire, l’accueil de cette communauté étant prévu sur l’aire située [Adresse 3] [Localité 6].
Un procès-verbal de constat établi par Maître [B] [A], le 07 juillet 2025, a mis en exergue des branchements électriques illicites reliant les véhicules et les caravanes au réseau. Ces raccordements ont été réalisés sans protection, via des câbles posés directement au sol.
En outre, des branchements sauvages ont été effectués sur une borne incendie.
Le constat dressé par Maître [D] [M] le 07 juillet 2025 mentionne qu’un arbre a été abattu à sa base et débité afin de dégager l’accès au site et que le parking adjacent à la voie de circulation est bénéfique aux usagers de la route.
Enfin, l’espace naturel sensible de [Localité 10] est dépourvu d’installations sanitaires, de réseau de collecte et de système de traitement des eaux usées ainsi que d’équipements de collecte des ordures.
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la commune de [Localité 11] a assigné Monsieur [S] [V], Monsieur [Y] [H], Monsieur [P] [X], Monsieur [G] [O] et Madame [J] [L] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— Ordonner l’expulsion de [S] [V], [Y] [H], [P] [X], [G] [O], [J] [L] ainsi que celle de toutes autres personnes non identifiées et des caravanes, véhicules, fourgons et véhicules de particuliers séjournant de leur chef, occupant sans droit ni titre l’espace naturel sensible de [Localité 10], situé [Adresse 2] [Localité 11], en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, de véhicules de levage et de remorquages, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par personne ;
— Ecarter les dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Prononcer que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées ;
— Condamner in solidum les défendeurs à payer à la Commune de [Localité 11] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner que dans l’hypothèse où les gens du voyage expulsés une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, la présence ordonnance resterait exécutoire pendant le délai de 3 mois à compter de sa date ;
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût de la procédure d’expulsion et du procès-verbal de constat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025.
La commune de [Localité 11], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Monsieur [S] [V], Monsieur [Y] [H], Monsieur [P] [X], Monsieur [G] [O] et Madame [J] [L] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge judiciaire
La commune de [Localité 11] s’est vue confier la gestion de l’espace naturel sensible de [Localité 10] par le département du Var, conformément à une convention établie sur le fondement des articles L. 142-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Cette convention précise les conditions de gestion dudit espace naturel sensible sans modifier la propriété du bien.
Par ailleurs, aucune décision n’a été prise par le conseil départemental du Var pour incorporer l’espace naturel sensible de [Localité 10] dans le domaine public.
Par conséquent, il est nécessaire de vérifier si l’espace naturel sensible de [Localité 10] relève du domaine privé du département, et, de ce fait, de la compétence du juge judiciaire.
L’article 81 du Code de procédure civile dispose « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
L’article L.2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques indique « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
Enfin, l’article L.1 du Code général de la propriété des personnes publiques précise « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. ».
Selon ces dispositions, un espace naturel sensible appartenant à une collectivité territoriale, tel un département, est considéré comme relevant du domaine public lorsqu’il est directement destiné à l’usage du public ou affecté à un service public, avec les aménagements requis pour remplir les missions de ce service.
En l’espèce, l’espace naturel sensible de [Localité 10] propose un ensemble d’aménagements tels que des jeux pour les enfants (pyramide, château-fort, tyrolienne), des aires de jeux de ballons et de boules, une aire de pique-nique, un sentier découverte et de promenade, un parcours de santé, un espace de détente et un skate-park.
De plus, la convention conclue entre le département du Var et la commune de [Localité 11] mentionne, au sein de son article 2, que la gestion doit être menée en vue d’assurer l’ouverture au public de la propriété départementale.
Enfin, l’article 4 de la convention fait état d’une signalisation des dangers et information du public sur le règlement d’usage selon un programme d’information et de balisage.
Ainsi, ces éléments démontrent que l’espace naturel sensible de [Localité 10] est destiné à l’usage direct du public, ce qui le qualifie comme relevant du domaine public.
De ce fait, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, juge judiciaire dont la compétence se limite au domaine privé, est incompétent pour répondre aux demandes de la commune de [Localité 11].
Il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Par conséquent, la commune de [Localité 11], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes de la commune de [Localité 11] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 11] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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