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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 11 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00054
DOSSIER : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOJG
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [G] -prêt
[Adresse 45]
[Adresse 26]
[Localité 3]
comparant en personne
Monsieur [J] [A] – prêt
[Adresse 13]
[Localité 8]
comparant en personne assisté de Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [H] – prêt
[Adresse 21]
[Localité 25]
représenté par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 27]
[Adresse 49]
[Localité 29]
représenté par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Société [54] [Localité 46] AMENDES- amendes
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [V]
[Adresse 35]
[Adresse 44]
[Localité 10]
comparant en personne
Société [52] [Localité 51] – IR 16 17 18 21 22 th 20/21
[Adresse 18]
[Adresse 41]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [D] – prêt
Carosserie de Plombières
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [F] – prêt
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Société [36]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [52] [Localité 31] [43] 13 14 15 TH 17
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [55]
[Adresse 40]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [T] – prêt
[Adresse 50]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [I] prêt
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Société [37]
Chez [Localité 47] contentieux
Service surendettement
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Chez [42]
[Adresse 48]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [C] – prêt
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [M] – pret
[Adresse 38]
[Localité 12]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [B] [V] a saisi la [39] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 3 octobre 2024, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 23 janvier 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 79 mois au taux de 0,00%,compte tenu d’une capacité de remboursement de 801 euros et le bénéfice de précédentes mesures pendant 5 mois outre l’effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures. Il est précisé l’exclusion de la dette pénale et réparations pécuniaire auprès de la [54] [Localité 46] [33].
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2025, M. [K] [G] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, faisant valoir que le M. [B] [V] lui a emprunté 16 000 euros le 2 août 2023 avec promesse d’intérêts. Il explique lui avoir déjà réduit sa dette à 15 000 euros et fait grâce des intérêts en apprenant ses difficultés financières. Il conteste l’effacement de 14 484, 49 euros de sa dette tel que préconisé par la commission de surendettement tandis que le débiteur a signé une reconnaissance de dette. Il souligne avoir déposé plainte contre M. [V] soutenant que ce dernier a menti à plusieurs reprises, outre des falsifications de documents bancaires. Il ajoute enfin que la somme due représente la totalité de ses économies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 février 2025, M. [J] [A] a également contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Il explique que M. [V] n’a pas remboursé le prêt conformément à la reconnaissance de dette et qu’il dispose d’une ordonnance d’injonction de payer datée du 11 novembre 2021 aux termes de laquelle le débiteur est condamné à lui payer 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 outre 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été signifiée.
Il rappelle que M. [V] a fait l’objet d’une procédure de surendettement et que la commission a préconisé le 29 novembre 2022 des mensualités d’un montant de 707, 31 euros par mois, sur une durée de 61 mois au taux de 0 % tandis que le montant de la dette s’élevait à 40 576 euros.
Un nouveau plan a été élaboré le 4 mars 2024 préconisant un rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois au taux maximum de 4,22 % tandis que la dette était passée de 40 576 € à 58 050, 14 euros selon le décompte du 4 mars 2024.
M. [V] a de nouveau saisi la commission de surendettement le 17 juillet 2024 et déclaré une baisse de revenu et ne plus avoir de personne à charge. Son endettement est passé en l’espace de quelques mois de 58 050 € à la somme de 91 500 euros.
La commission préconise un effacement presque total des dettes concernant les particuliers ainsi sa créance est effacée le concernant à hauteur de 7 723, 46 euros.
Il fait valoir la mauvaise foi du débiteur son endettement s’établissant désormais à
179 627 euros alors qu’il était de 40 576 euros il y a à peine trois ans. Il n’a cessé, selon lui, de faire croître de façon démesurée son endettement.
Il sollicite ainsi de voir la demande de surendettement irrecevable et déclarer la déchéance de la procédure de surendettement.
