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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 avr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XSU
JUGEMENT
Minute : 26/278
Du : 13 Avril 2026
Société [1] [Localité 2] HABITAT (vref 027304)
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [T] [X]
[Localité 3] (vref TH 18)
Société [2] (vref 960710)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Avril 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] [Localité 2] HABITAT (vref 027304),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [X],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 4] (vref TH 18),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] PNT (vref 960710),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2025, Mme [T] [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 12 mai 2025.
Le 7 juillet 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [T] [X] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Seine-[Localité 5] Habitat, à qui les mesures ont été notifiées le 9 juillet 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 31 juillet 2025.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre [4] et Mme [T] [X] et ordonné son expulsion.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, Seine-[Localité 5] Habitat comparant, représenté, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [T] [X] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées.
Au soutien de sa demande, elle rappelle les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, précise que la locataire se maintient dans les lieux alors qu’elle a fait l’objet d’une décision d’expulsion, que sa dette a par ailleurs augmenté depuis qu’elle a été déclarée recevable à bénéficier des mesures de surendettement, qu’elle ne paye pas régulièrement ses indemnités d’occupation alors qu’elle y a été condamnée, que ce faisant, sa situation financière s’est aggravée du fait de son comportement, qu’elle est de mauvaise foi.
Au visa de l’article L. 741-4 du même code, elle ajoute que les charges de la débitrice ont été surévaluées, que le recours a des barèmes fausse la situation, que la taille de son logement est inadapté à la composition familiale, qu’elle peut bénéficier d’APL et RLS, lesquels sont actuellement suspendus, que d’autres mesures peuvent être envisagées, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Seine-[Localité 5] Habitat le 9 juillet 2025.
[5] Habitat a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 31 juillet 2025, soit moins de trente jours plus tard.
En conséquence, le recours de Seine-[Localité 5] Habitat étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
RSA
559,45 €
TOTAL
559,45 €
Si la débitrice a, par le passé, bénéficié d’APL et de RLS, le bailleur reconnaît que ces versements sont actuellement suspendus.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
497,00 €
Total
1 373,00 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Si les appels de charges au titre des charges de chauffage et d’habitation sont effectivement inférieurs au montant retenu dans le cadre des barèmes, il n’en demeure pas moins que des régularisations de charges sont susceptibles d’être imputées au locataire chaque année, lesquelles ne sont pas justifiées par le bailleur. Ce faisant, l’application d’un barème correspond davantage à la situation du locataire et permet de lisser l’effort budgétaire dans la durée. Elle permet aussi d’assurer une équité entre les différents locataires admis au bénéfice de la procédure.
En l’état, Mme [T] [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle n’est donc pas en mesure de faire face, en une seule fois, à son passif exigible ou à échoir : elle est en situation de surendettement.
En outre, ses charges étant supérieures à ses ressources, il ne saurait lui être fait grief de ne pas parvenir à assumer en intégralité, chaque mois, le paiement des loyers et des charges courants. Néanmoins, l’examen attentif du décompte fourni à la cause par le créancier permet de relever des versements volontaires réguliers depuis le mois de mai 2025, témoignant d’efforts de la débitrice pour limiter l’augmentation de sa dette.
Enfin, s’il est acquis que l’ordonnance précitée a prononcé l’expulsion de Mme [T] [X] de son domicile, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir exécuté volontairement cette décision et de se maintenir dans les lieux, dès lors, d’une part, qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci dispose d’une solution alternative de relogement, d’autre part, que sa situation financière précaire rend illusoire l’obtention d’un nouveau logement à moyen terme.
Ce faisant, l’inexécution par Mme [T] [X] de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 n’apparaît pas volontaire.
Seine-[Localité 5] Habitat échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [T] [X].
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 7 juillet 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 4 025,36 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
En l’état, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, âgé de 76 ans, elle perçoit encore le revenu de solidarité active alors qu’elle peut manifestement prétendre à faire valoir ses droits à la retraite. Si le nombre des trimestres cotisés est inconnu, elle peut néanmoins prétendre à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle bénéficie de droits à APL et RLS actuellement suspendus. Ses charges, qui couvrent l’essentiel de ses besoins, n’apparaissent pas susceptibles d’augmenter à moyen terme.
Ce faisant, si Mme [T] [X] fait valoir les droits auxquels elle peut prétendre, elle est en mesure de faire émerger une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Mme [T] [X] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Seine-[Localité 5] Habitat à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 7 juillet 2025 ;
DÉCLARE Mme [T] [X] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [T] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Mme [T] [X] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 13 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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