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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
09 Décembre 2024
1re chambre civile
53D
N° RG 24/04486 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBRD
AFFAIRE :
[J] [X]
[H] [Z]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 14 décembre 2022, La caisse de crédit mutuel du pays d’Aubigné (la CCM) a accordé à M [J] [X] et Mme [H] [Z], pour l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 8] et la construction d’une maison :
Un prêt DD20525841 d’un montant de 165 350 euros, remboursable en 312 mensualités au taux de 1,85%,Un prêt DD20525842 d’un montant de 140 000 euros remboursable en 192 mensualités au taux de 1,65%,Les prêts ont été garantis par une inscription d’hypothèque et de privilège de prêteur de deniers.
Selon contrat de construction de maison individuelle du 5 juillet 2022, la construction a été confiée à la société Ami Bois.
Une réception des travaux a été effectuée le 30 novembre 2023, sans réserve, alors que la maison était au stade hors d’eau hors d’air et parallèlement, selon avenant n°4 le coût de la construction a été réduit d’un montant de 113 015,53 euros.
Les maîtres de l’ouvrage ont alors signé avec la SAS Maisons Demeurance un marché privé de travaux pour la réalisation de l’isolation, la plâtrerie, le bardage, l’électricité, la plomberie et l’équipement intérieur pour un même montant de 113 015 euros.
La banque invoquant son engagement à financer des travaux relevant d’un contrat de construction de maison individuelle a refusé de régler à la SAS Demeurance ses factures, bloquant ainsi l’achèvement des travaux. Elle indiquait toutefois dans un courrier du 6 juin 2024 qu’elle n’était pas opposée à accorder aux maîtres d’ouvrage un prêt pour financer ces travaux mais à un taux moins avantageux. Cette proposition a été refusée.
C’est dans ces circonstances que par requête du 23 mai 2024, M [X] et Mme [Z] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe la banque, et par ordonnance du 23 mai 2024, il a été fait droit à leur demande.
Par acte du 11 juin 2024, [X] et Mme [Z] ont fait assigner la banque sur le fondement des dispositions des articles 1102 et suivants en demandant au tribunal de :
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE à payer à Monsieur [X] et Madame [Z] la somme totale de de 65.928,17 € arrêtée à ce jour sur le solde du prêt à débloquer représentant un solde de de 113.015,53€, sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, soit :
— 28 330,20 € TTC en paiement du lot plaquisterie
— 28 278,75 € TTC correspondant
au lot plomberie sanitaire pour 10 246 eurosau lot électricité pour 11 252,63 eurosau lot chauffage intégré pour 780 eurosau coût du convecteur pour 1 010 euros- 2 531,42 € correspondant à 40 % du marché de peinture
— 2 764,80 € correspondant à la facture de la société AUBIN
— 5 623 € correspondant à l’acompte pour la société de carrelage
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE à payer à Monsieur [X] et Madame [Z] les sommes de 5.000€ à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE à payer à Monsieur [X] et Madame [Z] les sommes 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’audience, ils développent leurs dernières conclusions (n°1) notifiées par RPVA le 22 septembre 2024 en demandant au tribunal de :
Voir les articles 1102 et suivants du code civil
DIRE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE est irrecevable à soulever la caducité et à défaut la résiliation des contrats souscrits entre Monsieur [X] et Madame [Z] avec la société MED exploitant sous l’enseigne AMI BOIS et avec MAISON DEMEURANCE ; DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE de sa demande de caducité ou, à défaut, de résiliation du contrat de prêt régularisé entre elle et Monsieur [X] et Madame [Z] le 09 décembre 2022 ; En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE à payer à Monsieur [X] et Madame [Z], ou au besoin ORDONNER le déblocage des fonds des prêts souscrits par les concluants, les sommes de : 28.330,20 € TTC en paiement du lot plaquisterie, 28.278,75 €TTC correspondant au paiement du lot plomberie sanitaire pour un montant de 10.246,00 €, le lot électricité pour 11.2529.63€ et chauffage intégré pour 780.00€ outre le convecteur pour 1010.00€, 2.531,42€ correspondant à 40 % du marché de peinture,2.164,80€ TTC ; correspondant à la facture de la société AUBIN,5.623€ correspondant à l’acompte pour la société de carrelage,Soit une somme totale de 66.928,17 € arrêtée à ce jour sur le solde du prêt à débloquer représentant un solde de de 113.015,53€,Outre une somme de 28.304,48 euros au titre de la facture MAISON DEMEURANCE 24050522,Une somme de 22.643,58 euros au titre de la facture MAISON DEMEURANCE 24050595,Soit un total de 117.876,23 € arrêté au 22 septembre 2024
