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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02796 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEBU
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02796 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEBU
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SARABELLE II A SIS [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président, la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5 P HABITAT PROMOTION Guillaume PORCARIO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [C] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] est propriétaire des lots 21, 109 et 33 au sein de la [Adresse 5] sise [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, a assigné Monsieur [C] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
condamner Monsieur [J] à payer à la requérante, la somme en principal de 2.151,84 euros selon décompte du.12 mai 2025 assortie des intérêts légaux à compter du 01 avril 2025 ;condamner Monsieur [J] à payer les frais de mise en demeure et de sommation soit 160,82 euros ;condamner Monsieur [J] à payer la somme de 1.560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 07 octobre 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, a indiqué par l’intermédiaire de son conseil ne maintenir que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le principal ayant été réglé.
De son côté, Monsieur [C] [J], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l’assignation, Monsieur [C] [J] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [C] [J] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SOGEM.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Monsieur [F] [M], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accelérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
PREND acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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