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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 22/04788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04788 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4GS
Jugement du : 22 Mai 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Raphaël MALLEVAL – 1719
expédition à
Me Nassera MAHDJOUB – 1181
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [U] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1719
ET
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1181
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 25 mars 2022, le Tribunal Correctionnel a notamment :
∙ déclaré Monsieur [L] coupable des faits de violences commis le 21 février 2022 au préjudice de Madame [W]
∙ dit que Monsieur [L] était entièrement responsable des préjudice subis par la victime
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [W]
∙ condamner Monsieur [L] à payer à Madame [W] une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices
∙ ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [Y]
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La caducité de l’expertise a été constatée par ordonnance du 23 mars 2023.
Par jugement du 25 janvier 2024, le Tribunal statuant sur intérêts civils a rejeté la requête en relevé de caducité de l’expertise.
En conséquence Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer les sommes de :
— dommages et intérêts : 5 000,00 Euros
— article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 2 000,00 Euros.
Elle ajoute que la C.P.A.M. pourra exercer son recours sur les postes d’indemnisation pris en charge par ses soins.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué ne pas intervenir à la procédure.
Elle a toutefois précisé que ses débours s’élevaient à 519,11 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles.
Monsieur [L] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la réduction de la somme qui sera allouée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 25 mars 2022, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [L] coupable des faits de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours commis le 21 février 2022 au préjudice de Madame [W], son ex-compagne, en l’espèce en la poussant, en la mordant, en la traînant par les cheveux et lui assénant des coups et en essayant de l’étrangler.
Il est donc tenu de l’indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
Monsieur [L] s’oppose à cette indemnisation au motif que la demande n’est pas qualifiée et qu’on ne sait pas à quel préjudice elle correspond.
En application de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le Juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Madame [W] fonde ses demandes sur la description des blessures subies et le traumatisme psychologique qui a suivi.
Il apparaît qu’elle sollicite donc l’indemnisation de son préjudice corporel constitué des seules souffrances endurées suite aux violences subies, étant relevé qu’en tout état de cause la nomenclature Dintilhac des préjudices corporels ne s’impose pas.
Il sera précisé que le Tribunal ne peut pas tenir compte des pièces relatives à des agressions antérieures ou du contexte dès lors que seuls les faits du 21 février 2022 ont été poursuivis.
Le certificat médical du docteur [N] (médecin traitant) du 22 février 2022 mentionne des hématomes au niveau des bras, des avant-bras et des cuisses, et un état psychologique très perturbé.
Le certificat médical des HCL du 22 février 2022 fait état de petits hématomes et de petites lésions ((avant-bras, main gauche, angle de l’oeil, oreille, clavicule, cuisses) ainsi que de contraction et douleurs des trapèzes et du rachis.
Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [W] la somme de 4 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement, de sorte que le solde en sa faveur est de 2 000,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [L] à payer à Madame [W] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [W] la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, provision allouée déduite, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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