A titre subsidiaire, il souhaite voir annuler les mesures imposées et renvoyer le dossier devant la commission pour validation d’un plan conventionnel de redressement intégrant l’intégralité de la dette du débiteur jusqu’à apurement total.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 20 février 2025, M. [R] [H] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Il rappelle que sa créance date de 2019 et n’a fait l’objet d’aucun remboursement de la part de M. [B] [V]. L’absence prolongée de toute tentative de règlements démontre, selon lui, un manquement flagrant à ses obligations contractuelles et un refus manifeste d’exécuter ses engagements, bien avant même le dépôt de son dossier de surendettement.
Il soutient une absence de bonne foi de la part du débiteur en faisant valoir le fait que ce denier n’a jamais pris contact pour proposer une solution de remboursement, même symbolique, l’alternance de son comportement entre mensonges et manipulations, cherchant à éluder ses responsabilités, des éléments vérifiables notamment via ses publications sur les réseaux sociaux et les témoignages de son entourage, montant qu’il n’a jamais été réellement dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette ayant privilégié d’autres dépenses de confort et loisir.
A titre subsidiaire, il demande un réexamen de la situation afin d’envisager un rééchelonnement du remboursement adapté aux capacités financières réelles du débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2025 reçue à la [34] le 4 avril 2025, M. [U] [Y] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Il rappelle que la commission propose un remboursement de sa dette de 18, 18 euros et cinq versements de 48, 22 euros soit un total de 259, 28 euros sur une somme prêtée de 7 500 euros. Il déclare ne pas accepter cette proposition et soutien que M. [V] est un « véritable escroc » et qu’en découvrant le nombre de personnes débitrices il a sciemment monté son arnaque et s’est bien moqué d’eux.
A l’audience, M. [B] [G] est présent et rappelle les conditions d’octroi du prêt à M. [V] qui devait acquérir des véhicules d’occasion pour les revendre et lui rembourser ainsi son prêt avec des intérêts. Il produit la reconnaissance de dettes et des documents qu’ils déclarent falsifiés, arguant que M. [V] lui prétendait de façon mensongère qu’il avait opéré des virements en sa faveur. Il demande la déchéance de la procédure de surendettement pour mauvaise foi du débiteur ou des mesures sans effacement des dettes.
M. [J] [A] est présent et assisté d’un avocat qui représente également Messieurs [R] [H] et [U] [Y].
M. [A] demande de voir :
— dire et juger que M. [B] [V] a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de sa dette,
— prononcer la déchéance de la procédure de surendettement dont bénéficient M. [B] [V] au regard de sa mauvaise foi,
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation,
— Rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement consistant en un effacement partiel de dettes de M. [V],
— Renvoyer le dossier de surendettement de M. [B] [V] à la commission pour qu’elle élabore un plan conventionnel de redressement,
— condamner M. [B] [V] à régler la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [V] aux entiers dépens de l’instane, sur le fondement de l’atile 696 du code de procédure civile.
Il rappelle avoir prêté de l’argent à M. [V] avec des intérêts en 2019 et que les échéances n’ont jamais été respectées. Il dispose d’une ordonnance d’injonction de payer qu’il n’a pas pu faire exécuter compte tenu de la procédure de surendettement. Il souligne que sa dette a lourdement augmenté de façon démesurée au fur et à mesure des années. Il soupçonne des dépenses pour financer un train de vie dispendieux. Il produit également des documents bancaires attestant de virement en sa faveur que lui aurait présenté M. [V] sans qu’il ne les perçoive et doutant ainsi de leur authenticité outre des échanges de mails afin de lui faire croire à des errements bancaires pour obtenir le remboursement.
A titre subsidiaire, il souligne la capacité de remboursement du débiteur et le caractère inacceptable de voir sa créance effacée. Il n’exclut pas la possibilité de voir valoriser son patrimoine au regard des sommes considérables empruntées et souligne l’absence d’élément fourni par la commission à cet égard. Il insiste sur le préjudice important des créanciers.
