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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 23/09322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Cité [15]
2nde CHAMBRE
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
N° RG 23/09322 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXJT
JUGEMENT DU :
29 Novembre 2024
[O] [M]
C/
Monsieur [B] [U]
[I] [T] épouse [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Novembre 2024 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 30 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [I] [T] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] est propriétaire d’un terrain sise [Adresse 1] à [Localité 16] sur lequel est édifié son habitation.
Ce fonds confronte la propriété de Monsieur [B] [U] sis [Adresse 3] à [Localité 16] et celle de Madame [I] [F] sise au N°[Cadastre 4] ; et est situé en contrebas de ceux-ci.
Des travaux de remblayage aux fins d’aplanir le sol des terrains ont été réalisés sur ces parcelles courant 2018.
En décembre 2018, Monsieur [O] [M] a reproché à ses voisins d’avoir modifié le terrain naturel et d’avoir causé des désordres au niveau du mur intérieur de son garage situé en contrebas : infiltrations et humidité.
Son locataire [V] [P] lui a signalé des dégâts des eaux depuis le 23 avril 2022.
Une aggravation de la situation depuis la mise en place de l’abri de jardin de Monsieur [B] [U] a été dénoncée par Monsieur [O] [M].
Le 08 octobre 2022, Monsieur [O] [M] s’est plaint par courrier des mêmes désordres à ses voisins [B] [U] et [I] [F], indiquant ainsi : « Vous avez augmenté la hauteur et modifié la pente naturelle de votre terrain, la terre de votre parcelle est en appui contre le mur privatif de ma maison sur plus de 60cm ».
Le 31 octobre 2022, Monsieur [B] [U] a répondu en ces termes : « (…) l’augmentation de la hauteur de terre en partie en appui sur votre mur du garage a fait l’objet d’un échange (…). Il découle un accord de votre part pour appuyer la terre sur environ 50cm de hauteur et sur 4 m de long (…) ; vous deviez prendre toutes les dispositions pour rendre votre mur imperméable (…) ; vous avez mis en œuvre, par vos soins, une autre solution par l’application d’une simple protection de type delta MS (…) ; j’ai décaissé de 10-15cm le niveau de la terre, mis en place une gouttière de récupération de l’eau de pluie de la toiture du cabanon de jardin (…) ; à ce jour et depuis le printemps, j’ai totalement décaissé la terre en appui sur votre mur, pour se situer sous le niveau de votre dalle de garage (…) ; nous attendons toujours le résultat de votre expertise ainsi que votre déclaration à notre assurance (…) ».
Le 08 novembre 2022, Madame [I] [F] a répondu qu’elle n’était pas à l’origine de ces travaux ; précisant avoir acheté la maison en août 2021.
Monsieur [B] [U] et Madame [I] [F] ont retiré le surplus de terre en limite de leur propriété ; ont comblé le trou avec des gravier pour réaliser un drainage.
Ces dernières initiatives n’ont pas donné entière satisfaction à Monsieur [O] [M] qui a décidé d’agir en justice ; le demandeur à l’instance a saisi préalablement le conciliateur de justice.
Une réunion a été organisée le 28 mars 2023 par le conciliateur. Les parties ont convenu de la nécessité d’effectuer des travaux de drainage et d’étanchéité. Monsieur [B] [U] et Madame [I] [F] ont accepté de financer les travaux de drainage ; Monsieur [O] [M] a accepté de prendre à ses frais les travaux d’étanchéité.
Les devis D-202305-361 et D-202305-362 établis le 07 mai 2023 par la SARL FERNANDES sise à [Localité 14] ont été portés à la connaissance des parties.
Les travaux de drainage s’élevaient à la somme de 480€ TTC ; les travaux d’étanchéité à la somme de 1620€ TTC.
Des tensions ont persisté et Monsieur [O] [M] a remis en cause l’accord oral estimant qu’il n’était pas équitable dans la mesure où sa participation était plus élevée. Il a ainsi refusé de payer le coût des travaux d’étanchéité mis à sa charge.
Le 17 septembre 2023, Monsieur [O] [M] a reçu un courriel de son locataire [V] [P] dans lequel il demande : « Je souhaite connaitre la date des travaux du garage, dans quelques jours nous serons en automne, les pluies vont commencer à tomber régulièrement et j’aimerais passer un troisième hiver sans m’inquiéter de retrouver mes affaires dans l’eau. Cela dure depuis un long moment et je pense avoir été suffisamment patient. Si j’ai bien compris ce que vous m’avez dit, une procédure judiciaire est en cours. Dois-je aussi me rajouter en tant que locataire subissant un préjudice ? ».
