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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 13 janv. 2026, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : 24/01131 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D6MS
NAC : 50D
AFFAIRE : [D] [M] C/ [F] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [M]
né le 09 Octobre 1952 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [F] [W]
né le 29 Avril 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
Exposé du litige :
Le 6 août 2023, M. [D] [M] a acquis auprès de M. [F] [W] un véhicule de marque Triumph Herald B Carrosserie Burlington SS Morgan moyennant la somme de 12 000 euros.
Le véhicule a été livré le 14 octobre 2023 par M. [W] au domicile de M. [M].
Le 15 octobre 2023, le véhicule est tombé en panne puis a été remorqué. Il a été procédé à la réparation de l’étrier et du pivot pour un montant de 487,78 euros acquitté par M. [M].
M. [M], par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, a mandaté le cabinet Bca aux fins d’expertise extra-judiciaire, lequel a conclu, dans son rapport en date du 26 février 2024, à des dysfonctionnements importants du véhicule dus à un défaut d’entretien et une corrosion perforante.
Le 21 décembre 2023, M. [M] a fait procéder à un contrôle technique du véhicule, lequel a mis en évidence plusieurs défaillances majeures et quelques défaillances mineures.
Par courrier en date du 14 mars 2024, M. [M] a sollicité de M. [W] l’annulation de la vente et l’a vainement mis en demeure de lui restituer la somme totale de 13 872,78 euros.
Par acte en date du 15 juillet 2024, M. [M] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur le fondement du dol, la restitution du prix de vente et l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, M. [M] demande au tribunal de :
A titre principal :
– ordonner la résolution du contrat de vente du 6 août 2023 ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque Triumph, immatriculé [Immatriculation 3], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
A titre subsidiaire :
– ordonner l’annulation du contrat de vente du 6 août 2023 ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque Triumph, immatriculé [Immatriculation 3], sur le fondement du dol,
– si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur ce point, désigner tel expert automobile avec mission habituelle en la matière,
En tout état de cause :
– condamner M. [W] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
– le condamner au paiement de la somme de 2 263,36 euros au titre de son préjudice financier,
– le condamner au paiement de la somme de 7 656 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement,
– le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
– le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, M. [W] demande au tribunal de :
– débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
– subsidiairement, et si par impossible le tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de M. [M],
– le condamner en l’état aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie des vices cachés :
M. [M], après avoir rappelé les circonstances de la vente, sollicite la résolution du contrat de vente au motif que le véhicule était affecté de vices cachés, indécelables pour un profane, en raison d’un mauvais état de celui-ci et d’une corrosion qui n’était pas mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis uniquement lors de la livraison du véhicule, que le véhicule était décrit comme étant en bon état sur l’annonce de vente et que le vendeur, qui est gérant de deux garages et donc un professionnel, connaissait ces vices cachés et ne l’en a pas informé de sorte qu’il doit être tenu de réparer l’intégralité des préjudices qu’il a subis.
En réponse à l’inopposabilité du rapport d’expertise extra-judiciaire soulevé par M. [W], il indique que ce dernier a refusé de participer aux opérations d’expertise, n’a pas réclamé de contre-expertise ou d’expertise judiciaire.
M. [W], après avoir contesté les circonstances de la vente telles qu’indiquées par M. [M], précise avoir été le propriétaire, à titre personnel, du véhicule litigieux et conteste l’existence d’un vice caché. Il fait état d’un accident à l’origine de la casse de l’étrier imputable à M. [M], souligne les incohérences entre les procès-verbaux de contrôle technique versés aux débats qui s’expliquent, selon lui, par les conditions d’utilisation du véhicule depuis son achat et l’accident ayant donné lieu à la casse d’une pièce et rappelle qu’il a vendu un véhicule de 1968 “en l’état” qui nécessitait des réparations, ce dont M. [M] avait connaissance.
Il soutient que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché puisque le rapport d’expertise extra-judiciaire, sur lequel il se fonde, a été réalisé de manière non contradictoire.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer que la chose acquise présente un défaut tel qu’il la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminue considérablement l’usage, que ce défaut était caché et qu’il était antérieur ou concomitant à la vente.
