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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 31 déc. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00725 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6ZJ
AFFAIRE : [G] [W] épouse [O], [Z] [W], [S] [T] épouse [W], [N] [O] C/ [D] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [S] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant Chez M. [C] – [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, Monsieur [Z] [W], Madame [S] [T] épouse [W], Monsieur [N] [O] et Madame [G] [W] épouse [O] ont consenti à Monsieur [D] [H] un bail portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour une durée non précisée à compter du 1er mars 2023, et pour un loyer mensuel de 60 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Monsieur [Z] [W], Madame [S] [T] épouse [W], Monsieur [N] [O] et Madame [G] [W] épouse [O] ont assigné Monsieur [D] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle l’indivision [W] sollicite de voir :
— Condamner Monsieur [D] [H] à leur payer à titre de provision la somme de 780,00 € au titre des loyers impayés de novembre 2024 à octobre 2025 inclus, et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2025 (article 1231-6 du Code Civil) ;
— Condamner Monsieur [D] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er novembre 2025 et ce, jusqu’au départ des lieux, et pouvant faire l’objet d’une réindexation prévue au bail;
— S’entendre constater la résiliation de la location qui a été consentie par les requérants à Monsieur [D] [H], suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner que Monsieur [D] [H] devra quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef;
— Dire que faute par lui de le faire, les requérants pourront faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique;
— Condamner Monsieur [D] [H] en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 12 septembre 2025 et du présent acte en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 250 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [W] exposent que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [D] [H], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants:
— A défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges,
— En cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat,
— En cas d’inexécution de la part du locataire de l’une quelconque de ses obligations essentielles énoncées au présent contrat,
— A défaut d’assurance contre les risques locatifs ou à défaut de justification au bailleur à chaque période convenue,
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux ; s’il s’y refuse, le bailleur devra préalablement à toute expulsion faire constater la résiliation du bail par le juge des référés ".
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [D] [H] le 12 septembre 2025 pour la somme principale de 420 €.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 octobre 2025.
Monsieur [D] [H] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 27 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, s’élèvent à 540 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [H] à payer à l’indivision [W] la somme provisionnelle de 540 €, arrêtée au 27 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [H] est condamné aux dépens qui comprennent nécessairement le coût de l’assignation et qui comprendront le coût du commandement de payer, et à payer au demandeur la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [Z] [W], Madame [S] [T] épouse [W], Monsieur [N] [O] et Madame [G] [W] épouse [O] à Monsieur [D] [H] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 13 octobre 2025 ;
DIT que Monsieur [D] [H] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [Z] [W], Madame [S] [T] épouse [W], Monsieur [N] [O] et Madame [G] [W] épouse [O], les sommes provisionnelles suivantes :
— 540 €, arrêtée au 27 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 68,64 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL BOST-AVRIL
COPIES
— - DOSSIER
Le 31 Décembre 2025
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