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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Florence ITRAC
EXPEDITION :
N° RG 25/02275 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KHJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] venant aux droits de Madame [Z] [X] épouse [N]
née le 29 Avril 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [W]
née le 05 Mars 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 31 janvier 2013, Mme [Z] [T] a donné à bail à Mme [Q] [W] un appartement meublé situé au [Adresse 3], [Adresse 4], dans le [Localité 3] [Localité 4] pour un loyer de 800 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Cet appartement a fait l’objet d’une donation à Mme [U] [R] selon acte notarié du 23 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, Mme et M. [R] ont mis en demeure Mme [Q] [W] de lui régler la somme de 2.094,85 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Le 23 janvier 2025, Mme [U] [R] a fait signifier à Mme [Q] [W] un commandement de payer la somme en principal de 4.842,59 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Le 6 février 2025, Mme [U] [R] a fait signifier à Mme [Q] [W] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, Mme [U] [R], venant aux droits de Mme [Z] [X] épouse [N], a fait assigner Mme [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, afin d’obtenir :
le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et de souscription d’une assurance contre les risques locatifs, et l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [Q] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de Mme [Q] [W] au paiement de la somme de 5.774,29 euros avec intérêts de droit et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, soit la somme de 904,52 euros, jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [U] [R], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [Q] [W] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Q] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 3 avril 2025 été dénoncée le 7 avril 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par conséquent, Mme [U] [R] est recevable en ses demandes.
Sur le prononcé la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de cette article, le locataire doit également souscrire une assurance locative.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 30 novembre 2025 que Mme [Q] [W] reste devoir, après déduction du solde antérieur de 1.007,07 euros au titre de l’exercice 2023, non justifié, une somme de 12.003,38 euros, terme de novembre 2025 inclus, soit plus d’un an d’échéances impayées. Le dernier versement de Mme [Q] [W] intervient au mois de février 2025.
La locataire ne justifie pas de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Il en résulte une violation importante des obligations de la locataire. La résiliation du bail sera par conséquent prononcée à ses torts exclusifs à effet du 1er décembre 2025.
Mme [Q] [W] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [Q] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [Q] [W] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 904,52 euros actuellement, et de condamner MME [Q] [W] à son paiement.
Mme [Q] [W] est donc condamnée au paiement de la somme de 12.003,38 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [Q] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera en outre condamné à payer à Mme [U] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 31 janvier 2013 entre Mme [Z] [T] et Mme [Q] [W] concernant le logement, situé au [Adresse 5], dans le [Localité 5] de [Localité 4] aux torts exclusifs de Mme [Q] [W], à effet du 1er décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Q] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Q] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Q] [W] à verser à Mme [U] [R] la somme de douze mille trois euros et trente-huit centimes (12.003,38 euros) au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 4 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Q] [W] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit neuf cent quatre euros et cinquante-deux centimes (904,52 euros) à ce jour, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [Q] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Q] [W] à payer à Mme [U] [R] la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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