L’échec de la conciliation a été constaté le 19 septembre 2023 et un constat a été remis à Monsieur [O] [M].
Monsieur [O] [M] a contacté son assureur mais aucun sinistre n’a été déclaré.
Selon requête enregistrée au greffe le 08 décembre 2023, Monsieur [O] [M] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque ses voisins [B] [U] et [I] [F] aux fins de les voir condamnés à lui régler la somme de 2100€ à titre principal pour la réfection, outre la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts.
Le locataire [V] [P] a quitté le logement le 02 mars 2024.
Le 06 mai 2024, Monsieur [B] [U] et Madame [I] [F] ont mandaté un huissier de justice pour constater la nature des travaux effectués et l’état du mur de leur voisin.
Un procès-verbal leur a été remis et porté à la connaissance de Monsieur [O] [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation a bien été adressée à Monsieur [B] [U] par courrier recommandé réceptionné par le défendeur le 29 mars 2024.
La cause a été appelée en présence du demandeur [O] [M] et du défendeur [B] [U].
La Présidente a constaté qu’aucune convocation n’avait été adressée à Madame [I] [F].
En conséquence, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 30 septembre 2024.
Madame [I] [F] a réceptionné sa convocation le 18 juin 2024.
La cause a été appelée et entendue le 30 septembre 2024.
Monsieur [O] [M] était présent à l’audience. Il a expliqué être propriétaire d’une maison avec garage située [Adresse 2], habitation louée à Monsieur [V] [P] au moment du sinistre.
Il a exposé que sa maison est mitoyenne avec les terrains appartenant à Monsieur [B] [U] et Madame [I] [F], qu’il n’a jamais connu de problème de stagnation d’eau ; que ses voisins ont décidé de réaliser des travaux de remblaiement d’environ 80 cm de haut le long de sa maison sans prévoir de mur de soutènement ; que des désordres sont apparus en 2018 en lien avec l’augmentation du volume de terre (tranchée avec trou d’un mètre et eau stagnante) causant ainsi des infiltrations et de l’humidité dans son garage.
Il a rappelé que son locataire s’est plaint auprès des voisins de la présence d’humidité et de moisissures à son domicile.
Il a ajouté que la situation s’est aggravée au fil des années.
Il a expliqué que des travaux de drainage et d’étanchéité s’avéraient nécessaires pour stopper l’humidité dans son garage ; il a produit aux débats deux devis édités par la SARL FERNANDES sise à [Localité 14] pour un montant global de 2100€.
Il a soutenu que les travaux litigieux n’ont pas été sécurisés ; ont été effectués sans son consentement en violation des dispositions des articles 640 et 662 du code civil.
Il n’a fait aucune déclaration à son assurance ; il a précisé avoir contacté son assureur mais a indiqué que celui-ci n’est pas intervenu, faute de préjudice.
Il a maintenu ses demandes indemnitaires et a sollicité du tribunal qu’il condamne in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2100€ au titre des travaux de réfection ; outre la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de citation en justice.
Au soutien de ses intérêts, Il a produit les pièces suivantes :
— extrait cadastral avec plan de vente,
— D-202305-361 édité le 07/05/2023 par la SARL FERNANDES sise à [Localité 13],
— D-202305-362 édité le 07/05/2023 par la SARL FERNANDES sise à [Localité 13],
— photos,
— constat d’échec de la tentative de conciliation,
— copie d’un courriel adressé à [O] [M] par Mr [P] le 17/09/2023.
Monsieur [B] [U] a comparu en personne. Il a exposé avoir construit sa maison sise n°[Adresse 3] sur la commune de l’HERMITAGE en 2017 et a prétendu avoir obtenu l’autorisation de la Mairie pour créer un muret de soutènement, puis l’accord de son voisin [O] [M] pour effectuer des travaux de remblaiement supposant le dépôt de terre sur son mur.
Il a précisé avoir une maîtrise d’œuvre en bâtiment lui permettant d’entreprendre seul les travaux qui ont débuté en 2018.
Il a affirmé avoir conseillé à Monsieur [O] [M] d’imperméabiliser le mur de son garage situé en contrebas pour assurer une bonne étanchéité ; que celui-ci a posé au cours d’un week-end un revêtement plastique anti-racinaire de type « Delta Ms » le long de son mur.