Par ailleurs, il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, y compris lorsque cette expertise a été menée en présence de l’ensemble des parties.
Il en résulte que le rapport d’expertise extra-judiciaire présenté par M. [M] est opposable à M. [W] s’il est corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies, et particulièrement de la carte grise versée aux débats que M. [F] [W] était le propriétaire, à titre personnel, du véhicule vendu à M. [M] (pièce n°12 de M. [W]).
Il n’est pas contesté par les parties que le véhicule, acquis le 6 août 2023, a été livré le 14 octobre 2023 et est tombé en panne le lendemain, à la suite de la casse de l’étrier de direction et du pivot, les parties étant contraires sur les circonstances ayant conduit à la détérioration de ces pièces.
M. [M] démontre que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché présent au moment de la vente.
L’expert, mandaté dans un cadre extra-judiciaire, a constaté une corrosion avancée sur l’ensemble du demi-train avant et du soubassement, la détérioration complète du soufflet de la rotule avant-gauche avec un jeu important et des flexibles de frein anciens et non remplacés. Il a également procédé à l’examen des pièces cassées le lendemain de la livraison du véhicule et a noté un jeu important sur la rotule supérieure droite, des traces d’amorces sur la partie inférieure du pivot cassé et une corrosion avancée sur l’ensemble du demi-train avant.
Il a conclu que le véhicule présentait “des dysfonctionnements importants dus à un défaut d’entretien et à une corrosion perforante, ce qui rend impossible sa circulation dans des conditions de sécurité normales”, précisant que la panne est inhérente à un vice existant, ou en germe, au moment de la vente, indécelable pour un profane et rendant le véhicule impropre à sa destination ou en diminuant très fortement l’usage (pièce n°7 de M. [M]).
L’existence du vice affectant le véhicule, constitué par la corrosion, décrite comme avancée et perforante, est corroborée par le procès-verbal de contrôle technique en date du 21 décembre 2023 qui fait état de 7 défaillances majeures du véhicule, dont “TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE [Localité 6], TRIANGLES ET [Localité 5] DE SUSPENSION : Elément endommagé ou présentant une corrosion excessive (AVD)” (pièce n°8 de M. [M]).
Cette corrosion avancée existait au moment de la vente dès lors qu’elle a été constatée, sur le véhicule, quatre mois environ après sa vente et qu’elle était également présente sur les pièces cassées remises à l’expert intervenu dans un cadre extra-judiciaire.
Contrairement à ce que soutient M. [W], l’utilisation du véhicule n’a pas pu avoir d’influence particulière sur l’existence de ce vice dès lors qu’il n’a parcouru que 26 kilomètres entre le contrôle technique réalisé le 9 août 2023 (16 944 km) et celui du 21 décembre 2023 (16 970 km).
L’existence d’un accident qui serait à l’origine de la casse de l’étrier de direction et du pivot, lors même qu’il serait démontré par M. [W], ce qui n’est pas le cas, est sans incidence sur le vice caché affectant le véhicule. En effet, la survenance de cet éventuel accident n’est pas à l’origine de la corrosion constatée sur le véhicule.
Ce vice caché était indécelable pour M. [M], profane en la matière. Contrairement à ce que soutient M. [W], il ne pouvait pas être déduit, par M. [M], de l’année de mise en circulation du véhicule (1968) que celui-ci présentait une corrosion avancée et perforante et ce d’autant plus qu’il était indiqué dans l’annonce de mise en vente de ce véhicule : “le véhicule roule parfaitement et est en bon état général” (pièce n°22 de M. [M]) et que des réparations ont été réalisées par M. [W] sur le véhicule entre sa date d’achat et de livraison.
Enfin, ce vice caché empêche une utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité de sorte qu’il est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Il en résulte que M. [M] est bien-fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [M] réclame la résolution de la vente, soit sa restitution au vendeur contre remboursement du prix de vente. Il convient, en conséquence, de condamner M. [W] à régler la somme de 12 000 euros à M. [M] en restitution du prix de vente et ce dernier à restituer le véhicule à M. [W].
