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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 6 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00132
N° Portalis DBW3-W-B7J-6VGX
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PACA – FRANCE DOMAINE MARSEILLE, Mme [N] [V]
DÉBATS : A l’audience Publique du 9 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 6 Janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 6 Janvier 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Société coopérative à capital variable au capital de 114 304 972,25 euros, immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 381 976 448 dont le siège social est Service contentieux spécialisé 25 Chemin des Trois Cyprès, CP 33 à AIX-EN-PROVENCE (13097) CEDEX 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Lugdivine SANCHEZ pour avocat
CONTRE
La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, FRANCE DOMAINE MARSEILLE, Administration dont le siège social est Direction régionale des Finances Publiques PACA, Pôle Gestion Patrimoine Privée-Direction départementale des Bouches Du Rhône, 16 rue Borde à MARSEILLE (13357) CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [E], né le 9 novembre 1964 à LYON et décédé le 18 février 2020 à MARSEILLE
Madame [N] [V], née le 21 juillet 1978 à MARSEILLE, de nationalité française, domiciliée 52, Boulevard de la Pomme résidence Le Château à MARSEILLE (13011)
DEBITEURS SAISIS
Non comparants et n’ayant pas constitué avocat
ET ENCORE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Société coopérative à capital variable au capital de 114 304 972,25 euros, immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 381 976 448 dont le siège social est Service contentieux spécialisé 25 Chemin des Trois Cyprès – CP 33 à AIX-EN-PROVENCE (13097) CEDEX 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
— hypothèque légale publiée le 3 mars 2023 Volume 2023 n°3001 et bordereau rectificatif publié le 20 septembre 2023 Volume 2023 n°10911,
Ayant Me Lugdivine SANCHEZ pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence poursuit à l’encontre de la Direction régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, France Domaine Marseille es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [E], et de Madame [N] [V], suivant commandement de payer en date du 13 juin 2025 signifié par Me [L], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 1er juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00137, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B avec jouissance du jardin et d’une cave (lot n°6), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 5/7 Avenue Emmanuel Allard à MARSEILLE (13011), cadastré Quartier La Pomme, section 866 I n°2,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la Direction régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, France Domaine Marseille es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [E], et Madame [N] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 septembre 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 21 juillet 2025 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence qui a déclaré sa créance par acte du 23 juillet 2025 pour un montant de 68 697,10 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 juillet 2025.
Le créancier poursuivant a conclu dès l’assignation sur la validité de la déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt qui constitue le titre exécutoire sur lequel il fonde la poursuite, indiquant que la banque avait laissé plusieurs semaines aux débiteurs pour régler la créance avant de prononcer la déchéance du terme. De plus, elle rappelle que la déchéance du terme est de droit si l’in des débiteurs décède, ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur [E] étant décédé le 18 février 2020.
France Domaine n’a pas comparu à l’audience, ni Madame [V].
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien;
Par jugement mixte en date du 18 novembre 2025, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
DÉCLARE NON ECRITES COMME ETANT ABUSIVES les dispositions, incluses dans l’article DECHEANCE DU TERLE du contrat de prêt immobilier annexé à l’acte en date du 2 juillet 2008 en qu’elles stipulent que le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des évenements ci-après :
CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de non-paiement des sommes exigibles ;
DIT qu’aucune déchéance du terme pour un autre motif n’est intervenue ;
INVALIDE la déchéance du terme en date du 9 mars 2016 ;
ORDONNE la rouverture des débats aux fins de production d’un décompte des seules échéances impayées à l’audience du Mardi 9 Décembre 2025 à 9h30, au Tribunal Judiciaire de Marseille, en salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille.
Lors de l’audience du 9 décembre à laquelle l’affaire a été renvoyée, un décompte actualisé a été versé aux débats.
Les défendeurs étaient absents et non représentés.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— une offre de prêt en date du 5 juillet 2008 et acceptée le 16 juillet 2008 à et portant prêt immobilier accordé à Monsieur [T] [E] d’un montant de 149 000 euros avec un taux d’intérêts de 5 % l’an, Madame [N] [V] se portant caution du prêt à hauteur de 179 520 euros.
— un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 26 septembre 2019 condamnant solidairement Monsieur [T] [E], et Madame [N] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence les sommes de :
— 170 953,91 euros avec capitalisation des intérêts limitée à l’engagement de Madame [V] à hauteur de 179 520 euros, les intérêts au-delà de cet engagement devenant pour ce qui la concerne au taux légal ,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
La déchéance du terme étant invalidée, elle est supposée ne pas avoir été prononcée. Cependant, les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elle peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 13 juin 2025, une créance d’un montant de 46 076,12 euros au titre des échéances impayées entre le 3 avril 2015 et le 3 juin 2025, outre 71 988,13 euros au titre des intérêts sur les échéances impayées, et la somme de 1 611,17 euros au titre d’intérêts de retard majorés pour impayés.
En revanche, l’indemnité forfaitaire de 8 267,59 euros n’est pas due, la déchéance du terme ayant été invalidée comme étant abusive.
La créance sera donc fixée à la somme de 120 001,91 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts capitalisés au taux de 5% l’an,
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence pour :
— 118 390,74 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts capitalisés au taux de 5% l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B avec jouissance du jardin et d’une cave (lot n°6), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 5/7 Avenue Emmanuel Allard à MARSEILLE (13011), cadastré Quartier La Pomme, section 866 I n°2,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 29 Avril 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du
juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 JANVIER 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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