Le défendeur a exposé que la mise à niveau a été faite avec des déblais de très mauvaise qualité provenant du fonds de Monsieur [O] [M], complétés par du gravier pour favoriser l’infiltration.
Il a expliqué que Monsieur [O] [M] s’est plaint d’infiltrations pluviales fin 2018 mais a soutenu y avoir remédié en procédant à deux décaissages avec Madame [I] [F], et à la pose d’une gouttière sur son abri de jardin.
Il a soutenu avoir demandé à son voisin courant 2021 de déclarer le sinistre auprès de son assureur aux fins d’expertise amiable ; que Monsieur [O] [M] n’a pas initié cette procédure dans la mesure où les désordres avaient cessé.
Il a indiqué avoir contrôlé l’état du mur courant 2022 pendant des épisodes pluvieux (photos prises et produites) sans rien constater d’anormal.
Il a confirmé avoir été contacté par Monsieur [H], conciliateur de justice saisi par Monsieur [O] [M] préalablement à cette instance ; que Monsieur [H] s’est rendu sur place ; qu’un accord a été trouvé consistant pour Madame [I] [F] et Monsieur [B] [U] à financer les frais de drainage ; pour Monsieur [O] [M] à prendre en charge le coût de l’étanchéité de son mur ; que ces travaux devaient être confiés à la SARL FERNANDES à [Localité 13].
Il a soutenu que Monsieur [O] [M] s’est rétracté et a fait appel à la société INNOV’ habitations représentée par Monsieur [Z] [A] ; que le professionnel a constaté que deux rangs de parpaing du mur du requérant étaient anormalement nus, sans enduit de façade, que le delta MS avait été mal posé.
Il a prétendu avoir décaissé la terre sous le niveau du plancher du garage une dernière fois le 30 septembre 2023 et a produit un témoignage du locataire de Monsieur [O] [M] en date du 03 avril 2024 pour démontrer qu’il n’y avait plus d’infiltrations depuis son intervention.
Il a produit enfin un constat d’huissier en date du 06 mai 2024 pour justifier que sa terre n’était plus en contact avec le mur de Monsieur [M].
Il a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions du demandeur à l’instance et a sollicité du tribunal à titre reconventionnel qu’il le condamne à lui payer la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts et aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Au soutien de ses intérêts, il a communiqué les pièces suivantes :
— photos,
— courrier de Mr [M] en date du 08/10/2022 à Mr [U],
— courrier des époux [U] le 31/10/2022 à Mr [M],
— deux devis de la SARL FERNANDES du 07/05/2023,
— échange mails entre Mr [M] et Mr [U] en mai 2023,
— devis de PRISER TP du 02/06/2023 adressé à Mr [M],
— échange mails entre Mme [F] et Mr [M] en juillet 2023,
— échange mails entre Mme [F] et le conciliateur en septembre 2023,
— procès-verbal de constat d’huissier en date du 06/05/2024,
— témoignage de Mr [P] [V] du 03/04/2024.
Madame [I] [F] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle a acheté sa maison le 1er août 2021 sise n°[Adresse 6] à Madame [N] [D] ; que son voisin [O] [M] lui a adressé un courrier en date du 08/10/2022 dans lequel il signale que la modification de la pente et de la hauteur de son terrain avec appui de terre contre son mur privatif sur plus de 60cm n’est pas conforme et cause des infiltrations dans son garage à chaque épisode pluvieux.
Elle a précisé qu’elle n’est pas responsable du terrassement effectué par l’ancienne propriétaire en 2018, qu’elle n’a pas modifié la pente de son terrain ; qu’elle a acheté sa maison en l’état.
S’agissant des travaux, elle a reconnu avoir décaissé de 60 à 70cm et avoir posé des cailloux pour faire office de drainage avec l’accord de Monsieur [O] [M] mi-avril 2022.
Elle a affirmé à l’audience que « cela n’a pas suffi » et a indiqué que Monsieur [O] [M] s’est plaint à nouveau de la présence d’infiltrations fin juin 2022 ; qu’un nouveau décaissement d’un mètre a été nécessaire ; que son compagnon a pris attache ensuite avec le nouveau locataire du demandeur à l’instance qui a confirmé qu’il n’y avait plus d’infiltrations dans le garage.
Elle a confirmé s’être entretenue avec le professionnel [Z] [A] pendant son intervention au domicile de Monsieur [O] [M] ; que celui-ci a constaté que le delta MS avait été mal posé par le demandeur et s’avérait inopérant.