Outre toute autre somme qui serait justifiée par factures de travaux réalisés et terminés ;Augmenté de 1.5% correspondant à la pénalité appliquée par MAISON DEMEURANCE sur les sommes dues à MAISON DEMEURANCE ;600 euros au titre de la facture de pénalité de stockage de la cuisine,Sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, – CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE à payer à Monsieur [X] et Madame [Z] les sommes de 5.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE de toutes ses demains, fins et conclusions ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit;
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE à payer à Monsieur [X] et Madame [Z] les sommes 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
Ils exposent que selon les termes du contrat le déblocage des fonds doit intervenir sur présentation des factures et qu’ils ont adressé à la banque celles du plaquiste, du plombier, du peintre, de l’assainissement, ainsi que deux factures de la société Maison Demeurance qui en attend le règlement avant de poursuivre les travaux.
Ils soutiennent qu’en refusant de débloquer les fonds la banque commet une faute contractuelle et qu’elle ne peut exiger une attestation de livraison puisque le CCMI s’est achevé en novembre 2023 à la suite de la réception des travaux. Ils ajoutent que le prêt a été accordé pour l’achat d’un terrain et la construction d’une maison sans obligation de souscription d’un CCMI.
Ils soutiennent par ailleurs que le CCMI n’a été ni résilié, ni résolu, s’agissant en l’espèce d’une réduction des prestations, et que la banque est irrecevable à en demander la caducité.
Ils affirment que la succession du CCMI par Maison Demeurance est sans incidence en ce que la qualité de la société Ami Bois n’est pas entrée dans le champ contractuel et qu’il n’existe aucune interdépendance entre le contrat de prêt et le contrat de construction. Ils ajoutent que les emprunts ne faisaient pas référence à un CCMI et que la banque qui le savait, a accepté d’inclure dans les prêts les travaux réservés pour un montant de 30 895 euros.
Ils soutiennent que par la faute du CCM, ils ont été contraints de régler au cuisiniste des pénalités résultant du stockage des éléments de cuisine qui ne peuvent être posés, que le chantier est à l’arrêt, ce qui a pour conséquence de leur facturer des pénalités contractuelles et qu’ils ne peuvent en prendre possession pour l’habiter.
*****
**
La CCM a notifié ses dernières conclusions (n°1) par RPVA le 20 septembre 2024 et les a développées à l’audience en demandant au tribunal de :
Vu les articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitat,
Vu l’article 1186 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Madame [H] [Z] et Monsieur [J] [X] de leurs demandes, fins et conclusions.CONSTATER la caducité et à défaut la résiliation du contrat de prêt régularisé entre la Caisse de CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE et Madame [Z] et Monsieur [X] le 9 décembre 2022.CONDAMNER solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [J] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D’AUBIGNE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.La banque réplique avoir consenti deux prêts pour un montant total de 305 350 euros pour l’achat d’un terrain et la construction d’une maison dans le cadre d’un CCMI, qu’il existe une interdépendance entre les contrats, le prêt étant l’accessoire de la construction, et que la résiliation du CCMI en décembre 2023 et que dès lors, la construction se poursuivant dans un cadre différent, elle ne peut débloquer les fonds.
Elle soutient que son refus est justifié par les dispositions légales et ne peut être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
MOTIFS
1 – LE CCMI
Le 29 novembre 2023 la société Ami Bois et les consorts [X]-[Z] ont signé un avenant n°4 au CCMI de – 113 015,53 euros et le 30 novembre 2023 le procès-verbal de réception des travaux a été établi, rapportant selon les mentions y figurant, le montant définitif de la construction de 251 146,30 euros à 138 130,47 euros TTC.
