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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 juin 2025, n° 24/09927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09927 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NELY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
N° RG 24/09927
N° Portalis DB2E-W-B7I-NELY
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— SARL AG [R]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [G] [S]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 916 020 647
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AG [R]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 533 289 484
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/09927 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NELY
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que la SARL AG [R] ne lui avait pas réglé trois factures établies pour des commandes passées auprès d’elle dans le cadre de son activité profesionnelle, la SAS [G] [S] a assigné cette dernière, par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
7 187,26 euros en règlement de trois factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024,826,47 euros au titre de la clause pénale,120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, la SAS [G] [S] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL AG [R], citée à étude, ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
(…)
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS [G] [S] justifie des pièces suivantes :
une facture n°12/176086 du 31 décembre 2021 pour l’achat de divers mobiliers pour la somme totale de 3 029,16 euros TTC, avec un paiement par chèque fixé au 15 février 2022,une facture n°02/178865 du 28 février 2022 pour « surcharge gasoil livraison tournée » d’un montant de 3 131,96 euros TTC, avec un paiement par chèque fixé au 15 avril 2022,une facture n°03/180522 du 31 mars 2022 pour l’achat de divers matériels pour la somme totale de 1 026,14 euros, avec un paiement par chèque fixé au 15 mai 2022,une situation de compte au 12 janvier 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 7 187,26 euros au titre des trois factures impayées,des échanges de mails et notamment un mail de « alain gangloff [Courriel 7] » d’AG [R] du 19 mai 2022, en réponse à l’envoi d’un courrier et factures, indiquant à la société [G] [S] qu’il va faire parvenir par chèque une partie des règlements des factures en attente, que le solde sera réglé lorsque les poignées de porte adaptées aux portes coulissantes seraient livrées, les poignées livrées n’étant pas compatibles. Il précise que cela fait plusieurs mois qu’une solution en ce sens est attendue,un courrier recommandé du 3 avril 2024 signé le 9 avril 2024 par lequel le service contentieux met en demeure la SARL AG [R] de régler au total la somme de 8 476,20 euros au titre du principal de la dette, intérêts légaux, indemnité de recouvrement, clause pénale et frais de LRAR.
Les trois factures dont il est réclamé paiement comportent au verso les conditions générales de vente et notamment l’article 5 « PAIEMENT – EXIGIBILITE – RECOUVREMENT » qui prévoit qu’à défaut de paiement d’une des échéances, une indemnité de 40 euros est due le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture ainsi qu’une majoration de 12% des sommes dues si la carence du débiteur conduit à confier le dossier au service contentieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, et au vu des pièces versées aux débats par la SAS [G] [S], il y a lieu de condamner la SARL AG [R] à verser à cette dernière les sommes de :
7 187,26 euros au titre des trois factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de réception du courrier de mise en demeure,826,47 euros au titre de la clause pénale,120 euros (40 euros x 3) au titre de l’indemnité de recouvrement.
La SARL AG [R] qui succombe devra supporter les dépens et verser la somme de 500 euros à la SAS [G] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SARL AG [R] à payer à la SAS [G] [S] la somme de 7 187,26 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL AG [R] à payer à la SAS [G] [S] la somme de 826,47 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL AG [R] à payer à la SAS [G] [S] la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL AG [R] à payer à la SAS [G] [S] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AG [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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