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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 23 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00184
JUGEMENT du
23 SEPTEMBRE 2025
— -------------------
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVD7
CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] DU [Localité 7]
C/
[I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 11], assistée de QUISSODÉ Bruno, greffier, lors des débats et de BÉNARD Sandra, greffier, lors du délibéré ;
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 23 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] DU [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [B], [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée par une signature électronique du 29 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a consenti à M. [I] [O] un prêt personnel n° [Numéro identifiant 2]d’un montant de 12.500 € remboursable en soixante mensualités de 213,67 € hors assurance facultative (220,30 € avec assurance), au taux débiteur fixe de 1 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a mis en demeure M. [I] [O] de les régulariser dans un délai de trente jours sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat, ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 1er août 2024, dont le pli n’a pas été réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Louvigné du Désert a fait assigner M. [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir :
sa condamnation à lui payer la somme de 595,01 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde débiteur de compte,
le prononcé de la résiliation du contrat de prêt n° [Numéro identifiant 2]et la condamnation de M. [I] [O] à lui payer les sommes suivantes :
3.550,41 € au titre des échéances impayées outre les intérêts de retard selon décompte arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an sur chaque échéance impayée jusqu’à parfait paiement,
220,30 € par mois à compter de décembre 2024 au titre des échéances avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an sur chaque échéance impayée jusqu’à parfait paiement,
le capital restant dû au titre du prêt, sur la base du tableau d’amortissement, à la date de la résiliation judiciaire du contrat, soit 4.236,37 € au 5 novembre 2014 sauf à parfaire,
530,24 € au titre de l’indemnité d’exigibilité sur le capital restant dû de 7.574,01 € à la date de la première échéance impayée, sauf à parfaire dans l’hypothèse de règlements à intervenir en cours de procédure avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir,
la condamnation de M. [I] [O] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], représentée par un conseil, a maintenu ses demandes initiales contenues à son assignation à laquelle elle s’est référée.
Elle a été invitée à verser en délibéré, pour le 5 août 2025 au plus tard, la convention d’ouverture du compte de dépôt dont elle demande le paiement du solde débiteur, le fichier de preuve de la signature électronique du prêt en litige et l’historique des mouvements au titre de ce prêt.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a versé des pièces complémentaires parvenues au greffe le 22 juillet 2025.
Assigné selon un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 18 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande au titre du solde débiteur de compte
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Bien que cela lui ait été demandé à l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] ne fournit aucune convention d’ouverture en ses livres du compte de dépôt qu’elle allègue, signée de M. [I] [O].
A défaut de faire la preuve d’une telle convention, sa demande au titre du solde débiteur de compte de dépôt doit être rejetée.
2 – Sur la demande au titre du prêt personnel n° [Numéro identifiant 1]
A l’appui de sa demande en paiement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] verse notamment l’offre de prêt personnel acceptée par une signature électronique du 29 juin 2021, le tableau d’amortissement de ce prêt, l’historique des règlements le concernant, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées adressée le 1er août 2024 à M. [I] [O] mais dont le pli n’a pas été réclamé, et un décompte de créance au 5 novembre 2024.
Le tableau d’amortissement et l’historique des règlements versés permettent de caractériser un premier incident de paiement non régularisé en date du 5 août 2023, date de défaillance de l’emprunteur. Au regard d’une assignation du 18 avril 2025, moins de deux années après cette première date, l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] est recevable sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation.
* Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 précise qu’elle peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
Il a été relevé que, au vu de l’historique des règlements fourni par l’organisme prêteur, M. [I] [O] est défaillant dans le règlement des échéances de remboursement du prêt depuis le 5 août 2023. Non comparant, il n’invoque ni ne justifie avoir opéré postérieurement quelconque paiement, de sorte qu’un manquement grave à son obligation essentielle de remboursement du prêt selon les échéances contractuelles est caractérisé et justifie la résolution du contrat.
Celle-ci sera prononcée au jour de l’assignation la sollicitant et, dans ses conséquences, qualifiée de résiliation ayant effet pour l’avenir, dans les conditions de l’article 1229 du code civil.
* Sur le montant de la créance
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements que, à la date de l’assignation le 18 avril 2025, M. [I] [O] reste devoir à l’organisme financier les sommes suivantes :
20 échéances impayées de 220,30 € du 05 août 2023 au 5 avril 2025 inclus : 4.406 €
capital restant dû au 18 avril 2025 : 3.183,92 €
Soit la somme totale de 7.589,92 € avec intérêt au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.
Eu égard à une exécution partielle par M. [I] [O] de son engagement de remboursement du prêt personnel, pendant deux ans, et du temps écoulé depuis sa défaillance avant que l’organisme prêteur n’agisse, soit presque deux années, il y a lieu de réduire d’office à 1 € l’indemnité d’exigibilité prévue au contrat dans l’hypothèse d’une telle défaillance en application de l’article 1231-5 du code civil.
Celle-ci produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du même code.
En définitive, M. [I] [O] doit être condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] la somme de 7.590,92 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 7.589,92 €, et au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus.
3 – Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [O], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] de sa demande au titre du solde débiteur de compte,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n° [Numéro identifiant 2]consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] à M. [I] [O] selon l’offre préalable acceptée le 29 juin 2021, au 18 avril 2025,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] la somme de 7.590,92 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 7.589,92 €, et au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus,
REJETTE le surplus des demandes, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [I] [O].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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