Elle a rappelé qu’un arrangement a été trouvé en présence du conciliateur ; qu’elle devait prendre en charge avec Monsieur [U] le coût des travaux de drainage ; que Monsieur [O] [M] s’était engagé à financer les travaux d’isolation mais qu’il s’est rétracté à réception des devis parce que sa participation était plus élevée.
Elle a prétendu avoir retiré la totalité de la terre qui se trouvait contre le mur de son voisin, descendant en dessous du niveau de la dalle de sa maison et a soutenu qu’il était impossible que des désordres liés à l’humidité persistent.
Enfin, elle a précisé que son compagnon avait été reçu par les nouveaux locataires de Monsieur [O] [M] qui lui ont fait constater que le mur et le sol étaient parfaitement secs ; qu’aucune anomalie n’avait été remarquée par ces derniers même en périodes pluvieuses.
Pour les raisons ci-dessus mentionnées et faute de préjudice, Madame [I] [F] a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [M].
Elle a sollicité du tribunal qu’il condamne Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts ; outre le remboursement des frais de constat d’huissier s’élevant à la somme de 250€.
Au soutien de ses intérêts, la défenderesse a versé les pièces suivantes :
— courrier adressé par Mr [M] à Mme [F] le 08/10/2022,
— mot manuscrit de Mr [M],
— lettre adressée par Mme [F] à Mr [M] le 08/11/2022,
— échange entre Mr [U] et le Conciliateur Mr [H] en septembre 2023,
— témoignage de Mr [P] du 03/04/2024,
— procès-verbal de constat d’huissier du 06/05/2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024. Ce délai a été prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’action de Monsieur [O] [M] est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 640 du code civil, le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’article 641 du même code prévoit que « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ».
Il appartient au juge, en application de cet article, de réparer le dommage résultant de l’aggravation de la servitude dont il constate l’existence.
SUR CE,
Il est constant que des travaux de remblaiement ont été réalisés en 2018 sur la parcelle située au [Adresse 17] appartenant à Monsieur [B] [U] et sur la parcelle de Madame [I] [F] située au [Adresse 18] de la même rue, dont elle est propriétaire et responsable depuis août 2021.
Monsieur [O] [M] s’est plaint d’infiltrations pluviales fin 2018.
Il n’est pas démontré que Monsieur [O] [M] a été contacté par les propriétaires des parcelles limitrophes aux fins d’autorisation et de participation aux travaux.
Monsieur [O] [M] soutient que les travaux ainsi effectués ont modifié le terrain naturel et ont aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales.
Les parties s’entendent pour dire que l’amas de terre provenant des fonds supérieurs a accru la quantité d’eau se déversant sur le terrain mitoyen de Monsieur [O] [M], y provoquant des désordres au niveau du mur de son garage situé en contrebas : infiltrations et humidité.
Le locataire [V] [P] témoigne qu’il a subi plusieurs dégâts des eaux à compter du 23 avril 2022, qu’il les a signalés à son bailleur [O] [M] lequel n’a rien entrepris.
Le tribunal relève en effet qu’aucun sinistre n’a été déclaré.
Monsieur [O] [M] confirme à l’audience que la déclaration de sinistre n’a pas été effectuée, faute de préjudice.
Il ressort des pièces du dossier que [B] [U] et [I] [F] ne sont pas restés inactifs et qu’ils ont procédé à des décaissages successifs sur le terrain mitoyen du fonds de Monsieur [O] [M] pour remédier aux problèmes d’infiltration.
Monsieur [B] [U] justifie en outre avoir posé une gouttière de récupération d’eaux de pluie sur son abri de jardin.
Un dernier décaissage a été effectué par Madame [I] [F] le 20 septembre 2023 ; Monsieur [U] a procédé de même le 30 septembre suivant.
Le locataire [V] [P] a quitté les lieux le 02 mars 2024 et confirme par écrit que les dernières interventions de ses voisins ont été fructueuses, permettant ainsi de solutionner le problème d’infiltration.
Plus aucun dégât des eaux n’est alors constaté et dénoncé par Monsieur [O] [M] à ses voisins.
