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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 12 févr. 2024, n° 22/07136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 12 Février 2024
N° RG 22/07136 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J7RO
Epoux [R]
(divorce)
1 copie exécutoire délivrée à l’avocat
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S], [G], [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (35)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
VU la demande en date du 30 septembre 2022 ;
DIT que le Juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [S] [T] et de Monsieur [B] [R], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 juillet 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (MAROC), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [S] [G] [E] [T], le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (35),
— Monsieur [B] [R], le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] [Localité 8] (MAROC) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né au Maroc, étant né au Maroc et le mariage ayant été célébré au Maroc ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE à Madame [T] la jouissance du droit au bail du logement sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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