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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3AL
NAC : 50D
Par mise à disposition au Greffe, le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Madame [X] [I]
née le 07 Septembre 1993 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [K] [F]
né le 12 Novembre 1991 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demandeurs
Représentés par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC MONNET I BOURGOGNE, avocat plaidant au barreau de DIJON
ET :
Monsieur [O] [A] [R]
né le 25 février 1968 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défendeur
Non représenté
Madame [J] [H] [U]
née le 21 Mars 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé par Me [N] [S] notaire à [Localité 11], en date du 24 juillet 2019, Mme [X] [I] et M. [K] [F] ont vendu à Mme [D] [C] une maison à usage d’habitation, de type chalet en bois massif, sur vide-sanitaire comprenant un salon-séjour-salle à manger ouvert sur la cuisine, un dégagement, un WC, deux celliers, deux chambres et une mezzanine, ensemble sur un terrain de 17,64 ares sis [Adresse 7] à [Localité 4]. Les plans de l’immeuble étaient annexés à l’acte de vente.
Les vendeurs avaient édifié une terrasse en béton (en 2018 selon inscription dans le béton) contre le pignon sud-ouest de l’immeuble. Aucune autorisation administrative n’avait été sollicitée à ce titre. Ils avaient eux même acquis l’immeuble suivant acte authentique du 30 janvier 2015, des mains de M. [O] [B] et Mme [J] [U] qui l’avaient fait construire suivant permis de construire déposé le 6 septembre 2007.
Mme [C], constatant des difficultés d’ouverture des portes-fenêtres ouvrant sur cette terrasse, a fait procéder en décembre 2021 au changement de ces huisseries.
Constatant en septembre 2022 la réapparition des mêmes difficultés et un affaissement du renfort du pignon sud qui penchait sur la gauche, elle a déclaré à son assureur, la Sa Sogessur, un sinistre évocateur de désordres liés au retrait-gonflement des sols induits par l’alternance d’épisodes de sécheresse et de réhydratation, phénomène constaté sur sa commune, mais cause écartée par l’expert d’assurance qui a rendu son rapport en date du 16 février 2024. Il confirmait toutefois l’existence d’une déformation généralisée de la structure, un affaissement du sol en partie centrale du pignon sud-ouest et du plancher bas. L’expert relevait en outre une dégradation très importante des madriers et des bois en rive de plancher, lesquels bois avaient perdu toute résistance mécanique (pénétration d’une lame de couteau sur 6 cm), probablement en lien avec une exposition à une forte humidité, possiblement consécutive à l’édification de la terrasse béton qui exposait à l’humidité et au ruissellement, la structure du plancher, laquelle se dégradant, entraînait l’affaissement de l’ensemble de la structure.
Cette conclusion était confirmée à tout le moins était expertisée comme très largement favorisée par la mise en œuvre de la terrasse précitée, par le cabinet polyexpert mandaté en mars 2024, s’agissant du pourrissement du bois lié à la présence d’humidité. L’expert préconisait un étaiement d’urgence afin de prémunir la structure d’un effondrement partiel, ce qui a été réalisé.
Par ordonnance du 20 novembre 2024 rendue à la demande de Mme [C] à l’encontre de Mme [I] et M. [F], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a chargé un expert judiciaire notamment d’examiner les désordres invoqués, d’en déterminer les causes et les conséquences, s’agissant notamment de la construction de la terrasse, de dire si les désordres constatés affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination, d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d’en chiffrer les coûts.
Aux termes d’une note aux parties en date du 23 mars 2025, l’expert, en recherche des causes des désordres relevés, envisageait d’avoir recours à un sapiteur afin de connaître la nature exacte du sol et partant l’éventuel défaut des fondations béton de l’immeuble ou l’influence des retraits/gonflements des argiles et souhaitait effectuer un nouveau sondage au centre du chalet pour vérifier l’état de conservation des bois du vide sanitaire et le lien éventuel avec la bonne ou mauvaise mise en œuvre de ce dernier (conduits de ventilations).
Par ordonnance du 2 juillet 2025, les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 20 novembre 2024 (RG 24 /104) ont été rendues communes et opposables à la Sa Sogessur, assureur de Mme [C], laquelle société participe de ce fait à l’expertise et est intégrée aux opérations de l’expert.
Par actes de commissaire de justice du 1er juillet 2025, M. [I] et Mme [F] ont fait assigner M. [O] [R] et Mme [J] [U] devant le présent juge des référés, afin de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises précédemment ordonnées. Elle sollicite également la réserve des dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, les demandeurs et Mme [U], représentées par leurs conseils, se sont référées aux termes de leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. [R], assigné suivant procès verbal de vaines recherches prévu par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS
Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d’une éventuelle irrecevabilité de l’action au fond alors qu’elle n’est pas évidente et ne peut être prononcée en référés.
En l’espèce alors que pourrait être invoquée une garantie du vendeur initial s’agissant des vices cachés dont il ne pourrait être exonéré comme en ayant eu connaissance ; que cette garantie est enfermée dans un délai préfix de deux ans à compter de la découverte effective du vice mais ne peut être exercée au-delà d’un délai de 20 ans prévu par le droit commun ; que seul le juge du fond a qualité pour dire si l’action en garantie serait irrecevable comme prescrite, la présente mesure probatoire ayant justement pour but et pour effet de constater contradictoirement les faits allégués et leurs cause et d’interrompre le délai préfix susmentionné.
Mme [U] ne fait pas, par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait d’ores et déjà manifestement vouée à l’échec quel que soit le fondement juridique de cette action, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence d’un vice caché et la connaissance, le cas échéant, de ce vice par les vendeurs successifs, ainsi que la bonne information à ce titre des acquéreurs.
Partant et à ce stade, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée compte tenu des constatations provisoires faites par l’expert en l’état de ses opérations portant notamment sur la configuration du vide sanitaire de l’immeuble et de son aération. Ils supporteront provisoirement outre les dépens de la présente instance, la charge de toute consignation supplémentaire à même de garantir les frais engendrés par leur mise en cause.
PAR CES MOTIFS
DISONS que les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 20 novembre 2024 (RG 24 /104) seront communes et opposables à M. [O] [R] et Mme [J] [U] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits et observations, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [O] [R] et Mme [J] [U] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés par Mme [X] [I] et M. [K] [F], suivant sollicitation et justification de l’expert pour un complément de consignation,
CONDAMNONS insolidum Mme [X] [I] et M. [K] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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