Il n’est pas contestable que les parties n’ont voulu faire produire d’effet à la cessation de leurs relations que pour l’avenir. D’ailleurs, les consorts [X]-[Z] soutenant que les prestations dans le cadre du CCMI ont été revues à la baisse, ont signé un marché de travaux privés pour la réalisation des équipements de la maison (menuiseries, plancher, isolation, plâtrerie, bardage, électricité, plomberie), moyennant un prix forfaitaire de 113 115 euros, montant équivalent à celui des travaux restant à réaliser dans le cadre du CCMI.
Le contrat de construction de maison individuelle n’est pas un contrat instantané mais un contrat à exécution successive (3è civ 13 novembre 2014 n° 13-18.937 et n° 13-24.217), et la caducité se définit comme une forme d’inefficacité pour toute autre cause que l’absence d’une condition de validité ou l’inexécution du contrat (1è civ 7 novembre 2006 n° 05-11.775). En conséquence, la signature du procès-verbal de réception en cours de travaux s’analyse en une résiliation du CCMI conclu le 5 juillet 2022 et non en une caducité, ce que le tribunal constatera.
Il importe peu au demeurant de savoir si le CCMI a été résilié ou s’est achevé à la suite d’une réduction des prestations, puisque le débat porte sur le règlement par la banque, au titre des prêts, des prestations initialement incluses dans le CCMI mais exécutées hors CCMI.
2 – L’INTERDEPENDANCE DES CONTRAT DE CCMI ET DE PRETS
Selon l’article 1186 al 2 du code civil, « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
En l’espèce, l’offre regroupant les deux prêts de la CCM visait expressément le financement d’un terrain et la construction et aux termes de l’article VIII des conditions générales acceptées par les consorts [X]-[Z] il était stipulé « si le prêt est destiné au financement d’une maison individuelle construite sous le régime des articles L231.1 à L231-13 du code de la construction et de l’habitation, relatifs à la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, la présente offre est soumise aux mêmes conditions suspensives que le contrat de construction. En outre aucun versement ne sera effectué avant la remise au prêteur de l’attestation de garantie de livraison prévue par les textes susvisés. Aucune remise directe de fonds au constructeur ne sera effectuée ».
Dans le cadre du CCMI dont les dispositions légales sont d’ordre public, l’article L. 231-10 impose au banquier des obligations spécifiques avant de procéder au déblocage des fonds selon un calendrier précis (vérification des obligations visées à l’article L. 231-2 et notamment de la garantie de livraison et de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage). La législation protectrice du maître de l’ouvrage constituant également une garantie pour le prêteur qui a pris une hypothèque sur le bien financé.
D’une part, le contrat de prêt ne peut être conclu si le contrat de construction est irrégulier. D’autre part, il ne peut être exécuté tant que l’attestation de garantie n’est pas obtenue.
Il existe donc une interdépendance entre les contrats, le prêt est indissociable du contrat de construction, de sorte qu’en cas d’annulation du contrat de prêt, le contrat de CCMI suit le même sort que lui et réciproquement (3e Civ., 19 janvier 2017, n° 15-27.906), cette solution pouvant être appliquée en cas de résiliation du CCMI.
Dès lors, en mettant fin au CCMI, les consorts [X]-[Z] ne peuvent prétendre au financement par le prêt affecté au CCMI des travaux restant à réaliser, peu important qu’ils soient identiques en nature et en coût à ceux initialement inclus dans le contrat de construction.
En conséquence, les consorts [X]-[Z] seront déboutés de leurs demandes.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les consorts [X]-[Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence la CCM sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la résiliation du contrat de construction de maison individuelle signé le 5 juillet 2023 entre la société Ami Bois et M [J] [X] et Mme [H] [Z] ;
Déboute M [J] [X] et Mme [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel du Pays d’Aubigné de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne in solidum M [J] [X] et Mme [H] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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