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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 1er avr. 2026, n° 24/07913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 01 Avril 2026
Dossier N° RG 24/07913 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNC2
Minute n° : 2026/ 139
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR C/ [M] [K], [O] [F]
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026 mis en délibéré au 01 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL B.P.C.M
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avoca au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 31 mars 2015, Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] ont souscrit solidairement un prêt immobilier n°006010006771 dénommé « PRÊT TOUT HABITAT FACILIMMO » auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, en vue du financement de l’acquisition de leur résidence principale à [Localité 2], d’un montant de 268.000 euros, remboursable sur une première période de 120 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,9000 % et sur une seconde période de 180 mois à taux révisable (sur la base de l’index de référence + marge de 0,4990 % l’an).
Par jugement d’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux en date du 10 août 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] du 8 décembre 2021, la licitation du bien indivis financé au moyen du prêt n° 006010006771 souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a été ordonnée.
Le bien immobilier a été adjugé à l’audience des Criées du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 octobre 2023 au prix de 235.000 euros.
Par déclaration de substitution en vertu de l’article 815-15 du code civil et de l’article 27 du cahier des charges du 20 octobre 2023, dénoncée à cette même date à Monsieur [O] [F], Madame [M] [K] a entendu se substituer à l’adjudicataire du bien.
À la suite d’incidents de paiement à compter d’octobre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a mis en demeure Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] de régler sous quinzaine la somme de 11.143,72 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 006010006771 sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception distincte pour chacun des emprunteurs du 3 septembre 2024.
Le courrier adressé à Madame [M] [K] a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » tandis que celui adressé à Monsieur [O] [F] lui a été réceptionné le 14 septembre 2024.
En l’absence de régularisation, par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 13 novembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait assigner Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre du prêt n° 006010006771.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 205.920,02 euros au titre des sommes dues en vertu du prêt dénommé « PRÊT TOUT HABITAT FACILIMMO » n° 006010006771, outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir, et ce nonobstant appel, opposition et sans caution ;
DEBOUTER Monsieur [O] [F] et Madame [M] [K] de leurs demandes tendant notamment à voir débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande au titre des intérêts, de l’indemnité forfaitaire ainsi que de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur l’article 1134 ancien du code civil, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR rappelle que Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] n’ont pas respecté les termes de leur engagement. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR estime qu’outre le remboursement de la somme principale, ils sont tenus au paiement des intérêts contractuels et des indemnités prévues au contrat, sans que Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] ne démontrent la preuve du caractère manifestement excessif des pénalités contractuelles.
Elle soutient que l’argument soutenu par Monsieur [O] [F], lui reprochant de ne pas avoir sollicité de provision sur le montant de l’adjudication du bien financé par le prêt vendu aux enchères est inopérant, estimant n’être tenue à aucune diligence particulière. Elle fait valoir enfin, que l’absence d’inscription hypothécaire du bien immobilier n’a pas d’incidence sur l’exigibilité de la créance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Madame [M] [K] demande au tribunal de faire droit à la demande de paiement en principal et intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de demander la licitation du bien indivis financé par le prêt immobilier, suite à une situation mésentente avec son ex-époux dont le prix a été consigné entre les mains du notaire en charge des opérations de liquidation et partage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Monsieur [O] [F] demande au tribunal de :
DONNER acte à Monsieur [O] [F] de son accord pour verser au CRÉDIT AGRICOLE le montant de la créance en principal, soit la somme de 189.698,61 euros ;
REJETER toute autre demande du CRÉDIT AGRICOLE plus ample ou contraire ;
FAIRE ce que de droit des dépens.
Il fait valoir qu’il ne s’est jamais opposé au paiement de la créance, sous réserve d’une négociation avec la banque pour la réduction du montant de la créance. Il expose par ailleurs que le 20 octobre 2023, Madame [M] [K] a substitué l’acquéreur du bien indivis à l’issue de son adjudication sur licitation et conteste être redevable d’une créance au profit de Madame [M] [K] dans le cadre des opérations de liquidation du bien indivis. Il reproche en outre à la banque de ne pas avoir demandé le paiement d’une provision sur le montant de l’adjudication ou fait inscrire une hypothèque sur le bien financé.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 janvier 2026 suivant ordonnance du 5 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 03 février 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes tendant à voir « dire et juger » ou même « dire » et « constater » des éléments de fait ou de droit ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens invoqués dans le corps des écritures. Il ne sera en conséquence pas statué sur ces demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la demande en paiement du Crédit agricole :
Il résulte des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] ne contestent pas leur qualité de débiteurs à l’égard de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ni le montant de la somme principale réclamée par cette dernière.
En tout état de cause, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR :
— les documents afférents au prêt souscrit le 31 mars 2015 par les défendeurs (offre de prêt et tableau d’amortissement) ;
— les courriers de mise en demeure adressés aux défendeurs le 3 septembre 2024, les avisant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement de la somme de 11.143,72 euros dans le délai imparti, et ce sans autre avis ;
— le décompte d’un montant de 205.920,02 euros arrêté au 29 août 2024, comprenant les sommes dues en principal, les intérêts et l’indemnité forfaitaire.
Les intérêts et l’indemnité forfaitaire sont expressément prévus par le contrat de prêt (page 9, paragraphe « défaillance de l’emprunteur »).
La créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR est ainsi établie pour les montants qu’elle sollicite.
La solidarité a en outre été expressément stipulée au contrat de prêt (page 7 du contrat).
L’article 1152 ancien du code civil applicable au présent litige prévoit que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
En l’espèce, l’indemnité forfaitaire en cas de défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme, prévue aux conditions générales de l’offre de prêt immobilier (page 9) s’analyse en une clause pénale telle que définie par l’ancien article 1152 du code civil, dès lors qu’elle a pour objet de prévoir une indemnisation forfaitaire du prêteur en cas de déchéance du terme afin de sanctionner l’inexécution de l’obligation des emprunteurs de payer les échéances du prêt à bonne date.
L’indemnité prévue dans l’offre de prêt est égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus). Elle est conforme, dans son principe et dans son montant, aux dispositions des articles L.312-22 et R.312-3 du code de la consommation, pris dans leur rédaction en vigueur au jour de l’acceptation des offres de crédit par Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F].
Cette indemnité ne revêt aucun caractère excessif. Elle a en effet pour objet de compenser, pour le prêteur, le bouleversement de l’économie du contrat, avec la perte de la rémunération de l’avance de fonds à la date attendue par le prêteur qui, pour sa part, est tenu de servir les intérêts du refinancement auquel il a eu recours.
Il convient ainsi de rejeter la demande de réduction de l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée.
Par ailleurs, la déclaration de substitution de Madame [M] [K] aux adjudicataires du bien immobilier financé au moyen du prêt en cause, suite à la licitation du bien indivis ordonnée suivant jugement du 10 août 2018 et confirmé par arrêt du 8 décembre 2021 est sans incidence sur la certitude et l’exigibilité de la créance à l’égard de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR. Il en va de même de l’absence d’hypothèque grevant le bien indivis ou de l’absence de demande de provision sur le montant de l’adjudication de la part de la banque, rendant ces moyens invoqués par les défendeurs inopérants.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 205.920,02 euros au titre du prêt « PRÊT TOUT HABITAT FACILIMMO » n°006010006771, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 30 août 2024, lendemain du décompte arrêté au 29 août 2024.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F], qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F], qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article précité, il n’y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 205.920,02 euros au titre du prêt « PRÊT TOUT HABITAT FACILIMMO » n°006010006771 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 30 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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