M. [R] [H] formule les mêmes prétentions que M. [A]. Il rappelle avoir accordé à M. [V] un prêt de 12 500 euros le 26 décembre 2019 et qu’une reconnaissance de dette avait été signée par acte notarié ce même jour. L’emprunteur devait rembourser cette dette en 36 mensualités avec un intérêt au taux de 10 %. Ce dernier n’a procédé à aucun versement selon le créancier. Il a été contraint de solliciter un titre exécutoire auprès du notaire rédacteur le 8 juillet 2021 et à fait appel à une étude d’huissier en août 2023 pour faire exécuter le titre. Il souligne le lien d’amitié ancien (30 ans) l’unissant à M. [V]. Il expose que ce dernier a eu recours à des mensonges et de la manipulation à son égard pour ne pas procéder au remboursement du prêt pendant plusieurs années. Il soutient que le débiteur adopte la même stratégie à l’égard de l’ensemble de ses créanciers et qu’il n’a jamais eu l’intention de rembourser ses dettes préférant privilégier des dépenses de confort et de loisirs (paris sportifs, restaurant) caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Il remarque également l’augmentation démesurée de son endettement et ses revenus lui permettant de faire face à ses dépenses courantes.
Il reprend à titre subsidiaire la situation financière de M. [V] lui permettant d’assumer un échelonnement de paiement pour désintéresser ses créanciers.
M. [U] [Y] reprend les mêmes prétentions.
De son côté, il rappelle avoir accordé un prêt à M. [V] de 7 500 euros le 17 février 2023 et qu’une reconnaissance de dette a été signée par chacun d’eux. L’emprunteur devait lui rembourser la somme au plus tard le 29 février 2024 avec un intérêt de 3 % l’an. Il souligne que lorsque M. [V] a souscrit ce prêt il était déjà lourdement endetté et en procédure de surendettement depuis avril 2022. Il n’a pas remboursé conformément à la reconnaissance de dette et également usé de mensonges (évoquant la vente d’un véhicule) à son égard tandis que selon lui il n’a jamais eu l’intention de le rembourser. Il reprend les arguments de Messieurs [A] et [H] sur la croissance démesurée de son endettement, son train de vie pour caractériser sa mauvaise foi outre sa situation financière lui permettant d’assumer un échelonnement de paiement.
Mme [Z] [M], comparait à l’audience. Elle expose que M. [V] était un très bon ami de son fils ; qu’il lui a déclaré rencontrer des difficultés financières de sorte qu’elle lui a prêté 8 000 euros sans signer de documents particuliers, tandis qu’il lui promettait de rembourser 400 euros par mois. Elle soutient avoir découvert l’ampleur de sa dette à l’occasion de la procédure de surendettement et estime avoir été victime d’une « escroquerie ». Elle conteste les mesures imposées.
M. [B] [V], comparaît à l’audience. Il reconnaît avoir réalisé plusieurs dépôts de dossiers à la commission de surendettement n’ayant pas déclaré la totalité de ses créances la première et la seconde fois. Le dernier plan (23 janvier 2025) de surendettement préconisé remplace et annule celui du 4 mars 2024 tandis que le premier (29 novembre 2022) est devenu caduque n’ayant respecté les échéances que pendant une durée de 5 mois. Il explique avoir été pris dans un spirale pyramidale, souscrivant de nouveaux emprunts pour rembourser les précédents au moins en partie. Il expose avoir perdu son travail et être séparé de sa compagne et avoir désormais déclaré l’ensemble de ses dettes. Il travaille toujours dans le secteur de l’automobile.
Il conteste la créance réclamée par M. [H] à hauteur de 25 000 euros tandis qu’il ne lui a prêté que 12 500 euros et affirme lui avoir déjà remboursé 2 500 euros attestés par des échanges de mails et autres documents bancaires.
Il exprime le souhait de rembourser l’ensemble des particuliers créanciers au-delà du plan préconisé par la commission de surendettement.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier. C’est ainsi que le [53][Localité 32] a rappelé sa créance dans son courrier reçu le 17 mars 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’exposé des faits, le juge met dans les débats la question du statut du débiteur étant évoqué la souscription de prêts afin d’acquérir et revendre des véhicules d’occasions dans le cadre d’une activité exercée en qualité d’autoentrepreneur.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».
L’article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer (…). Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (…) ».
M. [K] [G] a formé sa contestation par courrier adressé le
18 février 2025, soit dans 30 les jours de la décision notifiée le 31 janvier 2025.