Alors qu’il déplorait sur son fonds des nuisances et des dommages consécutifs aux eaux ruisselant sur son terrain, le tribunal constate que Monsieur [O] [M] n’a pas fait de déclaration à sa compagnie d’assurance ; ni souhaité d’expertise amiable et/ou judiciaire aux fins de préciser la nature et l’origine des infiltrations ; et de facto pour établir le lien de causalité direct et certain entre les désordres allégués et les travaux effectués par ses voisins.
Il convient de rappeler que [B] [U] et [I] [F] contestent fermement à l’audience l’existence actuelle des troubles allégués et produisent un constat d’huissier récent pour démontrer qu’ils ont retiré la totalité de la terre jouxtant le mur de [O] [M] ; qu’elle n’est donc plus en contact avec le garage du voisin au 06 mai 2024.
Même s’il a été acté un temps de la nécessité de réaliser des travaux de drainage et d’étanchéité entre les parties, notamment lors d’une réunion organisée par le conciliateur le 28 mars 2023, le tribunal retient que cet accord a été rompu.
Le refus opposé par Monsieur [O] [M] de prendre en charge le coût des travaux d’étanchéité ne paraît pas légitime au vu des éléments produits par les défendeurs.
En effet, le constat d’huissier révèle que les parpaings du mur du garage du demandeur son visiblement non enduits pour assurer une étanchéité optimale ; qu’ils sont « nus » sans protection.
Les défendeurs font valoir que cette prestation incombe au propriétaire [O] [M].
Ils soutiennent avec force que les précédents travaux qui remontent à l’année 2018 ne sont pas la cause certaine des infiltrations alléguées.
Ils insistent sur le fait que l’absence d’enduit hydrofuge est anormale ; que le défaut d’imperméabilisation imputable à leur voisin contribue à maintenir l’humidité pendant les épisodes pluvieux ; que la pose du delta MS par Monsieur [O] [M] n’était pas judicieuse aux dires du professionnel [Z] [A] de l’entreprise INNOV’ habitations mandatée par le demandeur en 2023, et pourrait être à l’origine des troubles allégués.
Il résulte en outre des pièces du dossier que Monsieur [O] [M] confirme par courriel adressé le 15 mai 2023 à Monsieur [B] [U] qu’il a missionné une autre entreprise pour chiffrer les travaux à effectuer.
Interrogé à l’audience sur l’intervention à son domicile de l’entreprise INNOV’ habitations, Monsieur [O] [M] a des propos fluctuants voire contradictoires ; il se contente d’indiquer qu’il n’était pas là au moment de ce passage.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier si des travaux ont été effectués par cette entreprise au domicile de Monsieur [O] [M] après l’échec de la conciliation.
En tout état de cause, Monsieur [O] [M] ne produit aucun diagnostic d’un professionnel pour corroborer sa version ; ni aucun élément récent pour justifier les infiltrations alléguées.
Il est constant que son habitation est actuellement occupée par de nouveaux locataires.
En dehors de sa propre affirmation, Monsieur [O] [M] ne démontre pas que ses nouveaux locataires subissent des dégâts et que des travaux de réfection demeurent utiles pour limiter les risques d’infiltration.
Le tribunal rappelle que le propriétaire du fonds inférieur ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 640 du code civil qu’en cas de dommages constatés et résultant de l’écoulement anormal des eaux.
Force est de constater que Monsieur [O] [M] est défaillant dans l’administration de cette preuve.
Il n’y a pas de preuve d’une quelconque aggravation, ni d’un problème de sécurité imputable aux défendeurs au jour de l’audience.
La réalité des décaissages par les voisins sous le niveau du plancher du garage de Monsieur [O] [M] en septembre 2023 et leur efficacité n’ont pas fait l’objet d’une contestation sérieuse par le demandeur.
Sa demande indemnitaire principale tendant au paiement des travaux de réfection n’est pas justifiée.
S’agissant des dommages et intérêts, le tribunal relève qu’elle est formulée de manière laconique : « 400€ liés aux dommages et intérêts, réclamations du locataire, déplacement sur place et temps passé pour solder ce problème ».
Monsieur [O] [M] n’établit pas que le préjudice est actuel et certain ; qu’il a personnellement subi des préjudices : matériel, de jouissance et/ou moral.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions faute de justification d’un préjudice.
La demande reconventionnelle des défendeurs, fondée sur un partage de responsabilité, sera rejetée faute pour eux de justifier d’un préjudice.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Eu égard au contexte, les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DEBOUTE Monsieur [O] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions faute d’éléments probatoires ;
— DEBOUTE Monsieur [B] [U] et Madame [I] [F] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— DIT que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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