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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00090 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGKQ
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau de ARRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [A] [B], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 1er octobre 2024 et prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3/08/2022, Mme [X] [V], exerçant la profession de coiffeuse, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une maladie professionnelle au titre d’une névralgie cervico-brachiale droite confirmée par IRM.
Le certificat médical initial dressé le 12/05/2022 mentionne : « D + G # névralgie cervico-brachiale bilatérale documentée par IRM ».
Suivant colloque médico-administratif, soulignant que la maladie n’est pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles et établissant que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible est inférieur à 25 %, la CPAM a, suivant courrier du 30/09/2022, notifié à Mme [V] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [V] a, par courrier du 27/10/2022, exercé un recours préalable administratif.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27/01/2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet, contestant l’évaluation du taux d’IPP prévisible.
La commission médicale de recours amiable a, en sa séance du 4/07/2023 a rejeté le recours et confirmé la décision. Il en est de même de la commission de recours amiable en sa séance du 8/09/2023.
Par ordonnance du 30/11/2023, une mesure de consultation médicale, confiée au Docteur [Y], a été ordonnée afin de donner un avis sur le taux d’IPP prévisible de Mme [V] imputable à la maladie déclarée.
Le rapport de consultation médicale a été réceptionné le 19/02/24 et communiqué aux parties, puis l’affaire a été évoquée à l’audience du 24/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions que son conseil a soutenues et développées à l’audience, Mme [V] demande de :
— juger que le refus de prise en charge de la pathologie de Mme [V] est mal fondé,
— juger que le taux d’incapacité de Mme [V] doit être fixé à 25%,
— juger que la pathologie de Mme [V] résulte de l’exercice de son activité professionnelle et doit être prise en charge à ce titre,
— subsidiairement, ordonner un complément d’expertise afin d’examnier la prise en compte de la douleur, l’action par poussée de l’affection, l’évolution déjà intervenue entre 2022 et 2023 de la pathologie ainsi que celle prévisible à intervenir, la totalité des critères objectifs légaux dans leur entièreté,
— condamner la CPAM d’Ille et Vilaine à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, la CPAM d’Ille et Vilaine prie quant à elle le pôle social de :
— ENTERINER le rapport d’expertise du 19 février 2024 adressé par le Dr [Y] en ce qu’il conclut à l’absence d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% concernant la maladie du 12 mai 2022 déclarée par Mme [V] ;
— En conséquence, CONFIRMER le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à Mme [V] le 30 septembre 2022 relativement à sa maladie du 12 mai 2022 ;
— DEBOUTER Mme [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon les articles L. 461 – 1 et R. 461 – 8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il s’ensuit que si la maladie déclarée ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, la condition préalable à la reconnaissance d’une maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et à la procédure poursuivie devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est la détermination du taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Ce taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Ainsi, ce taux d’incapacité permanente prévisible a une valeur indicative, visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie présentée, en vue d’une transmission éventuelle au CRRMP mais se distingue du taux d’incapacité permanente réel évalué après consolidation ou stabilisation de l’état de santé.
En l’espèce, Mme [V] a déclaré une névralgie cervico-brachiale bilatérale. Il n’est pas contesté par les parties que celle-ci ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles.
Mme [V] conteste l’évaluation du taux d’IPP prévisible inférieur à 25%, tel qu’il a été retenu par le service médical de la CPAM.
Il ressort du rapport de consultation médicale du Docteur [Y] qu’au regard du barème indicatif des invalidités des maladies professionnelles, en tenant compte des antécédents cervicaux dégénératifs, du retentissement des séquelles d’une maladie professionnelle sur la capacité de travail de l’assurée, Mme [V] présentait au 12/05/2022 une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle moyenne encore accessible à des thérapeutiques de sorte que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Mme [V] critique cette analyse l’estimant incomplète.
Pour autant, il doit être observé que le médecin consultant, contrairement à ce qu’elle soutient, a tenu compte des douleurs induites par sa pathologie dès lors qu’il en fait expressément mention.
Ce médecin relate également les divers comptes-rendus d’examens médicaux antérieurs à la notification de la décision de refus, et notamment l’IRM du 1er/03/2022, le compte rendu orthopédique du 2/05/2022, l’échodoppler du 13/07/2022, l’examen neurologique avec électrocardiogramme du 12/09/2022, sur lesquels il s’est fondé pour procéder à son analyse.
Il est également tenu compte de l’incidence sur sa capacité de travail, dès lors que le médecin en fait état.
Par ailleurs, la circonstance suivant laquelle Mme [V] a été postérieurement déclarée inapte à exercer son emploi de coiffeuse est indifférente et n’est pas de nature à caractériser un taux d’IPP égal ou supérieur à 25%, lequel s’apprécie en tout état de cause au regard des séquelles prévisibles et de leur incidence sur l’exercice de toute activité professionnelle quelconque, au besoin en envisageant une éventuelle reconversion.
En outre, il doit être rappelé que l’estimation du taux d’IPP prévisible s’effectue au moment de l’instruction et de la constitution du dossier de maladie professionnelle en vue d’une éventuelle orientation vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce faisant, Mme [V] n’est pas fondée à se prévaloir de l’évolution de sa pathologie et d’éléments postérieurs à cette période, dont la CPAM ne pouvait tenir compte au moment de l’instruction.
Enfin, Mme [V] ne communique pas aux débats le rapport complet de la commission médicale de recours amiable, qu’il lui appartenait de solliciter, lequel aurait permis de connaître de manière plus précise l’analyse et les éléments contenus au dossier sur lesquels se sont fondés tant le médecin-conseil que la commission médicale.
Il ne saurait être suppléé à sa carence probatoire par le biais d’une nouvelle mesure d’expertise.
Dès lors que ce taux prévisible est estimé inférieur à 25 %, ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable dans son examen collégial ainsi que le médecin consultant désigné par le tribunal, la maladie ne peut donc donner lieu à la saisine du CRRMP ni à une mesure de reconnaissance individuelle.
C’est donc à bon droit que la CPAM a notifié un refus de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Mme [X] [V] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 3/08/2022,
Déboute Mme [X] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [V] aux dépens,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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