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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 22/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 22/01743 – N° Portalis DBWS-W-B7G-DZHU
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT :
La société « HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 1] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, dont le siège social est [Adresse 3] identifiée sous le numéro 542 029 848 au RCS de PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 09 juin 2022 rapporté dans deux procès-verbaux de constat établis par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date des 14 juin 2022 et 04 juillet 2022, ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément Monsieur [S] [G] et Madame [L] [A] [T] épouse [G].
Représentée par Maître Jérome BOUCHET, avocat au barreau de l’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G]
époux [Y] [L] [A] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
Non comparant, ni représenté
Madame [L] [A] [D] [T]
épouse [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 janvier 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 12 février 2026
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 31 mars 2014 par Maître [M] [X], notaire à [Localité 3] (42), la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [S] [G] et Madame [L] [T] épouse [G] un prêt immobilier d’un montant de 161.195,00 euros, au taux annuel fixe de 3,75%.
Ce prêt a été garanti par une inscription hypothèque conventionnelle, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4], le 22 avril 2014 sous les références 0704P02 volume 2014 V n°524.
Ce prêt a également été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4], le même jour, sous les références 0704P02 volume 2014 V n°525.
Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2022, la SA CREDIT FONCIER DE FFRANCE a fait délivrer aux époux [G], en vertu de l’acte notarié et pour obtenir le paiement de la somme de 180.377,75 euros, un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente.
Ce commandement a été régulièrement publié le 31 mai 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence 0704P01 volume 2022 S n°13.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par Maître [U], commissaire de justice à [Localité 6] (07), le 29 avril 2022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 30 juin 2022.
Par acte d’huissier du 07 juin 2022, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné les époux [G] à comparaitre devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins d’obtenir la vente forcée du bien objet du commandement valant saisie.
Par décision du 26 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche a déclaré les époux [G] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
— Constaté l’intervention volontaire de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
— Constaté que les époux [G] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
— Constaté que les poursuites engagées par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE France, sont suspendues pendant une durée ne pouvant excéder deux ans ;
— Sursis à statuer sur la demande de vente forcée pendant le temps de suspension des poursuites.
La SA HOIST FINANCE AB a déposé des conclusions de reprise d’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 09 octobre 2025.
Par jugement du 11 décembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au créancier poursuivant de signifier ses conclusions aux débiteurs, qui n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, régulièrement signifiées aux époux [G] par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB demande de voir :
— Ordonner le maintien de la suspension des poursuites pour un délai maximum de deux ans ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 avril 2022 et publié le 31 mai 2022 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous les références 0704P01 volume 2022 S n°13;
— Réserver les dépens.
Les époux [G] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mis en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consentie par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L. 722-3 du même code, les procédures sont suspendues, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder deux ans.
Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-16 dudit code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit la synthèse de dossier de surendettement des époux [G] dont il ressort que ces derniers bénéficient d’un plan mis en application au 31 mars 2023, fixant notamment 202 mensualités pour le remboursement de la créance de la SA HOIST FINANCE, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, à leur encontre.
Les époux [G], qui n’ont pas constitué avocat, ne formulent pas d’observation sur la nouvelle demande de suspension de la procédure en vente forcée, qui apparaît en tout état de cause dans leur intérêt.
Par conséquent, il y a lieu de constater la suspension de la procédure d’exécution contre les biens immobiliers saisis pendant la durée d’exécution du plan définitif.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la suspension de la procédure d’exécution contre les biens immobiliers saisis pendant la durée d’exécution du plan définitif adopté le 03 mars 2023 entré en application le 31 mars 2023 ;
RETIRE l’affaire du rôle ;
DIT qu’à l’expiration dudit délai, la procédure de la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ou du juge ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 avril 2022 par acte de Maître [U], commissaire de justice à [Localité 6] (07), publié le 31 mai 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 4], sous la référence 0704P01 volume 2022 S n°13 ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie sera suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La Greffière La Juge de l’exécution
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