M. [J] [A] a formé sa contestation par courrier reçu le 24 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 3 février 2025.
M. [R] [H] a formé sa contestation par courrier adressé le 20 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 6 février 2025.
Les contestations de Messieurs [K] [G], [J] [A] et [R] [H] sont donc recevables.
En revanche, M. [U] [Y] a formé sa contestation par courrier adressé le
29 mars 2025.
Le délai de 30 jours du code de la consommation ayant expiré le 10 mars à minuit, le recours formé par M. [U] [Y] est tardif et doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
Sur le bien-fondé des recours
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur le statut du débiteur
En application de l’article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement du code de la consommation ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus évoqué.
En l’espèce, les créanciers ont pu évoquer à l’audience une activité de revente de véhicules d’occasion exercée par M. [V]. Ce dernier confirme avoir exercé cette activité en qualité d’autoentrepreneur.
Il ressort toutefois des débats et différents pièces versées que si M.[X] pouvait garantir le remboursement de ses prêts à ses créanciers en exposant cette activité, les fonds prêtés par les différents créanciers relèvent de prêts privés dont en outre il n’est pas établi leur réelle destination.
La question du statut du débiteur soulevée à l’audience par le juge du surendettement avant les débats n’affecte donc pas sa recevabilité à la procédure de surendettement.
2) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, l’ensemble des créanciers présents à l’audience invoquent la mauvaise foi du débiteur relative aux conditions d’endettement du débiteur.
M. [H] produit la reconnaissance de dette notariée et la copie écran de nombreux échanges SMS avec M. [V] au cours des années 2018, 2019 et quelques-uns sur l’année 2022 dans lesquels ce dernier lui assure un remboursement dans les jours qui arrivent prétextant un problème de séquestre de fonds ou la réalisation de virements.
M. [A] produit des échanges de mails sur l’année 2017 reprenant des prétextes identiques de difficultés relatives à des erreurs de virements ou des rejets imputables à l’établissement bancaire.
Ainsi, il ressort des déclarations concordantes des créanciers présents à l’audience outre les pièces versées aux débats une véritable stratégie de manipulation opérée par M. [V] pour obtenir des prêts sans intention véritable de respecter ses engagements de remboursement. En effet, que ce soit au moment de la souscription de l’emprunt ou de son objet, M. [V] a manifestement menti à ses différents prêteurs évoquant notamment une activité de revente de véhicules lui permettant de rembourser sans difficultés avec intérêts dont il ne justifie pas outre la véritable destination des fonds. Il a pu utiliser des documents manifestement falsifiés (échanges mails avec d’autres créanciers dans le dossier de M. [A] – attestation de virements bancaires) afin de faire croire à ses créanciers l’accomplissement de paiements à leur attention ou autres retards bancaires qui ne lui était pas imputable.
Comme le souligne les créanciers, à l’époque des prêts, M. [V] exerçait une activité professionnelle et percevait une rémunération de sorte qu’il ne justifie pas de l’utilisation des fonds ainsi prêtés. Il ressort des échanges ainsi produits de nombreux déplacements évoqués par le débiteur ou encore une activité de jeux en ligne.
Force est de constater que le comportement de M. [V] à l’égard de ses créanciers au moment de la souscription de ses prêts et accroissement de son endettement souscrivant de nouveau prêts auprès de particuliers tandis qu’il ne remboursait pas les existants, l’absence d’explication clairement sur la destination des fonds empruntés, caractérisent la mauvaise foi au sens des dispositions susvisées.
M. [B] [V] est donc déchu de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [V], succombant à la présente instance, sera condamné aux éventuels dépens.
Il sera également condamné à indemniser Messieurs [A] et [H] d’une partie de leurs frais de procédure exposés à hauteur de 100 euros chacun.
M. [U] [Y], déclaré irrecevable, sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours de M. [K] [G], M. [J] [A] et M. [R] [H] ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [U] [Y] ;
PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [B] [V] ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux éventuels dépens ;
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à M. [J] [A] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à M. [R] [H] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées avec accusés de réception et communiqué à la [39], par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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