Sur les demandes au titre des préjudices :
M. [M] sollicite la réparation de ces préjudices :
— financier tenant au paiement de l’assurance du véhicule depuis son acquisition, des frais engagés pour le présenter à l’expertise et pour cette mesure, ainsi que ceux exposés pour le devis des réparations à réaliser et le contrôle technique pour un montant total de 263,36 euros,
— de jouissance d’un montant de 6 545 euros dès lors qu’il n’a pas pu utiliser le véhicule qui a été immobilisé,
— moral à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Il soutient que M. [W] est un vendeur professionnel, qui connaissait les vices de la chose, dès lors qu’il est spécialisé dans les véhicules de collection et anciens.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Ce texte prévoit une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, M. [W] ne conteste pas sa qualité de professionnel puisqu’il indique lui-même, dans ses conclusions, n’avoir jamais caché sa qualité de professionnel de l’automobile auprès de l’acquéreur (p.10 de ses conclusions). M. [M] verse également diverses pièces démontrant que M. [W] est gérant de plusieurs sociétés ayant pour activité l’entretien et la réparation de véhicules, la Sarl Réal Auto, gérée par M. [W], étant spécialisée dans l’entretien et la réparation de voiture de collection (pièces n°15 à 17 de M. [M]).
M. [W] est donc tenu de réparer les préjudices de M. [M], à charge toutefois pour ce dernier d’en démontrer l’existence.
M. [M] justifie, par le contrat d’assurance souscrit le 24 août 2023, des frais d’assurance qu’il a dû régler pour le véhicule à hauteur de 390,58 euros pour les années 2023 (à compter d’août 2023) et 2024 alors que le véhicule est tombé en panne dès le lendemain de sa livraison et que les vices l’affectant ne permettent pas de l’utiliser.
Il verse également les factures en date des 17 novembre et 2 décembre 2023 relatives aux réparations réalisées à la suite de la panne survenue le 15 octobre 2023 et au remorquage du véhicule pour un montant total de 487,78 euros (287,78 + 200).
Il démontre également avoir réglé la somme de 180 euros au garage Ad Carrosserie Roadster pour la réalisation de l’expertise extra-judiciaire, celle de 150 euros pour le déplacement du véhicule jusqu’au garage et celle de 75 euros au titre du contrôle technique réalisé le 21 décembre 2023.
Par contre, il ne justifie pas avoir réglé les frais d’expertise extra-judiciaire à hauteur de 990 euros dès lors que l’expert est intervenu à la demande de la société Juridica, assureur en protection juridique de M. [M], comme rappelé dans le rapport au titre de l’origine de la mission. Il ne verse aucun élément démontrant qu’il a réglé ces frais.
Il en résulte que son préjudice financier est démontré à hauteur de la somme de 1 283,36 euros (390,58 + 487,78 + 180 + 150 + 75), somme que M. [W] doit être condamné à lui régler.
M. [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 6 545 euros réclamée sur la base d’une évaluation forfaitaire fondée sur les usages alors que les photographies du véhicule versées au dossier ainsi que son faible kilométrage (16 970 km) et l’année de sa mise en circulation (1968) démontrent un usage très modéré de ce véhicule ancien. L’impossibilité, pour lui, d’utiliser son véhicule entre le 15 octobre 2023, date de la panne, et le présent jugement doit donc être indemnisée par l’octroi d’une somme de 800 euros.
Enfin, il doit être débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral en l’absence de moyens développés sur ce point et permettant de démontrer l’existence d’un tel préjudice.
Sur les dispositions de fin de jugement :
M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens,
M. [M] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [W] sera donc tenu de lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre lui-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente intervenue le 6 août 2023 entre M. [F] [W] et M. [D] [M] portant sur le véhicule de marque Triumph Herald B Carrosserie Burlington SS Morgan immatriculé [Immatriculation 3],
Ordonne la restitution de ce véhicule par M. [D] [M],
Condamne M. [F] [W] à payer à M. [D] [M] la somme de :
— 12 000 euros en restitution du prix de vente,
— 1 283,36 euros au titre de son préjudice financier,
— 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [M] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
Condamne M. [F] [W] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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