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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 juin 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BMB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K] né le 31 Janvier 1944 à [Localité 5] (TADJIKISTAN)
Madame [N] [H] épouse [K] née le 06 Avril 1946 à [Localité 4] (MAROC),
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SUSHI SHOP LUXURY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er mai 2021, Monsieur [Z] [K] a donné à bail commercial à la SASU SUSHI SHOP LUXURY des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuel de 50 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er mai 2021.
Les locaux loués appartiennent à Monsieur [Z] [K] et à Madame [N] [H] épouse [K] selon acte de vente en date du 06 novembre 1990.
Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [H] épouse [K] se sont plaints de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [H] épouse [K] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU SUSHI SHOP LUXURY, pour une somme de 2519,54 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [H] épouse [K] ont fait assigner la SASU SUSHI SHOP LUXURY, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer ; Prononcer la résiliation du bail ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète libération ; Juger que le mobilier restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.733-1 du code de procédure civile d’exécution ; Condamner la SASU SHUSHI SHOP LUXURY, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [H] épouse [K] : La somme de 2723,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme mensuelle de 368,76 euros, indexé selon les modalités du contrat de bail, à compter de la résiliation et jusqu’à complète libération ; La somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris la sommation de payer du 24 septembre 2024, le coût du commandement de payer du 04 décembre 2024, le procès-verbal de constat du 04 décembre 2024 ainsi que le coût de l’état des privilèges et nantissement.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [H] épouse [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SASU SUSHI SHOP LUXURY, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par les demandeurs font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 15 janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 04 décembre 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 05 janvier 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SASU SUSHI SHOP LUXURY et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, non justifiée en l’espèce.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 05 janvier 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 368,84 euros, outre les charges et les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur du montant du dernier loyer mensuel soit 368,84 euros.
Les bailleurs justifient par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 15 janvier 2025 que la SASU SUSHI SHOP LUXURY a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois d’avril 2024, et reste lui devoir une somme de 2723,42€ euros, arrêtée au 15 janvier 2025.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 05 janvier 2025, les sommes dues par la SASU SUSHI SHOP LUXURY au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
La somme de 354,58 € correspondant à des frais de relance, des frais d’huissier et administratif ne sera pas retenue au titre de la dette incontestable.
Pour autant, l’obligation du locataire de payer la somme de 2368,84 € euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 15 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 2368,84 €.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SASU SUSHI SHOP LUXURY sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [H] épouse [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU SHUSHI SHOP LUXURY qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er mai 2021 entre Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [H] épouse [K] et la SASU SUSHI SHOP LUXURY, à la date du 05 janvier 2025 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SASU SUSHI SHOP LUXURY ainsi que de tout occupant de son chef ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SASU SUSHI SHOP LUXURY à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [H] épouse [K] la somme provisionnelle de 2368,84 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
CONDAMNONS la SASU SUSHI SHOP LUXURY à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [H] épouse [K], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU SUSHI SHOP LUXURY à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [H] épouse [K], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU SUSHI SHOP LUXURY aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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